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L'EXPÉRIENCE DES < RÉPUBLIQUES-SŒURS

Gomme cet autre avait découvert la Méditerranée, les gens de Gluny et de Riom ont donc découvert le Référendum. On peut sourire de cette circonstance. Elle sera pour tous les esprits pratiques Tindice que le Référendum communal est bien une plante qui convient à notre sol, puisque, sans y avoir été semée à grands frais par les sociologues, sans avoir été entretenue par les clubistes, engraissée dans les « soupes-conférences », entourée d'une grille par la police, échenillée par l'administration, arrosée avec l'argent des contribuables, elle a poussé un peu partout en dépit des coups de vent contraires qui ont soufflé du Palais-Bourbon comme de la place Beauvau.

Il a été expérimenté sans parti pris, ni plan préconçu et avec même si peu d'uniformité de vues et de moyens, qu'ici on a fait voter les fem-

mes et que là, on a fait signer les bulletins ; par conséquent on est bien obligé de lui reconnaître, quand même on lui ôterait tout autre mérite, celui de la spontanéité et la vertu des choses qai poussent toutes seules, sans ordre, mais avec sève, la vie. Cependant il est juste de rappeler que ce n'est pas nous qui, les premiers, avons cultivé le Référendum et de nous instruire à Texpérience de ceux qui Font expérimenté avant nous.

On sait ce que c'est que le Référendum suisse. En Suisse, lorsqu'un certain nombre de citoyens (oO,(>00) demandent la revision delà Constitution, sur tel ou tel point, les Chambres sont obligées de se mettre au travail, de modifier l'article attaqué et de soumettre la nouvelle rédaction au peuple tout entier qui, par oui ou par twn, le rejette ou Tapprouve; le vote se fait au scrutin secret le dimanche, comme chez nous. De même, s'il prend fantaisie aux représentants de modifier de leur propre initiative une loi constitutionnelle, il leur faut obtenir ensuite la sanction du peuple qui décide en dernier ressort. Voilà pour ce qui touche à la Constitution *.

Maintenant si nouspassons aux lois ordinaires, celles que l'on fait et défait tous les jours, —

l. Art. 118 à 123 de la CouslituUon fédérale du 29 mai 1874, modifiée par l'arrêté fédéral du 8 avril 1891.

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