‹ Le référendum communalChapitre 11 sur 27 · IV. REFKRFINDTIM COMMUNAL · texte numérisé non relu

IV. REFKRFINDTIM COMMUNAL

lois sur les patentes, sur la vaccination, sur la poursuite pour dettes et faillites, sur les pensions de retraites, etc., l'intervention du peuple n'est plus obligatoire. Une fois votée par les représentants, la loi est née viable et n'a pas besoin du baptême du suffrage universel. Seulement — il y a un seulement — si dans les trois mois, un certain nombre de mécontents (30,000) demandent qu'on la soumette au peuple, le gouvernement est obligé de s'exécuter, et si la majorité répond non, la loi est à vau-l'eau. Que si, au contraire, l'opposition laisse passer le délai de trois mois sans réunir les 30,000signaturesnécessaires pour exiger l'appel au peuple, la loi est définitivement promulguée et seules les Chambres pourront désormais la modifier

Ainsi donc sur le terrain constitutionnel, le Référendum est obligatoire pour toute innovation et il doit être appliqué même aux anciennes lois si 50,000 citoyens le réclament. Sur le terrain législatif, le Référendum n'est appliqué qu'aux innovations et encore faut-il que 30,000 citoyens le demandent dans un certain délai. Le Référendum constitutionnel est pour le gouvernement un hôte indiscret qui force la porte «ï l'improviste et se

1. Art. 89 et 90 de la Constitution fédérale. L'article 90 établit les règles dans lesquelles l'appel au peuple doit être demandé et fait.

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lait servir, taudis que le Référendum législatif n'est qu'un fâcheux qui se met à table si Ton donne à dîner. Lorsqu'on ne donne pas à diner, on n'a pas à redouter ses visites. Encore trouvet-on toutes sortes de prétextes, si l'on dîne, pour l'évincer du festin. Il est entendu, d'après la constitution, que les simples arre/^'s ne sont pas soumis au Référendum. On sail que Boireau mangeait tousles jours une côtelette, mais le vendredi, comme il voulait respecter les préceptes de l'Église , il disait à sa côtelette : « Tu es une carpe . » Lorsque les députés ont fait une loi qu'ils ne veulent pas soumettre au Référendum, ils la baptisent arrôlc * . Ainsi les traités avec les États étrangers, le budget annuel, les crédits pour l'acquisition du matériel de guerre, etc., sont choses où, parcemoyen, le bonhomme Référendum ne peut mettre le nez.

N'envisageons plus l'État. Regardons le Canton. Dans chaque canton suisse, il y a un petit gouvernement particulier, comme dans chacune de nos communes il y a un conseil municipal. Chaque canton a sa constitution et fait ses lois. Là aussi, dès qu'un certain nombre d'électeurs le demandent-,

1. Message du Conseil fédéral sur la loi du 17 juin lS7i sur les votations populaires.

2. Chaque canton fixe le nombre de signatures que les partisans d'une rétorme constitutionnelle doivent recueillir : pour le canton de Berne, c'est 8,0H0; au Tessin,

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les représentants sont obligés de reviser tel ou tel article de la constitution et de soumettre cette revision au peuple. Quant aux lois nouvelles, dans certains cantons elles ne sont valables qu'après avoir passe à Tépreuve du Référendum ^; dans d'autres, elles ne sont soumises au lleierendum que si un certain nombre de pétitionnaires le désirent-. Mieux que cela. Dans beaucoup de cantons, non seulement les électeurs peuvent rejeter les lois qui leur déplaisent (droit de velo)^ mais ils peuvent proposer directement telle loi qui leur plaît (droit (rinitiativej ^ et même, dans certaines régions, s'ils sont mécontents de leurs représen-

7,000; c'est 5,000 dans les cantons de Lncerne, de Zurich, d Ar^^ovie et des Grisons; :},000, à Nenchàfel et Soleure; 2,000, à Schwytz; 1,000, a Zng et à Scliatriiouse.

1 . Dans les cantons de Zurich, Berne, Schwytz, Soleure, (irisons, Argovie, Thurgovie et Valais et dans le demicanton de Bale-Gaui pagne .

2. Dans les cantons de Lucerne, Neuchatel, (ien^'ve, Zug, Schalîhouse, Saint-Gail et \'aud et dans le demicanton de IJàle- Ville.

Dans les cantons de Zurich, Lucerne, Uri, Unterwald (Obwald et Nidwald), Glaris, Zug, Soleure, J^alc-Ville, Schatîtiour^e, les deux Appeuzell, Grisons, Argovie, Thurgovie, Vaud et Neuchatel. — Voir Das Volk^lniliaiivrecht nacli den schweizevischen Kantons-ver f assiin g en ^ von D^' Jur. Albert Keller, Zurich, 1889.

Dans ces cantons, Tinilialive se présente sous ti'ois formes : Tinitiative individuelle ou collective qui s'exerce au moyeu d'une proposition soumise à lu landsgemeinde : riniliative restreinte à la revision constitutionnelle: Tini-

tants, faire demander au suffrage universel par voie de Référendum si, oui ou «on, il désire que les députés donnent leur démission ^

Enfin, dans quelques-uns de ces cantons, les plus petits ^, le peuple se réunit une fois Tan en plein champ et là, au nomJ3re de trois mille, quatre mille, cinq mille hommes, il nomme ses fonctionnaires et accepte ou rejette les lois qui lui

tiative appliquée à 1 ensemble du domaine de l'activité législative.

1^ Initiative à la landsgemeinde. — Dans les cantons à landsgemeinde, un simple citoyen peut proposer une loi qui est transmise au gi^and conseil (Landratli) qui déli- J)ùre et soumet la loi au peuple réuni, dans la landsgemeinde.

2^ Initiative restreinte à la revision constitutionnelle. — Dans les cantons de Lucerne et de Zag, le droit d initiative est restreint à la demande d'une revision constitutionnelle. Si 5,000 citoyens à Lucerne, 1,000 à Zug, adressent, au grand conseil une demande de Référendum sur un article de la constitution, le peuple doit être convoqué dans les quatre semaines.

30 Initiative complète pour V ensemble du domaine législatif. — Enfin les cantons de Zurich, Soleure Bàle-Ville, SchatThouse, Grisons, Argovie, Tliurgovie, Yaud ctNeachatel possèdent le droit d'initiative pour Tensemble du domaine législatif, (Voir le projet sur le droit d'initiative présenté jjar M. Gavard, conseiller d'Etat au grand conseil de Genève, en janvier 1890.)

1. Par exemple à Lucerne, où 5,000 électeurs ont le droit de réclamer par pétition la révocation du grand conseil et l élection d'un nouveau pouvoir exécutif.

2. Dans les cantons de Glaris, Unterwald (Obwald et Nidwald), des deux Appenzell et d'Uii.

sont proposées. L'assemblée est présidée par le Landamann ou chef de canton appviyé sur une épée « flamboyante » à deux mains, et entouré d'huissiers habillés en costumes du xvi° siècle. Le vote se fait à mains levées et les huissiers les comptent un peu approximativement. Dans le doute, la loi est considérée comme rejetée, ou bien l'on fait défiler un à un les électeurs dans une église et on les compte au passage. Puis chacun rentre chez soi après avoir exercé ainsi sans intermédiaire la souveraineté et avoir exprimé sa pensée sans interprète. Cela s'appelle la Landsgemeinde et cela dure depuis six cents ans'.

Du canton, passons à la commune. Eicaminonsla dans le canton de Berne, par exemple. Là, le peuple exerce plus souvent encore sa, souveraineté directement, dans des assemblées composées de tous les électeurs. Bien qu'il choisisse pour expédier les affaires courantes des conseillers communaux, qui répondent à nos conseillers municipaux, il garde le droit de statuer en dernier ressort sur les afïaires importantes: création d'emplois permanents et rétribués et fixation des traitements qui y sont attachés ; acceptation ou modification de tous les règle-

1. Voir sur la tenue des Landgsmeinde à Sarnen et à Glaris l'intéressant récit du priuce Roland Bonai3arte {Figaro du 28 mai 1898).

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luents communaux; fondation d'églises, d'hôpitaux, etc., imposition des taxes communales, construction de bàtimenls dont les devis dépassent le montant fixé par les règlements, ventes et achats de propriétés, emprunts, fixation du budget et approbation des comptes. Pour décider de tout cela, les électeurs se réunissent en assemblée communale environ trois fois par an : en mars, en mai et en octobre, par exemple. C'est en octobre qu'on examine le budget et qu'on fixe les impôts pour l'année suivante. Il peut y avoir d'autres réunions extraordinaires, soit sur la demande du préfet, soit sur celle du président de la commune, soit sur le vœu de trente électeurs Chaque citoyen peut y prendre la parole et y faire les propositions qui lui plaisent.

Dans les communes où le peuple ne délibère pas lui-même sur les aflaires, les dépenses sont ordinairement soumises à son acceptation par voie de Référendum, dès qu'elles dépassent un certain chiflVe.

Traversons l'Atlantique. Aux Etats-Unis — autre République — le décor change, la méthode et les institutions ne sont plus les mêmes, cependant la consultation du suffrage universel sur les

1. Voir par exemple sur la vie municipale de la commune de Grindewald, sir Francis Ottivell Adams : LaCoU' fédération suisse, 1890. Traduction de Henry G. Loumyer

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choses qui le touchent autant que sur les hommes qui le représentent, c'est-à-dire suivant l'expression du président Lincoln au cimetière de Gettysburg : « le gouvernement du peuple par le peuple », est à la base sinon de toutes les organisations, du moins de Torganisation communale. D'abord, la constitution de chaque État ne peut être changée que par le peuple. De plus, certains États (Illinois, Caroline du Nord, Wisconsin , Yowa, Ohio, Kansas, Michigan) prescrivent ou permettent le recours au peuple dans quelques cas, notamment s'il s'agit d'imposer une taxe exceptionnelle. Mais c'est dans les affaires municipales que le peuple intervient le plus directement. La commune n'est pas, comme chez nous, bâtie partout sur le même type. Là où existe oc qu'on appelle le borough et là où fonctionne ce qu'on appelle le county-sysfem^ le pouvoir est, comme en France, entre les mains de conseils qui s'inspirer. t plus ou moins des vœux de la population. Mais là où existe la Town^ comme dans la Nouvelle Angleterre et spécialement dans le Massachusetts, les citoyens administrent en personne leurs propres affaires locales dans des assemblées communales, (o/rn-meetings Chaque

1. Voir The r/etieral statules of Massachiisetlss, 1866, VII, cil. xviir, XIX, et The supplément ta tJie gênerai statu tes, 1866.

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année il y kIMw ioion-ineeling obligatoire qui se tient en février, en mars ou avril, dans lequel on nomme tous les fonctionnaires et l'on arrête les comptes de ceux chargés du maniement des fonds. Chacun peut y prendre la parole, mais on n'émet de vole définitif que sur les questions inscrites d'avance au programme et préalablement étudiées. Après les affaires, on pi'ofîte de ce qu'on est réuni pour se divertir un peu et les pains d'épices des town-meetings sont restés fameux dans le souvenir de tous les vieux Yankees. Outre cette réunion traditionnelle, les seleclmen, ou <( hommes choisis » pour administrer la commune, doivent convoquer le peuple toutes les fois; qu'une a flaire exceptionnelle réclame l'urgence. « Si les selectmen refusaient injustement de convoquer un meeting, tout juge de paix peut donner l'autorisation, à la demande de dix électeurs ou d'un plus grand nombre, par un ivarranl délivré par lui au constable ou à défaut de constable à toute autre personne, pour être notifié par elle aux habitants ^ » Ce système est employé depuis fort longtemps dans les États de la Nouvelle- Angleterre Ailleurs, par exemple dans l'Etat

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