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Carlier. La République américaine aux États-Unis, t. III

2. Dans le Coiiiiecticut la loi veut maintenant que le town-meeting se tienne eu octobre, novembre ou décembre

LE REFERKNlJUM COMMUNAL

de New-York, dans rillinois, etc., les affaires de la commune sont réglées par un conseil élu: le board ofsupervisors, et ce système que l'on appelle le Toionship semble aux républicains de là-bas le comble du régime représentatif. Cependant, même dans le Township^ le peuple a plus de part aux affaires que chez nous, car le comité des supervisors n'a le droit d'autoriser la commune à s'imposer extraordinairement jusqu'à concurrence de 4,000 dollars dans une année, pour travaux publics, que si ces taxes nouvelles sont régulièrement votées dans un meeting par le peuple directement consulté. C'est le Référendum

Donc, dans la République suisse, qu'il s'agisse de la Constitution, qu'il s'agisse d'une loi ordinaire, qu'il s'agisse d'une loi cantonale, qu'il s'agisse d'une grosse dépensa communale, d'un emprunt ou d'un impôt, le peuple est consulté directement par ses élus. Dans la République américaine, un grand nombre de communes sont administrées par les électeurs réunis en assem-

et des meetings spéciaux peuvent avoir lieu quand les selectmen le jugent nécessaire ou que vingt habitants le réclament. Voir The Kwer Towns of Connecticut, by Charles-N. Andrews. Baltimore, 1889.

1. Voir Samuel Adams, the Man of the town-meeting, by James K. Hosmer A. M. (Baltimore, 188i), qui appelle le Town-meeting « la cellule primordiale du corps politique >> aux États-Unis.

blées populaires; dans beaucoup d'autres, le peuple est appelé à se prononcer dès qu'il s'agit d'une affaire importante. La Suisse et les États- Unis songent-ils à réformer hVdessus leur législation? Nullement. Ils y songent si peu, qu'en Suisse la loi de \H\)\ vient de donner une nouvelle extension au droit d'initiative populaire et qu'un fort courant se manifeste en faveur du Référendum obligatoire. Ceux mêmes qui repoussent l'idée du Référendum obligatoire tiennent énergiquement ou Référendum facultatif, et M. Spuller ayant insinué dans la lié publique française que les Suisses n'avaient pas déjà tant à se louer euxmêmes de l'usage du Référendum pour le recommander aux Français, voici ce que le Journal de Genève lui répondait, en juin 1890, avec l'autorité que donne l'expérience de quarante années :

« Nous ne croyons pas que la Suisse ait jamais songé à donner des conseils à personne ; mais lorsque M. Spuller affirme que « les Suisses n'ont pas déjà tant à se louer du référendum », nous serions curieux de savoir auprès de quels Suisses il a pu se renseigner? Non seulement la Confédération, comme telle, se loue beaucoup de ce moyen de contrr>le ou d'appel au souverain qui a résolu à l'amiable bien des conflits, a dénoué des situations difficiles, mais les cantons ont, l'un après l'autre, appliqué à leurs constitutions par-

liciilières cette soupape de sûreté (jvi'ils ont trouvée d'un usage pratique et à laquelle ils se garderaient de renoncer. Même ceux qui s'y montraient hostiles au début, s'v sont convertis en la voyant fonctionner. »

Il est donc permis de dire que l'expérience des « Républiques-sœurs » s'est hautement prononcée en faveur du Référendum. Il y a aussi dans nos communes de ces « conflits » et de ces « situalions difficiles » dont parle le Journal de Genève. L'institution qui les résout et les dénoue à l'amiable chez nos voisins ne rendrait-elle pas les mêmes services chez nous ?

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