La réforme aduiiuistrative. (Le Temps, lU janv. 1S9I
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sulter la population lorsque l'enquête est demandée par le tiers des électeurs de la commune ^ Or ce qu'un fonctionnaire salarié par le gouvernement doit faire dans certains cas, pourquoi les conseillers municipaux, élus du Peuple, ne pourraient-ils pas le faire dans tous? Et cette consultation des électeurs qui s'opérant en présence d'un commissaire enquêteur intimide les petits, les pauvres, pourquoi ne serait-il pas permis de l'opérer au scrutin secret, selon la coutume démocratique et libérale de nos élections? Ce que nous voulons; c'est donc simplement une légère extension des pouvoirs municipaux, c'est un pas de plus dans la voie libérale ouverte par la loi du 5 avril 1884, c'est une facilité nouvelle pour un corps élu de mettre en harmonie ses actes avec les idées de ses électeurs, c'est, en un mot, LA libkrtp: pour le conseil municipal de consulter LE SUFERAOE UNIVERSEL, QUAND IL LE JUGE UTILE.
Un point, c'est tout. Est-ce là quelque chose de si révolutionnaire, dirai-je aux conservateurs ? Est-ce là quelque chose de si rétrograde, dirai-je aux r<'q)ublicains? Est-ce quelque chose d'énorme,
1. Voir les articles 3 et 4 de la loi du o avril 1884 et les circulaires ministérielles aux préfets, du 20 août 4 825 et du 15 mai 1884.
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de monstrueux, d'effrayant et d'outrecuidant? dirai-je aux chevau-légers du « réi^ime représentatif». Voyez-vous que ce régime subisse une grave atteinte, parce qu'on donne un droit de plus aux représentants?
Entendez bien ceci : le conseil municipal n'est ol)ligé à rien dans aucun cas, mais, dans toutes les questions qu'il est apte à trancher lui-même, il est libre de prendre Tavis de la population. Il va sans dire qu'il ne peut prendre cet avis sur des questions politiques, puisqu'il n'a pas à en connaître. Il va sans dire qu'il ne peut déléguer à la population plus de droits qu'il n'en possède lui-même. Notre proposition n'est donc pas un engin politique, puisque ce Référendum ne doit porter que sur des questions communales ; ce n'est pas une atteinte au régime représentatif, ni à l'autorité des conseils municipaux, puisque, en aucun cas, le Référendum ne peut être exigé par les électeurs et que c'est le conseil lui-même qui y a recours à son gré ; ce n'est pas le rétablissement, sous une autre forme, de l'adjonction des plus fort imposés, puisque la réponse est faite par le suffrage universel tout entier. Enfin ce n'est pas, sous un masque bénin, le mandat impératif, puisque le conseil municipal ne fait appel au Référendum que lorsqu'il lui plaît et ne prend en aucune façon l'engagement de s'y soumettre. C'est
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lout bonnement une liberté de plus que nous demandons pour les municipalités et sur ce terrain, — le seul que nous désirions qu'on nous concède, — nous défions les objections.