‹ Le refus des subsides [microforme]Chapitre 14 sur 15 · D RE SAT · texte numérisé non relu

D RE SAT

+ LR PET DES

d'une manièro peu convenable, surtont quand ces mesures entraîinaient l'abus de l'autorité royale pour des fins de parti.

(Parliamentary Government, p. 5.)

Ou lit dans Todd :

Un garantie préciouse contre l'exercice déplacé de cette prérogative de la dissolu- | tion, c'est que le souverain doit pleinement | l'approuver, [ Todd, vol, IL p. 408,

Todd, dans un autre endroit de son ouvrage, en parlant des plaintes faites par les chambres ou par différeuts membres contre le gouvernerment, dit :

En général, le souverain doit recevoir ces communications sans commentaires, se contentant d'exprimer son opinion personnelle à ses ministres. Mais dans les cas extrêmes, quand il peut être jugé bon qu'il s'efforce de reconcilier des opinions divergentes et de rapprocher des partis rivaux, nous sommes justifié par les précédents constitutionnels de réclamer pour le souverain le droit d'intervenir et avec le poids qui appartient à sa haute position de douner des avis aux hommes d'état influents quelque soient leurs relations vis-àvis l'administration. Mais cela seulement comme dernière ressource pour rétablir l'harmonie dans le corps politique. Cette intervention n'est jamais permise pour créer un antagonisme entre les deux chambres, tel que le fit Georges TTL en cabalant, en 1783, la Chambre des Lords, en dissolvant le Parlement, ete. [Fodd, volume IT, p. 203.1

Sir Robert Peel s'exprime ainsi :

La dissolution est un mauvais usage de la prérogative, quand il n'y a pas de grave question politique en jeu et qu'il ne s'agit ! seulement que de retenir certains hommes au pouvoir. [Sir Robert Peel, ZZansard Vol. 87, p. 1044.)

Todd ajoute à ce propos :

C’est sur ce point que la dissolution de

Sir Robert Peel dit encore

Les mesures essentielles étant devenue lois, je ne pense pas que nous serions justiables, pour des considérations secondai.

res, dans un simple intérêt de gouverne.

ment ou de parti, de demander la dissolu.

tion des chambres. Je suis fortement convaincu qu'ancune admiuistration :

doit demander l'exureice de cette préroum tive que siélle a de grandes raisons de croire que ces élections lui donneront le moyens d'administrer les affaires dn par avec un parti capable de frire passer mesures, Je ne pense pas qu'une dliss tion soit justifiable dans le seul butd:

donner de la force à un parti, Le pouvoi de dissolution est un grand instrument tre les mains de la Couronne ; mais on l’'émousserait en l'empioyant sans nécessite (Sir Robert Peel, 29 juin 1846, page 104, Lans. 87.)

Ce grand homme d’Etat, quo qu'intéressé à demander la diss lution des Chiunbres, lors de hi formation de son cabinet, écrivi dans ses mémoires :

Je me rappelais sans cesse la remarqu

de lord Clarendonu an commencement « son /listoire de la Révolution sur les ma vais effets de l'exercice intempestif de ce droit de la prérogative royale : 4 Nul ho me ” dit-il, ne peut ine montrer la sour d'où ces eaux amères que nous goutons à présent ont plus probablement coulé, que ces dissolutions déraisonnables et précipitées du Parlement,” et plus loin, ‘la passion et le désordre qui troublent >arlement ne peuvent pas ètre apul sés ni bannies par une dissolution qui est une mesure plus passionnée encore” Un pouvait rappeler aussi que M. Pitt naval pas immédiatzment dissous le Parlement à son arrivée au ministère en 1753.

La force relative des partis en Ce m0ment était aussi une importante considértion. Le nombre de ceux qui marchait avec moi en opposition au précédent cabinet ne pouvait monter qu’à environ 10. Il semblait peu probable qu'il püût s'opért

1534 a été blâmée. Elle n'eut lien que | une conversion assez soudaine et assez CON: pour renforcer le ministère, sans égarii à | sidérable parmi Les adhérents de ce miniaucune question politique d'importance, Il | tère, pour permettre à leurs successeurs de est admis que cette dissolution était un | réunir une majorité suffisante dans la taux pas et un précédent qui prête à objec- | Chambre des Communes telle qu'elle etui tion. (Todd volume IT p. 406. May, Hist. | composée alors Il y avait donc toute PI- Cont. vol. I, p. 126.) babilité que l'épreuve n'aurait pas eu Un

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heureuse issue, et que le ministère commencerait sa carrière sous les auspices défavorables d'un vote hostile dans la cham=bre des Communes probablement émis par une majorité très considérable, (Mémoire de Sir Robert Peel, version française, ‘me vol, pages 49-51.)

Je pense que nul ministère ne doit consæiller au souverain de dissoudre le Parle ment, Sans une conviction morale que la dissolution le mettra à même de continuer à diriger le gouvernement du pays et lui donnera dans le Parlement nne majorité décidée de partisans actifs. La perspective d'obtenir une minorité plus forte ne peut justifier une dissolution,

Les dissolutions qui n'aboutissent pas sont, en général, nuisibles à l'autorité de l Couronne. Succédant rapidement l’une i l'autre, elles diminuent l'efficacité d'un puissant instrument donné à la Couronne pour sa défense,

La dissolution faite par les whigs en IS4l était, selon moi, un acte injustifiable, La dissolution actuelle le serait également, si le résultat devait vraisemblablement être l:même.

Pour quel motif en appellerons-nous au pays ? Certainement pas pour le simple intérêt personnel de savoir si nous avons “1 raison de proposer le bill des grains.

Un principe quelconque doit déterminer cet appel.—Idem page 286.

Voici Hearn :

Quand il n'y a pas de question politique en cause, mais que le but d’une dissolution est seulement l'avantage d’un parti, IL N'Y A PAS DE CAUSE DE DISSOLUTION, Aucun ministre ne devrait conseiller une dissolution siln'a pas une perspective raisonnable d'obtenir une majorité. (Hearn, page 156.)

Le dernier de ces événements (le dissolation de 1856) est un exemple frappant de la violation des principes qui règlent d'ordinaire l’exercice de cette prérogative, La cause immédiate de Ja dissolution était ün vote de la chambre des Communes adverse au bill de réforme de Lord Derby.

Rien dans le pays ne rendait essentielle dans ce temps l'application de cette mesute, Il n°y avait pas d’agitation dangereuse tomme en 1832. Le parlement n'avait que deux ans d'existence et rien n’indiquait que la Chambre des Communes ne reflétait pas bien le sentiment de la nation. Les ninisties déclaraient qu'ils auraient à peu près 300 partisans dans le nouveau parle-

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ment, Ils ne pouvaient done avoir une forte conviction morale de pouvoir acqué= rir une majorité suflisante pour faire fonctionner le nouveau gouvernement, Du res.

te, au temps de la dissolution, l’état dus affaires publiques était alarmant, IL faut donc regarder cette dissolution comme une mesure de parti et elle tomba sous le coup des censures exprimées par Sir Robert Peel, (page 159.)

Voici l'opinion de Gladstone :

& L'honorable monsieur parle d'une dissolution comme si c'était une pratique de tous les jours. Quels sont les exemples de ces dissolutions. Le cas de 1841 est un précédent. oUtOut sec sonssono voter seoree

Je demanderai à l'honorable monsieur de me montrer, par l'histoire de ce pays et par les précédents constitutionveis, où l'on trouve qu'une administration, comme l'administration du jour, doit poser la dissolution des chambres comme la condition préalable de sa résignation. (Hansard, vol.

“ Je ne soutiens pas la doctrine que tout ministère a le droit d'en appeler au peuple avant de résigner ; au contraire, je défie cette doctrine, Il n’y a que deux cas où un gouvernement peut demander la dissolution des chambres, 1o S'il y a une grande question politique au jeu ; 20 S'il y a une perspective raisonnable d'espérer que le vote des Communes sera renversé....., Mais il n'y a rien de tel dans ce cas présent... La seule cause de la présente dissolution est la raison de son existence ministérielle. Je ne crois pas que l’honorable monsieur en donnant cet avis pour ces raisons soit resté daus l'esprit de la constitution, (Hansard, vol. 191, p. 1714.)

Lord Derby dit :

“C'est le devoir du ministère en demandant la sanction de Sa Majesté de donner des raisons satisfaisantes et de prouver que c'est dans l'intérêt public. Si la Reine 8e convainct qu’elle ne doit pas accepter cet avis, elle est libre de refuser et ses ministres de résigner.” (Hansard, vol. 130, p.

Un gouvernement ne doit pas presser le souverain d'accorder la dissolution. Il doit le laisser libre.

Voici comment Disraéli a mis cette doctrine en pratique :

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