J, H,'T MANNERS-SUTTON
M. Fellows refuse de donner son avis parce qu'il sait qu'il ne peut former un gouvernement, et l'impossibilité pour toute autre combinaison d: trouver la
majorité dans l’Assemblée Législative prolonge la crise Dans lPintervalle, le gouverneur annonce qu'il v’autorisera aucun paiement qui n'aura pas été voté.
26 Août, 1877.
Le gouverneur croit que pour éviter des complications, les chefs de Département devront s'abstenir de lui soumettre des certificats d'argent à signer...,,, Aussi longtemps que les subsides n'auront pas la sanction du Parlement, :e gouverneur croit qu'il occuperait une position insoutenable ou, au moins, exceptionnelle au point de vue constitutionnel, s'il sanctionnait aucun autre nouvel engagement que les dé-
Se M
penses que l'autorité du Parlement couvre déjà.
J, H.'T, MANNERS-SUTroN.
En rendant compte de sa conduite au gouvernement anglais, le gouverneur explique pourquoi il x repris ses anciens avi seurs ;
Melbourne, 26 Oct. 1867.
Si j'avais eu la conviction que leurs adversaires, appelés au pouvoir, eussent commandé la majorité dans l’Assemblée Législative sur les questions en dispute, J'aurais pu suivre une conduite différente ; mais il n’est pas nécessaire de discuter ce point, parceque cela n'était pas probable.
J, H.'T. MaNNers Surrox.
A Sa Grâce le Duc de Bucki: gham et Chandos
Le gouverneur exprime la môme opinion dans un mémoire à ses ministres le 8 novembre 1867 :
8 Novembre 1867.
Le Gouverneur rappelle à ses aviseurs que s’il avait pu arriver à la conclusion, ou même entretenir l'espoir qu'une nouvelle administration aurait fait disparaître les présents embarras, il aurait considéré comme son devoir de le faire.
Le gouvernement Anglais ap prouve les doctrines du gouverneu?r :;
Dowing Strect, 31 Oct, 1867.
Monsieur,
Je dois vous exprimer mon approbation
de la ligne de conduite que vous avez te- BucKkiINGHAM & CHANDos.
Hon. Sir J. H. T. Manners Sutton.
Downing Street, | Janv. 1868 Monsieur,
Je ne trouve aucun motif de désapprouver la conduite que vous avez tenue dans les circonstances difficiles...
Je ne suis pas surpris que le Conseil représentant comme il le fait un contingent aussi considérable de propriété et d'intelligence dans la colonie, ait regardé ce mode de procéder comme une tentative de coercition contre eux...
BuckINGHAM & CHANDOs.
CRE] 10000 uses
COCCCECECECEECC
| absoudre
Downing Street, | FGv,, 185 Monsieur,
Dans tous les cas où le pouvoir d'empêcher la dépense 4 fonds publics, par le refus de votre man.
dat, où en empêchant la signature d'un contrat, lorsque les fonds n'auront pas votés par le Parlement, le gouverne.
ment de Sa Majesté, ne peut vou de la responsabilité de déc der par vous-même si vous#ne serez Jr justifiable, suivant les circonstances, « vous servir de ce pouvoir afin d'empécl une dépense d'argent qui veut parut être inconstitutionnelle.
BuokriNGäHAM & CHANDERs
la loi vous donne
Si les Lords n’ont pas eu l'ocri sion d'exercer leurs priviléges, n’en est pas moins reconnu ul versellement, en Angleterre, quik ont le droit de refuser les subsides I n'ya qu'à ouvrir les auteurs coustitutionnels pour s'en co vaincre.
On lit dans Bilackstone :
Il suffit que les Lords aient le pour:
de rejeter le bill des subsides, s'ils tronvent les Communes trop impiudents dans leurs dons. (1 Com. de Blackston 169),
De Holme dit :
Les Lords doivent tout simplement accepter ou rejeter le bill des sub-ide:
(Liv. 1, ch. 4.)
On lit dans Cox:
Tous les écrivains concèdent ce droil aux Lords. Ilest clair que la perte de droit de rejeter les subsides équivautrai à ceci: Si les Lords ne pouvaient reluse les subsides, il serait superflu de leur en voyer le bill des subsides; et si on n leur envoyait pas le bill des subsides, à Couronne ne serait pas obligée de les con voquer tous les ans, comme elle le fait aujourd’hui pour avoir des subsides, Si les Lords n'avaient pas le pouvoir de rejetui le bill des subsides, ils seraient la seul partie de la société à qui on refuserait 0 droit. (Page 189).
Lord Brougham fait voir comm suit l’'absurdité de vouloir refuser aux Lords le droit de s'occuper de subsides :
reet, 1 Fév., 1858
la loi vous donne r la dépense d us de votre man.
la signature d'un ls n'auront pas ct
ent, le gouverne.
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HAM & CHANDERS
t pas eu l'ocra rs priviléges, s l'eCONHNU Hi ngleterre, quil ser les subsides rir les auteurs our s'en
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ubsides, s'ils troutrop impiudentes om. de Bl'ackston:
tout simplement bill des subsides
oncèdent ce droil que la perte de sides équivaurrat pouvaient refuse iperflu de leur er ides, et si on n | des subsides, li bligée de les con me elle le fait aus subsides, Si les pouvoir de rejet seraient la seulr Li on refuserait ©!
it voir comm ouloir refuser le s'occuper de
au bo:oin l'initiative des Bills de subside ou de les amender, aussi bien que | Chambre des Communes, cependant, à 1
slure, que dans notre constitution, |
mets lorsqu'on la leur présente, mai
DANS SON ENTIER, [semble parfiitement clair que ce droi
ui est d'aucune utilité, tandis qu'il li considérablement gêné dans l’expéditior
e n'ont rien autre chose à faire ;
ce qu
veau à la Chambre des Comnunes pour
qu'elles ont soulevées chez les lords,
dernier cas, la Chambre des !
ue peut intervenir en rien ; l'affaire se k commence et s'achèe dans la Chambr:
des lords, TANDIS QUE L'ASSENTIMENT DES LORDS N'EST PAS MOINS NÉCESSAINE POUR LES ANTICLES D'UN BILL DES SUBSIDES que pour toute autre clause d'un Bill quelconque.
Colle revendication est née d’urie excitaelle est fondée sur
ton violente ; des déclamations romanesques et poétiques, eLsur des façons de voir tout à fait exagé- ‘es; elle vient aussi de ce ques l'on connl des choses qui se ressemblent avec des choses identiques, de ce qu'on subsue une idée à une autre, ou bien de ce ue l'on prétend agir déraisonnablement l'après de pures fantaisies et des figures 18 rhétorique, au lieu de se décider par de Soliles arguments On doit aussi remarquer que la Chambre des Communes, urès avoir traité ce privilége comme s’il “lait de la dernièr: importance, et la sau- 'erarle de tous les autres, a souffert que Haintes et maintes fois, on le méconvuût tomplétement., C’est ce qui est arrivé lorselle dut abandonner l'absurde préten-
Quoique les lords n'aient jamais renoncé au droit qu'ils prétendent avoir de prendre |
pratique, ils ne l'ont jamais revendique, él nous pouvons, par conséquent, en con-
Chambre des Communes, peut seule elahorer une loi financière, et que les lords “ont pas le droit d'y faire des change
qu'ils doivent l'accepter où LA n&ETER exe usif de la Chambre des Communes ne
des affaires publiques, en lui imposant la necessite de se charger de l'examen de beaucoup de Bills qui doiv. nt être portés à la chambre des lord, pendant que ceux-
est cause que des lois sont rejetées à la fin iës SC8SIONS, puis alors reportées de nou-
étre amendées par suite des objections On reconnait failement que la Chambre des communes n'a rien à gagner par ce prétudu droit, etrien n'est plus absurde que de le compirer aux fonctions judiciaires Lexorcees par la Chambre Hiute; car dans ommunes
tion qu'une interdiction à laquelle était altachée une amende, ne pouvait être de ‘8|la compétence des lords, parce que c'était a [une question financiére.{Dénocralie vt A | gorvernements mitles, pige 382.)
En Angleterre, en 1671, il a été al décidé que /a Chambre (es Lords | peut rejeter tou! le bill des subsides, Le 15 mai 1689, un comité chargé par la Chambre des Communes d'étudier la question fit rapport que la Chambre des Lords peut t| adopter ou rejeter un bill de subsides.
M. Abbott, l'Orateur de la Cham- | bre des Communes, dit, dans une conférence officielle avec la Cham bre des Lords, 12 juin 1808 :
Siles Lords diffèrent d'opinion d'avec les Communes sur ce bill, ils ont naturellement le droit de le rejeter.
Le principe de cette doctrine à été maintenu jusqu'à nos jours, et quoique la Chambre des Lords n'ait jamais eu l’occasion d'exercer ce principe dans sa plénitude, elle l’a appliqué avec succès sur différents bills monétaires et notamment en 1860 en rejetant une partie de la politique financière adoptée par la Chambre des Communes À cetle session, cette doct'ine à été reconnue et commentée comme suit par Lord Palmerston à la séance de la Chambre des Communes du 5 juillet 1860 :
Dans cette mémorable conférence qui eut lieu entre les deux chambres du Parlement, en 1671,il fut admis par le Procureur-Général, qui recut les remerciements de la chambre, que les Lords, tout en ne pouvant donner naissance à un bill des subsides, avaient, néanmoins, le pouvoir de le rejeter.
QC n'était pas une grande concession …….. Cette chambre n’a fait qu'admettre ce qu'elle ne pouvait nier; et quand même elle l’aurait nié, elle n'aurait pu donner d'effet à son refus.
Il est clair que l'autorité dont le concours est nécessaire pour donner force de loi à une proposition doit par la nature des choses avoir le pouvoir ‘le donner ou
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refuser sa sanction, Vous ne pourriez retirer à la Chambre des Lords ce droit que par un bill qu'ils devraient eux-mêmes sanctionner ou bien vous tombheriez dans la révolution.
M. Disraeli dans la même discussion s'est exprimé ainsi:
La seconde résolution est une admis-
nelle, convenable et iégale, que la chame bre des Lords peut rejeter les bills de subsides et personne ne peut, de ce côt:ci de la chambre, refuser convenablement à la chambre des Lords ce privilége Je crois done que cette résolution qui reconnait positivement à la chambre des Lords le droit de rejeter des bills d'argent doit être soutenue par e parti conservatour,
Le comte de Derby dans la séance de la Chambre du 7 juin 1861, a ainsi défini les pouvoirs de la Chambre des Lords :
Ilest vrai qu'il y a des sujets de dis.
pute entre les deux chambres; mais il y a certainement des points qui ne laissent aucun doute et qui re laissent pas prise à la discussion, Quant aux points douteux ils ne peuvent être réglés que par la prudence et la discrétion de chaque chambre respectivement Mais il n'v a rien de plus clair et de mieux établi que les deux points suivants:
10. La Chambre des Communes doit ‘“lonner naissance au bill des subsides; ?o. D'un autre côté et c'est là la justification de votre conduite .le l'an dernier, la Chamore des Lords a le pouvoir d'’accepter ou de rejeter tout bill monétaire.
Le 11 juin 1861 un comité de la chambre des Lords, parmi lesquels se trouve le comte de Carnarvon, a, dans un protèt publié dans le Journal de ce jour, affiriné que la Chambre des Lords ‘ pourrait rejeter en entier un bill de subsides dont une partie lui déplairait et que cette pratique serait tout à fait conforme aux priviléges indiscutubles de cette chambre.”
Lorsque le Conseil Législatif de Victoria, Australie, refusa le 21 août 1867, les subsides votés
à une grande majorité par l'A:
semblée Législative, le gouve nement impérial donne sa plein sanction, Comme pratique cons titutionnelle, à un tel proréde, «1 la dépôche du due de Buckins ham et Chandos à Sir JS, HT Mu
) "680 admis [ners Sutton, gouverneur de \ sion que je crois à la fois constitution. |
toria, en date du ler janvier ISUX dit expressément :
«Je ne suis pas surpris que le Cor représentant comme il le fait, un tingent de propriété et d'intelligence 4 la colonie, ait trouvé qu'on ail vou forcer à sanctionner, sans mûre deliher tion, un vote d'argent dout il mettait le] portunité en doute, ”
La même opinion avait été expn née précédemment par un «ul ministre des colonies, Mr. Garde, de la manière suivante :
«26 février 1S66
& Le bill en question a été soum:
mime inconvénient qu'il trouverait dan ce pays.... Le Conseil Législatif avait ie droit de maintenir ses priviléges en me tant ce bill de côté... Vous auriez dû!
terposer votre autorité lorsque vos mini tres continuaient de prélever des dro malgré la décision de la cour.
JARDWELL
Le Canada lui-même nous four nit des prédédents : en 1856, Le Con seil Législatif du Canada retus les subsides pour les raisons énon cées dan: les résolutions qui si vent:
Résolu :—Que cette Chambre n'ayant pas été consultée sur le choix d'un li quelconque pour fixer le siége du gonvernement de cette province d'une man" permanente et l'autre branche de là Les lature ayant fixé la permanence du sie du gouvernement à Québec et ayant 1° plus passé un bill de subsides pourvoyu à la construction de bâtisses publiques Québec, cette Chambre croit de son devoi impér.eux de déclarer qu’elle ne peut ton courir dans le bill des subsides." —{S"# sion de 56.)
Cette résolution fut adoptée
jorité par l'A:
e, le gouver lonne sa plein pratique cons tel procéde ul ce de Buckino sir J, HT Mu rneur de \
‘7 janvier ISUX
ris que le Cons le fait, un to} d'intelligence «l qu'on &it vou ins mûre dell lout il metlnt lof
| avait été exp t par un au 18, Mr. Cardiweil, ante :
6926 février 1S66 in a été soumis d'il trouverait dan | Législatif avait le priviléges en mi Vous auriez dû lorsque vos min rélever des drois a cour.
CARDWELL
ôme nous four en 186, le Con Canada refus 8 l'AÏSONS ÉNON
lutions qui si
Chambre n'ayanl e choix d'un li
e siége du gouver- (
nce d'une mani” ranche de la Leusrmanence du sie iébec et ayant:
ibsides pourvoyan itisses publiques 1 croit de son dev
qu’elle ne peut cor
& subsides. ”—{S"s
ut adoptée
Il —LE GOUVERNEMENT PEUT-IL CONSTITUTIONELLEMENT SE PASSER DE SUBSIDES ?
Le public se demande, depuis l’ajournement de deux mois, ce qu'il faut penser de la situation. Nous allons lui donner les principes constitutionnels qui régissent le cas et chacun pourra tirer ses conclusions. Nos lecteurs pourront mieux juger l’'action du gouvernement par les :itations suivantes :
May dit page 532 :
Un vote d'argent des Communes ne vaut en loi que s'il a définitivement la sanction de La Reine et de la C'hambre des Lords. C'est, cependant, la pratique de permettre les paiements de dépenses autorisées par les Communes avant qu’elles ne soient affectées par le Bill d'appropriation, parcequ'on compte que la sanction du Parlement sera définitivement obtenue ; mais c'est une pratique qu'on dot voir d'un œil jaloux, si les ministres n'ont pas la confiance du Parlement... C'est une grande irréqularité de proruger ou de dissoudre le Parlement avant que l'Acte d'Appropriation ne soit passé, parceque, dans ce cas, tous les votes de la Chambre des Communes se trouvent annulés et qu’il faut revoter toutes sommes à la session suivante,
En Angleterre la dépense d’un seul sou pour les dépenses ordinaires, sans un vott du Parlement est chose inouie. Lorsque la chambre siége après l'expiration de l’année fiscale, on est obligé de faire voter spécialement un montanten à compte de la manière suivante :
“ Ces résolutions, quoiqu'elles représentent la sanction que la Chambre des Communes donne à la dépense qui lui a été soumise et qu’elles autorisent un octroi à la Couronne pour la dépense spécifiée, ne donnent pas le pouvoir au gouvernement de retirer du Fond Consolidé l'argent ain -
ES
si voté. IT faut une autre autorisation, sa.
voir une résolution du comité des Voies et Moyens, et elle doit passer ensuite à l'état de billet obtenir la sanction des deux chambres, avant que le vote des subsides n'ait eu aucun effet pratique et que leTrésorier puisse toucher aux fonds pour faire les dépenses autorisées,
“ L'on procède de la manière suivante Aussitôt qu'après le commencement de la session, on a fait rapport des votes en À compte pour différents services,on propose une résolution en comité......,.,, Un bill est basé sur ces résolutions, et il reçoit la sanction royale, pendant la session, et alors, mais alors seulement, le Trésorier a le pouvoir de tirer sur le Fonds consolidé pour faire les dépenses autorisées par la Chambre des Cozmunes. L'effet constitutionnel de cette procédure est que, tant que la reine et la Chambre des Lords n'ont pas sanctionné l'octroi des voies et moyens l'appropriation des fonds publics faite par la Chambre des Communes est sans effet.
Ces octrois en à compte sont en anticipation d’un Acte du Parlement qui devra passer dans le cours de la session, On peut les considérer comme un subside d'interim que la Chambre des Communes seule a réglé, en attendant qu'il soit confirmé à la fin de la session”. Report on Public Moneys, Commons Papers, 1897, sess, LI, vol, IX, pp. 26 et 27.)
La seule formule possible pour la Chambre des Communes de demander, seule, une dépense d’argent est par une adresse à la Couronne dans laquelle elle demande ce qu’elle veut,en ajoutant‘ qu’elle se tient responsable pour le montant” C’est le seul vote de crédit que la chambre puisse donner dans les circonstances : c’est-à-dire qu’elle s'engage à le faire voter plus tard.
Mais, dit Todd, page 436, vol. 1, ces adresses ne sont justifiables que s’il n'y a pas de raison de craindre que ces ayances ne
Ts.