PRINCIPE
Pour des raisons de bon ordre et de prudence bien légitime, le pouvoir central ne peut pas rester indifférent à la gestion des finances locales. Il y intervient de bien des manières et le contrôle qu’il exerce sur les emprunts n’est qu’un des aspects de sa sollicitude soupçonneuse.
Pour les emprunts coloniaux, l’action de la tutelle administrative est particulièrement stricte, plus stricle que pour les emprunts départementaux par exemple. Alors que ceux-ci sont votés définitivement par les conseils généraux sous la réserve que leur amortissement n'excède pas trente ans, et soit assuré par les ressources ordinaires et extraordinaires du département, les emprunts coloniaux sont dans tous les cas soumis à l'approbation du pouvoir central en vertu de l’article 127 A de la loi de finances du 13 juillet 1911.
Cette mesure sévère est la conséquence directe de la méfiance nourrie par la métropole à l’égard des finances coloniales, méfiance qui n’était pas sans raison d’être à l’époque où fut votée cette loi, si l’on se rappelle certaines opérations malheureuses et d’une régularité douteuse comme les emprunts de l’Indochine en 1894.
Rigide dans son principe, la tutelle administrative a adapté aux circonstances les formes de son expression.
Me INITIATIVE DE L'EMPRUNT 195
$ 2. Mope D'ACTION DE LA TUTELLE
LL autorisation nr accordée dans les Re indiquées par l’article 127 A de la loi du 13 juil-
let 1911 précitée ; l'emprunt est autorisé par :
— Un décret en Conseil d'Etat si la garantie de l'Etat
français n’a pas été demandée ou n’a été accordée dans
aucun emprunt antérieur non encore amorti.
— Une loi dans les autres cas (la garantie de l'Etat est demandée ou a été accordée dans un emprunt anté-
rieur non encore amorti :).
L’exigence d’une loi dans les cas qui sont indiqués
n’a rien qui puisse surprendre : le Parlement a seul
qualité pour engager les finances de l'Etat et Poctroi d’une garantie n’est pas autre chose qu’un engagement conditionnel. D’autre part, tout nouvel emprunt succédant à un emprunt garanti par l'Etat et non encore amorti, aggrave la situation de la colonie émettrice en rendant plus précaire létat de ses finances et plus probable la mise en cause du garant ; il est donc normal, là encore, que ce nouvel emprunt ne puisse être « lancé > qu'avec l’approbation du Parlement. L'autorisation par décret en Conseil d'Etat, n’a en ce moment qu'un intérêt théorique, toutes les colonies
1. Il convient de signaler l’exception posée par la loi du 24 mars 1928 : « Lorsque dans les travaux projetés, il y aura 20 % de prévus au titre des prestations allemandes, l’autorisation de contracter un emprunt pourra être donnée par décret contresigné par le Ministre des Finances, à condition que les travaux soient inscrits dans la loi de finances ou dans une loi particulière. > Cette procédure simplifiée n’a plus qu’un intérêt historique. Elle s'explique par les avantages que retirait le Trésor de l’u Dbsenon des prestations allemandes par les colonies.
ayant fait appel à la garantie de la métropole. Elle s'explique d’ailleurs par le même souci de tutelle administrative : ne pas laisser une colonie s’endetter outre mesure, au point d’être un jour acculée à la faillite, obligeant ainsi la métropole à la secourir.
SECTION I
Principe.