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QUI AUTORISE LA RÉALISATION

Pour les premiers emprunts coloniaux, cette question ne présentait guère d'intérêt ; l’acte qui autorisait lPemprunt, autorisait également sa réalisation et celleci était presqu’aussitôt poursuivie.

Mais à partir des dernières années du xIx° siècle, les emprunts coloniaux changèrent d’importance et de caractère : on ne cherchait plus la réalisation immédiate de sommes relativement faibles pour liquider un passé désastreux, ou mettre en chantiers sans délai, des travaux de nécessité urgente ; on voulait assurer une mise en valeur progressive des colonies en y investissant des sommes plus élevées.

Dès lors, il fallait concilier les besoins de fonds des colonies avec la situation du marché de capitaux métropolitain où sont le plus souvent placées les émissions coloniales. Ces considérations ont eu et gardent encore une profonde influence sur la pratique ; elles ont inspiré l'interdiction faite en 1931, à l'A. O. F. de réaliser des fonds dont elle n’avait pas l’emploi immédiat, et le

refus à toutes les colonies d’autorisations d'émettre au

cours du premier semestre 1939 sur le marché de capitaux français réservé par le gouvernement aux besoins

de crédit des entreprises privées. S 7

La réalisation d’un emprunt colonial exige donc

l’action conjuguée de l'autorité locale, juge des besions de la colonie et de l’autorité métropolitaine, juge de la situation générale du crédit en France. La loi du 22 février 1931 fait dans son article 3 une application rigoureuse de ces notions : « Les emprunts seront réalisés sur la proposition du gouvernement intéressé. au fur et à mesure des besoins. La réalisation... sera autorisée par un décret rendu sur le rapport des Ministres des Colonies et des Finances. »

En conséquence :

Le gouverneur demande la réalisation d’une tranche d'emprunt lorsqu'il estime que le besoin s’en fait sentir. Pour marquer le bien-fondé de sa proposition, il doit joindre des renseignements sur :

Le montant des emprunts déjà réalisés ;

Le montant des dépenses déjà effectuées”;

Le montant des dépenses engagées ;

Le montant des dépenses restant à effectuer.

La réalisation est autorisée par un décret rendu sur le rapport des Ministres des Colonies et des Finances si l'argumentation du gouverneur a été convaincante et si le marché métropolitain le permet. Le rapport à l’appui du décret doit obligatoirement (art. 2 et 3 des lois du 22 février 1931) donner les renseignements indiqués cidessus justifiant l’opportunité de l’émission.

1. Au sujet de ce renseignement qui se rapporte surtout à Putilisation des fonds, cf. chapitre 1v.

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