RÔLE DES ASSEMBLÉES LOCALES
Conseils généraux. — « Dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de l’Inde et de la Nouvelle-Calédonie, ces emprunts seront délibérés par les conseils généraux... » (article 87 du décret financier). Ceux-ci doivent approuver par un vote le projet d'emprunt et les dépenses prévues sur les fonds à réaliser. Ce droit s’explique bien facilement : l'emprunt engage lourdement l'avenir, c’est un acte grave auquel le conseil général, représentant des intérêts de la colonie doit donner son approbation.
Mais lorsque le pouvoir central a définitivement autorisé l'emprunt par une loi ou par un décret, il n’est pas possible au conseil général de se rétracter ; il ne peut pas introduire de modification dans l’affectation des fonds d'emprunt puisque la loi ou le décret d’autorisation se sont prononcés à ce sujet. Il ne peut pas non plus repousser l’emprunt accordé. Il est arrivé à la suite d'élections que la nouvelle majorité d’un conseil repoussât un emprunt salué l’année précédente comme le sauveur du pays. Sans doute, il n'était pas question de
revenir en arrière et d'effacer ce qui avait déjà été fait, mais simplement de suspendre la réalisation de l'emprunt. Le gouverneur n’ayant pas les mêmes raisons d’ajourner la réalisation, voulut poursuivre malgré l'opposition du conseil général, L’administration centrale appelée à connaître du différend estima très justement que l’émission de nouvelles tranches, n’était pas de la compélence du conseil général, car cette réalisation a pour but de fournir des ressources en vue de faire face à des dépenses déjà autorisées ; or, les évaluations du gouverneur en matière de recettes s'imposent toujours au conseil.
On peut discuter la valeur de cette argumentation qui n’est pas très rigoureuse, mais il faut reconnaître qu’elle aboutit à une solution sage et logique, ce qui est ‘le principal.
Conseils coloniaux. — Les décrets organiques accordent certains droits à ces assemblées en matière d’emprunt. Mais, comme les deux colonies en question appartiennent à des fédérations, et sont pour cette raison incapables d'emprunter, on a pu dire que les dispositions des décrets organiques étaient à cet égard inopérantes. On ne voit guère en effet comment les conseils coloniaux pourraient s’opposer à des emprunts qui profitent à plusieurs colonies et dont la charge retombe sur la fédération ou réclamer un .emprunt dont ils n’assureraient ni le service, ni l'amortissement.
On a voulu parfois (Cf. le début de ce chapitre) soutenir que les textes organiques des conseils coloniaux datant de 1922 (Cochinchine) et 1928 (Sénégal) avaient pu modifier le décret financier sur ce point. Il suffit de
| remarquer que Particle 87 du décret financier, réglemen- À tant la matière, n’est que la reproduction d’une dispo- = sition analogue ‘contenue dans l’article 127 A de la loi de finances du 13 juillet 1911 pour comprendre que = ee thèse est insoutenable : : un décret ne modifie pas one lors + Li __ En réalié, ces dispositions ne son que des survivances inopportunes d’articles analogues qui existaient dans textes organisant les anciennes assemblées délibérantes de ces colonies dont les pouvoirs avaient été fixés avant que n’intervint la loi de 1911.
Le grand Conseil des Intérêts Economiques et Financiers de l’Indochine : les délégations économiques et financières de Madagascar et des établissements fran-
çais d'Océanie. — Il convient seulement de noter que les textes organiques (décrets des 7 mai 1924 pour Madagascar — 4 novembre 1928 pour lIndochine —
1* octobre 1932 pour l'Océanie) n’accordent à ces assemblées que des pouvoirs consultatifs en matière d’emprunt.
Nous ne pensons done pas qu’il y ait lieu d’insister outre mesure sur ce point.
Les Conseils de Gouvernement ou d'Administration, les Conseils privés, ne jouent qu’un rôle restreint parce qu'ils sont composés en majorité de fonctionnaires, subordonnés hiérarchiques du gouverneur. Ils sont d’ailleurs seulement < entendus » (art. 87 du décret financier sur les projets d'emprunt).
SECTION III
Action de la tutelle administrative.