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COMMENT CHOISIT-ON LE MODE DE RÉALISATION

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S'il tpoble nn tee de bien des manières, il

il n’est cependant que quelques procédés qui soient

… Jicites. Pour les emprunts coloniaux, la liste en est

donnée par le décret du 30 décembre 1912 dans son article 87 : les emprunts peuvent être réalisés « soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par souscription publique avec faculté d’émettre des obligations négociables, soit directement auprès de la Caisse . des Dépôts et Consignations ou de la Caisse Nationale

des Retraites pour la vieillesse ».

Les procédés de réalisation indiqués par le décret du 30 décembre 1912 peuvent se ramener à deux :

1° La réalisation par souscription publique ;

2° La réalisation par traité direct passé avec un établissement de crédit ; cet établissement pouvant être un établissement privé où un établissement public (la liste des établissements publics donnée par le décret de 1912 n'étant d’ailleurs pas limitative), le contrat pouvant être conclu de gré à gré ou après publicité et concurrence.

Le choix du mode de réalisation est un problème qui a préoccupé le Parlement. On à voulu éviter les scandales, les contrats léonins. Pour donner sur cette question des avis motivés et pour « arrêter » (lois du 22 février 1931) les conditions de l’émission, les lois du 22 février 1931 ont institué une commission, la commission des emprunts coloniaux dont font « obligatoirement partie un représentant du Contrôle (Inspection des Colonies) et un représentant du Ministère des Finances

appartenant à la direction du mouvement général des fonds ».

La commission siège au ministère des colonies. Elle doit être consultée avant chaque émission. Son rôle n’est pas seulement d’assurer la régularité des rapports de l'Administration avec les établissements de crédit comme on tend à le penser, mais surtout de statuer sur l’opportunité d’avoir recours à tel ou tel mode de réalisation. Le fait que l'emprunt envisagé sera couvert par un établissement public (Caisse des Dépôts et Consignations par exemple) ne constitue pas un motif valable pour s’abstenir de consulter la commission, en raison des termes de la loi et du fait que les conditions consenties par les établissements publics ne sont pas toujours sensiblement plus avantageuses que celles des établissements privés.

Dans tous les cas, quelle que soit la solution adoptée le Parlement a imposé une publicité des conditions obtenues. Cette publicité est faite par le moyen du rapport acompagnant le décret autorisant la réalisation, rapport qui doit obligatoirement faire ressortir :

Le montant net des sommes revenant à la colonie ;

L’indication des frais d'émission ;

Le nom des parties prenantes des frais de publicité.

En outre, le décret doit fixer le taux de réalisation.

Mis au point par une expérience de près d’un demisiècle, les principes gouvernant la réalisation des empruns coloniaux nous semblent inspirés de notions à la fois simples et logiques. Mais la réalisation des emprunts est un art « tout d'exécution » et, comme nous allons le voir maintenant, l’exécution n’a pas donné les résultats satisfaisants qu’on se croirait en droit d’attendre.

SECTION II

Réalisation de l'emprunt par souscription publique.

$ 1. — MoDALITÉs

La souscription publique peut être directe ou indirecte. Deux moyens sont possibles en effet : faire présenter les titres au public par les comptables de l'Etat (c’est le procédé le plus économique pour la collectivité émettrice, mais aussi le plus aléatoire si l'émission n’a pas été précédée d’une publicité active), ou les présenter par l’intermédiaire d’établissements de crédit bien outillés, ayant une clientèle nombreuse (c’est un procédé plus coûteux parce qu’il oblige à consentir une commission, mais plus sûr dans ses résultats).

Les emprunteurs cherchent le plus souvent à étendre au maximum les possibilités de souscriptions quitte à augmenter le volume de lémission prévue ou bien à réduire les offres si elles sont trop nombreuses. A l’inverse, les emprunts coloniaux ont marqué plusieurs fois une très nette propension à écarter certaines catégories de souscriptions : on a vu avec quel empressement le gouvernement français avait fait échec aux tentatives du premier ministre Hova qui voulait négocier un emprunt auprès des banques anglaises en 1886.

Plus tard, de Madagascar, le gouverneur général Ollivier avait demandé au département si l’on pouvait envisager d’émettre un emprunt malgache sur la place de Londres dont les conditions étaient alors beaucoup

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plus favorables que celles de Paris. Sans y opposer un veto absolu, le département marqua sa répugnance pour une telle opération. Cette question relève plus de la politique générale d’un pays que de sa politique coloniale ; si une métropole emprunte à l’étranger, c’est presque toujours parce qu’elle ne peut faire autrement ; on ne voit pas dès lors pourquoi, ni comment, elle refuserait à ses colonies la même facilité. Si au contraire, elle ne pratique pas l'emprunt à l'étranger (et c'était la situation de la France à l’époque où le gouverneur général Olliver formulait sa demande) elle n’autorisera sûrement pas ses colonies à le faire : elle aura en effet des capitaux disponibles et cherchera à les investir dans ses possessions. |

Le domaine géographique de la souscription publique peut être encore réduit. On peut exclure de la faculté de souscrire, non seulement les pays étrangers, mais encore la métropole elle-même. Les deux décrets-lois du 25 mai 1938 l'ont fait, précisant que les 600 millions à emprunter par les colonies pour les besoins de la Défense Nationale seront représentés par des titres qui ne pourront « être émis et placés que sur les territoires dépendant du Ministère des Colonies ». x

Cette mesure d’une application difficile est destinée à marquer que les colonies peuvent et doivent faire elles-mêmes les efforts indispensables à leur défense.

Quelles qu’en soient les modalités, les émissions par souscription publique sont presque toujours réalisés par l'intermédiaire des banques et c’est ce procédé que nous exposons ci-après avec quelques détails.

de sn Le | PROCÉDURE

: Lorsque 1 commission a fixé le montant de la tran- : ni. à émettre et si elle a décidé de faire appel aux établissements de crédit pour le placement des titres, on fait insérer au Journal Officiel de la République française un avis destiné à susciter des offres qui, pour être valables doivent être présentées dans un certain délai et appuyées des documents suivants :

a) Copie des statuts ou de l’acte constitutif d’établissement;

b) Liste des administrateurs ou dirigeants ;

c) Bilan publié à la clôture du dernier exercice social ;

d) Relevé des opérations d’émission faites au cours

des années précédentes :

e) Eventuellement, liste des autres établissements dont le concours est assuré pour la prise ferme de plusieurs tranches.

En un mot, la commission veut avoir les éléments nécessaires pour apprécier la surface de la banque et . le sérieux de son offre. Souvent, les renseignements les plus utiles sont fournis par le Ministère des Finances à titre confidentiel.

Quand les offres sont faites, on arrête la liste des banques qui seront invitées à faire des propositions en éliminant celles qui font partie d’un groupe dirigé par un établissement de la liste admise, celles qui ne sont pas matériellement équipées pour lancer de tels emprunts, ou qui ne présentent pas les garanties suffisantes. Les soumissions faites par les établissements retenus doivent comporter :

a) L'engagement de prendre ferme tout ou partie du montant de l'emprunt et d’effectuer le règlement dans le délai d’un mois après la date fixée pour le début du placement ;

b) L’indication :

— Du prix d'émission dans le public ;

— De la marge (c’est-à-dire de la rémunération de l'établissement) ;

— Des frais divers d’émission : frais de publicité légale aux journaux officiels français et coloniaux ; frais d'impression des prospectus, des titres ; frais de confection de la roue de tirage et de mise en route des numéros par séries de dix ; frais de signature et de livraison des titres ;

__ Du coût du service financier, c’est-à-dire de la commission de paiement des coupons, de la commission de remboursement des titres ;

— Des conditions dans lesquelles seront constituées les provisions pour le paiement des coupons et, éventuellement, le remboursement des titres.

Dans une nouvelle séance, la commission examine les soumissions et retient celles qui lui paraissent le plus avantageuses. On convoque alors les représentants des banques dont les soumissions ont été retenues pour obtenir d’eux des conditions encore meiïlleures si possible ; en cas d’échec, le Ministère des Finances est prié d'intervenir pour obtenir satisfaction sur les points où la commission a échoué. Après toutes ces négociations, un accord est conclu et une convention rédigée.

Quelle est la nature juridique de cette convention ? Est-ce un contrat de droit privé ou un contrat administratif ? [1 faut distinguer selon que la convention con-

tient ou non des stipulations exorbitantes du droit commun. Dans le premier cas, on se trouve en présence d’un contrat administratif et la compétence en cas de litige appartient aux tribunaux administratifs.

Dans le second cas, le contrat est un contrat de droit privé et la compétence en cas de litige appartient aux tribunaux civils.

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