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Il n’en reste pas moins que d’autres moyens restent
possibles et parmi ceux-ci, l'exonération de l’impôt sur
le revenu des valeurs mobilières constitue un appréciable privilège qui permet de placer à meilleur compte les émissions. On sait que la rente française jouit traditionnellement de cette exonération. Nous n’insisterons pas sur les avantages et les inconvénients que comporte ce régime : trop d’auteurs de talent nous ont précédé sur cette voie.
À l’origine, le privilège de la rente française ne s’appliquait pas aux emprunts des collectivités secondaires et celles-ci afin de donner à leurs émissions une séduction bien faite pour attirer les souscripteurs déclaraient prendre à leur charge le poids de l'impôt sur les valeurs mobilières créé par la loi du 29 mars 1914. C’est pour cette raison que l’on trouve dans les conventions d'emprunt un article rédigé en ces termes : « Le paiement des coupons et le remboursement des obligations seront effectués sans aucune déduction, tous les impôts dont les titres sont ou seraient frappés dans le présent et dans l’avenir, soit en France, soit localement, étant à la charge de la colonie. >» De telles stipulations sont tolérées bien qu’elles ne soïent guère recommandables.
Quoi qu’il en soit, la prise en charge par les colonies de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières leur imposa rapidement de lourdes charges et l'A. E. F. par exemple, accrut les dettes qu’elle avait à l’égard du Trésor d’un certain nombre de millions au titre de l'impôt en question: ces millions ne furent jamais payés, il est à peine utile de le dire.
Le système que nous venons d’exposer, ne fut pas sérieusement discuté jusqu’en 1928 ; il était admis que
la rente française bénéficiait d’un privilège exceptionnel et les collectivités secondaires n’osaient pas aspirer à de telles faveurs pour leurs emprunts. Malheureusement une brèche fut ouverte dans le dispositif : une loi du 22 mars 1928 autorisant un emprunt marocain, lui accordait la garantie de l'Etat français et le faisait bénéficier de l’exonération des impôts métropolitains.
On avait, bien entendu, trouvé des raisons majeures pour accorder cette faveur «< absolument exceptionnelle » et « strictement limitée ». Malgré tout, le rapporteur comprenait bien qu’on s’engageait sur une pente glissante : « Si, disait-il dans son rapport, nous exemptons pour leurs emprunts futurs les protectorats du Maroc et de la Tunisie des taxes françaises sur les valeurs mobilières, la mesure ne manquera pas, par la suite, d’être invoquée en faveur des emprunts coloniaux.
De proche en proche, l’exemption risque ensuite de gagner les obligations émises par les départements, les communes, pour s'étendre enfin aux établissements publics.
Pour notre part, nous indiquons de la façon la plus formelle que nous nous refusons à considérer comme un précédent dans la voie d’exonérations fiscales, la réforme dont nous entendons limiter l'application aux seuls emprunts à émettre en application d’autorisations législatives déjà accordées par le Maroc et la Tunisie. »
Cette faveur accordée aux deux protectorats nordafricains provoqua immédiatement des remous dans les milieux coloniaux, le Ministre des Colonies sollicita de son collègue des Finances la même faveur pour les emprunts coloniaux. Des associations coloniales émirent de vigoureuses réclamations. Toute cette agitation
n’aurait sans doute pas abouti, si l’état des finances départementales et communales dont chaque Ministère promet l'assainissement définitif, ne s'était révélé difficile au cours de l’année 1929. En attendant les « réformes de structure » dont la réalisation était retardée de quelques mois, on décida d’exempter les collectivités locales du paiement au Trésor de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour leurs emprunts à venir. Les colonies bénéficièrent de la même faveur : « Sont affranchis de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, les intérêts, arrérages et tous autres produits des rentes, obligations et autres effets publics émis à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi par l'Algérie, les colonies françaises, pays de protectorat et pays sous mandat français. » (Loi du 29 décembre 1929, article 18.)
Il résulte de ce texte que seuls les emprunts postérieurs à 1929. bénéficient de cette mesure de faveur. D'autre part les emprunts contractés directement auprès des banques privées sont soumis à cet égard au droit commun. Le Parlement marque en effet son hostilité à ce genre d’opérations, encore qu’il soit expressément prévu comme nous le allons voir maintenant.
SECTION III
Réalisation des emprunts par traité direct passé avec un établissement de crédit.
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L’emprunteur peut traiter avec un établissement privé ou un établissement public. Pour les établissements privés, il n’existe comme difficulté que lembarras
du choix ; pour les établissements publics, il pourrait sembler que seules la caisse des Dépôts et Consignation et la Caïsse Nationale des Retraites pour la vieillesse sont qualifiées pour consentir des prêts aux colonies. C’est ce qui semble ressortir du texte de l’article 87 du décret financier précité. Dans la pratique pourtant, plusieurs emprunts ont été contractés auprès d’autres établissements publics ; la Caïsse de garantie des Assurances sociales notamment. C’est une mesure qu’il n’y a pas lieu de critiquer, ni en droit, ni en fait.
L’emprunteur peut traiter directement, de gré à gré, avec l’établissement de son choix ou bien faire jouer la concurrence et s’arrêter aux propositions les plus intéressantes. La défiance souvent justifiée, qui existe dans l'administration à l’égard des banques a rendu habituel lemploi du second procédé ; la loi le rend parfois obligatoire. « Si, pour la réalisation, il est recouru aux Etablissements de crédit... il devra être procédé à un appel à la concurrence. » (Loi du 26 avril 1932, art. 5.) Comme les établissements publics ne soulèvent pas les mêmes préventions, l’accord est conclu avec eux sans avoir été précédé d’un appel à la concurrence. Cet accord n’est d’ailleurs pas un accord de gré à gré, en réalité, c’est une véritable adhésion, à l’occasion d’une espèce déterminée aux conditions des établissements publics en question.
Après avoir étudié les modalités des réalisations par traité direct passé avec un établissement de crédit, nous allons maintenant exposer brièvement la procédure.
SDL A PROCÉDURE
La commission des emprunts coloniaux choisit la réalisation par traité direct conclu avec un établissement de crédit lorsque la somme à emprunter est faible ; il serait alors trop onéreux de recourir à la souscription publique. À linverse, lorsque la somme à emprunter est importante, les possibilités des établissements de crédit ne leur permettent pas de souscrire pour leur propre compte.
Si le contrat est coriclu de gré à gré, aucune formalité spéciale n'est à signaler, la caractéristique de cette solution étant la liberté laissée aux parties dans leurs négociations. S’il est fait appel à la concurrence, on suit une procédure analogue à celle qui a été exposée dans la section II pour la réalisation par souscription publique avec recours à l'intermédiaire des banques : des insertions dans les journaux officiels provoquent des soumissions. La commission retient la soumission la plus avantageuse, compte tenu de la solvabilité des établissements concurrents.