CONTEXTURE DES BUDGETS SPÉCIAUX
Recettes. — Les recettes sont constituées par :
1° Les fonds provenant des émissions ;
2° Les subventions fournies par les budgets ordinaires;
3° Les fonds de concours.
Les deux dernières catégories de ressources n’appellent pas de remarque particulière ; leur utilisation est soumise aux règles générales posées par le décret financier aux articles les concernant.
Pendant quelques années, on a considéré comme une subvention reçue du budget ordinaire la valeur du matériel utilisé par le budget spécial et provenant des prestations en nature fournies par l’Allemagne *.
En effet, ce matériel devait normalement être employé par le budget ordinaire qui en assurait le paiement. S'il
1. Art. 3 in fine du décret du 8 mai 1931. Disposition abrogée par le décret du 23 décembre 1933.
était utilisé par le budget spécial, c’était une véritable subvention en nature dont profitait celui-ci. En fait, les budgets d'emprunt ont parfois remboursé aux budgets ordinäires la valeur du matériel qu’ils en recevaient.
Quant aux fonds provenant des émissions, ils n’alimentent pas directement le budget spécial : leur produit, versé au Trésor, est comptabilisé par celui-ci à un compte qui a son parallèle, « le compte-chef de lemprunt », tenu par les services financiers des colonies : c’est dans le compte-chef que puise le budget par des prélèvements successifs au fur et à mesure de ses besoins.
L’intermédiaire de ce compte présente d’appréciables avantages. En premier lieu, il permet de limiter pour chaque exercice au montant même des dépenses, le montant des receites du budget spécial ; pour cela, il suffit d'effectuer sur le compte un prélèvement égal à la différence existant entre le total des dépenses d’une part, et le total des subventions perçues et des fonds de concours utilisés d’autre part. Cette méthode était, dès avant 1930, employée dans certaines colonies où elle avait donné de bons résultats (il n’y avait pas à faire de reports d'exercice à exercice). Elle a été généralisée par la circulaire du 10 août 1931.
En second lieu, l’interposition du compte supprime toute dépendance immédiate entre les appels au crédit et les dépenses du budget spécial. Il pourrait être difficile et onéreux de faire une émission pour alimenter le budget de chaque exercice, et d’autre part, en empruntant avant le début de l’exercice une somme équivalente aux prévisions, on risquerait d’immobiliser inutilement des fonds et de faire supporter à la colonie
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une charge d’intérêts superflue ; on évite également de réaliser des sommes d'argent destinées à des paiements qui ne seront effectués qu’au cours du second trimestre. En bref, le système du compte-chef donne de grandes facilités pour déterminer la date et le montant des émissions. On ne fera donc appel au crédit que si l'opération est facile et peu onéreuse ; le budget spécial, en attendant, sera alimenté par les contributions des budgets locaux et les prélèvements sur les caisses de réserve.
Il convient de noter toutefois que les circonstances économiques n’ont guère permis à cet avantage de se manifester. Pendant la dernière crise, les conditions du marché financier ont été défavorables au placement d'émissions. En même temps, les budgets locaux obtenaient à peine l’équilibre et les caisses de réserve épuisées ne pouvaient être d’aucun secours.
Par ailleurs, le versement au Trésor du produit des émissions n’est pas sans présenter pour les colonies un véritable danger ; le Ministre des Finances garde en effet le droit de n’effectuer le transfert qu’au cas où le compte de fonds de la colonie émettrice n’est pas déficitaire. En d’autres termes, si une colonie est en débet vis-à-vis du Trésor, celui-ci se rembourse en mettant la main sur les sommes qu’il peut saisir au passage, sans distinction d’origine. En droit strict, cette attitude du Ministère des Finances est régulière ; elle est fondée sur la préoccupation de sauvegarder les intérêts du Trésor que toutes les collectivités ont une inclination naturelle à piller. Nous pensons toutefois que l'espèce étudiée ici constitue une exception : lorsque le Parlement autorise une colonie à contracter un emprunt pour faire face à une dépense déterminée, c’est faire échec à la loi que d’ar-
rêter cette somme et la consacrer à atténuer un découvert du Trésor. Cette violation est encore plus manifeste lorsqu'il s’agit d’emprunts destinés à soulager les finances locales, comme ce fut le cas pour l’Indochine en 1932 et 1934 : arrêter le transfert des fonds peut compromettre gravement la situation de la colonie. Dans une lettre en date du 10 juillet 1935, le Ministre des Colonies intervenait à ce sujet auprès du Ministre des Finances en ne présentant toutefois que des arguments d'opportunité politique et économique à l’appui de sa thèse : « … En réponse à mon intervention tendant à obtenir le transfert régulier sur l’Indochine par tranches mensuelles de 35 millions du montant des fonds de l’emprunt 5 % 1934 de 170 millions de francs, vous avez bien voulu me faire connaître que votre département examinerait chaque mois la possibilité de faire effectuer ces transferts, mais qu’en raison de la situation déficitaire du compte de fonds du budget de lIndochine, il était contraint de se réserver un droit d'appréciation sur leur opportunité.
« Sans méconnaître le bien-fondé de la position prise par votre Département, je suis néanmoins obligé de remarquer que la situation revient pratiquement pour lIndochine à supporter pendant un certain temps la lourde charge d’un emprunt qui ne lui sert tant qu’il n’a pas été transféré, qu’à combler le découvert de son propre compte auprès du Trésor central.
« À cette charge, s'ajoutent... les intérêts débiteurs du compte courant du Trésor local à la Banque de l’Indochine, alors que ce dernier pourrait être largement créditeur et permettre à la colonie de récupérer partiellement par le placement des sommes dont elle n’a pas la
dépense immédiate une part de ce qu’elle dépense en annuités.
« C’est pourquoi, je me permets de penser qu’en dehors des cas où le défaut de disponibilités interdirait matériellement au Trésor central tout transfert de fonds sur la colonie, son rôle pourrait être conçu aussi libéralement que possible même au cas où un découvert passager du Trésor de la Colonie permettrait, du point de vue comptable, d’arrêter tout transfert. »
Dépenses. — Les dépenses imputables aux budgets spéciaux sont celles auxquelles l'emprunt a eu pour but de pourvoir, par exemple :
Travaux publics ; études nécessaires à leur préparation.
Mesures concernant la protection démographique.
Aide à la production indigène, etc., etc.
C’est ainsi que le décret du 8 mai 1931 spécifie que les budgets créés pour la comptabilité des emprunts votés cette année-là par le Parlement supporteront « les dépenses d’ordre sanitaire et celles relatives aux travaux portés dans les rubriques des lois du 22 février 1931, autorisant les colonies et les territoires sous mandat à contracter des emprunts, sous réserve que les travaux et les mesures sanitaires auxquels se rapporteront ces dépenses auront fait l’objet d’un programme d'ensemble approuvé par le Ministre des Colonies ».
Division en titres et en chapitres. — Le budget présente en deux parties distinctes les recettes et les
dépenses.
La partie recettes est divisée en trois chapitres, le plus
souvent.
Chapitre Premier : Recettes provenant de la réalisation de l’emprunt. ee
Chapitre 1 : Recettes provenant des contributions du budget local et des fonds de concours.