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LE COMPTE ADMINISTRATIF

Dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice, les ordonnateurs établissent le compte de l'exercice terminé. Ce compte est soumis au visa du contrôleur des dépenses engagées, rapproché des comptes de gestion des comptables et arrêté par le gouverneur en conseil dans la deuxième quinzaine de septembre.

UTILISATION DE? TL EMPRUNT Art

Le compte | administratif arrêté est transmis au Ministre des Colonies, soumis à l’approbation législative imposée par le décret du 30 décembre 1912 dans son article 519 et par la loi du 30 juin 1923 dans son article 161, pour les colonies dont les emprunts sont garantis par la métropole, et présenté .au contrôle de la Cour des comptes.

L'établissement du compte administratif ect pas

Sans soulever certaines difficultés. Il faut notamment répartir les dépenses de « personnel général » et de « matériel général » entre les différents travaux. S'il existe des données sérieuses permettant de faire cette répartition, le problème est simple. Mais la plupart du temps, il n’existe pas de telles données. On a admis que

les « frais généraux » sont en proportion de l’impor-

tance des travaux ; on répartit donc ces frais proportionnellement aux dépenses faites pour chaque travail.

Le contrôle de l’utilisation des fonds d’emprunt est donc assuré par :

L’approbation des projets ;

L’approbation des conventions conclues pour la réalisation des travaux ;

Les décrets autorisant l'engagement des dépenses ;

L’exigence d’un budget spécial.

Ce dernier mode de contrôle est apparu avant les autres et, depuis son institution en 1911, s’est profondément transformé. En vertu du décret du 8 juillet 1931, les budgets spéciaux sont alimentés cumulativement par des fonds d'emprunt, des subventions des fonds de concours, etc. ; ils sont devenus, quoi qu’on en ait dit, des budgets de grands travaux. Ils ne constituent donc plus une comptabilité des fonds d'emprunt : si l’on

veut dégager celle-ci, il faut établir un compte distinct.

Aujourd’hui où nous disposons de tout un arsenal législatif, le budget spécial est sans contredit le moins bon des moyens de contrôle.

Sa véritable utilité est ailleurs : elle réside dans la possibilité qu’il offre de « doser » chaque année les fonds consacrés à la réalisation des travaux prévus au programme. Cette notion est apparue si clairement, que l'exigence d’un budget spécial jadis absolue, comporte maintenant une exception pour le moins : il n’y a pas lieu d’établir de budget spécial à l’occasion de certains emprunts de Trésorerie dont l'utilisation doit être massive et rapide, pour lesquels ne se pose pas cette question de dosage. Cette situation résulte notamment des lois des 20 janvier et 27 juillet 1934 qui spécifient dans leurs articles 3 : « Les dispositions de l’article 127, paragraphe À, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1911, ne sont pas applicables à l’emploi des fonds provenant de cet emprunt. » Les dispositions visées sont celles qui imposent la création d’un budget spécial pour la comptabilité des fonds d'emprunt.

SECTION I

Opérations du service et de l'amortissement.

Notions générales. — Le service et l’amortissement consistent dans le paiement au prêteur des intérêts stipulés dans le contrat et dans le remboursement du capital emprunté.

Pour les emprunts coloniaux, service et amortissement vont toujours de pair puisque les colonies ne possèdent pas le droit, dangereux au reste, d'emprunter en perpétuel. La durée de l’amortissement est fixée dans les conventions passées pour la réalisation, un maximum étant presque toujours établi par la loi autorisant l’emprunt.

Variables dans leurs modalités, comme nous le verrons, le service et l’amortissement des emprunts que nous étudions ont trois caractères.

1° Ils sont imputés sur les budgets ordinaires, où ils sont inscrits au chapitre des « dettes exigibles » ;

20 Les annuités sont toutes égales, c’est-à-dire que le poids du service .et de l’amortissement totalisés est constant depuis la conclusion de l’emprunt jusqu’à sa liquidation complète.

Un autre procédé est possible qui consiste dans le remboursement du même chiffre de capital chaque année, les intérêts étant évidemment élevés les premières années, quand le capital non remboursé est encore important, et faibles les dernières années.

Le premier procédé facilite la gestion des finances locales et les lois d'emprunt imposent souvent son emploi ; c’est ainsi que les décrets-lois du 24 mai 1938 autorisant des emprunts pour la défense des colonies déclarent : « l'emprunt. sera remboursable dans un délai maximum de 50 ans ; le service en sera effectué au moyen d’annuités constantes. » Un tableau d’amortissement dressé lors de la conclusion de l'emprunt, permet de suivre annuité par annuité la marche du service et du remboursement.

L’amortissement par annuités égales, ne fait d’ailleurs pas obstacle à la faculté de remboursement anticipé, qui est presque toujours stipulée.

3° C’est le Ministère des Colonies qui effectue la plus grande partie des opérations ayant pour objet le service et l'amortissement. Ceci s’explique par une raison bien simple : les prêteurs sont le plus souvent domiciliés en France ; il est donc normal que le service soit effectué dans la métropole. La loi en fait parfois une obligation : c’est par exemple le cas pour la loi de 1913 autorisant un emprunt de 300 millions au profit de PA. O. F. et qui spécifie dans son article 6 : « Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations seront effectués à Paris. »

Le service des emprunts conclus par traité direct. — Le service. des emprunts conclus par traité direct avec

= REMBOURSEMENT DE LA DETTE RACE = un établissement de crédit public ou privé exige très peu d'opérations. 11 donne lieu seulement au versement à date fixe d’une somme déterminée ; en cas de retard, des intérêts sont stipulés.

En vue du paiement, les colonies constituent une provision à la Caisse Centrale du Trésor Public un certain nombre de jours à l’avance (vingt jours le plus souvent). Le montant des provisions est indiqué par le Département ; les colonies doivent aviser télégraphiquement le ministère dès que la provision est constituée, en indiquant la date et le numéro du mandat sur le Trésor.

Le service des emprunts conclus par souscription publique. — Le plus souvent, le service est assuré par les soins des établissements de crédit qui ont pris part à Pémission de l’emprunt. Toutefois, pour mettre les colonies à l’abri d’exigences excessives, il est stipulé dans les conventions que le service peut être retiré aux banques et confié aux caisses du Trésor Public.

L’amortissement du capital est fait normalement par le remboursement au pair des obligations. Pour déterminer quelles obligations seront remboursées, on procède à des tirages au sort. Le Ministère des Colonies fait publier en temps voulu, aux frais des budgets ordinaires des colonies, un avis de tirage et plus tard la liste des numéros sortis.

Si les titres de l'emprunt viennent à baisser en bourse et à n’avoir qu'une valeur notablement inférieure au pair, il est intéressant pour la colonie de procéder au rachat des titres plutôt que d’en effectuer le remboursement au pair. À cet effet, les conventions passées avec

les établissements de crédit stipulent le plus souvent en faveur de la colonie émettrice la possibilité d’un rachat en Bourse, compte tenu de la fraction courue du coupon et jusqu’à concurrence de l’emploi total de l’annuité prévue au tableau d’amortissement. Ces derniers mots appellent quelques explications : étant donné que la colonie s’est engagée à rembourser tant d’obligations par an, elle pourrait, en l’absence de stipulation contraire, acheter en Bourse au-dessous du pair le nombre d'obligations prévu, s’assurant ainsi un bénéfice qui viendrait grossir les recettes accidentelles du budget ordinaire. Pour ne pas trop défavoriser les porteurs, on a écarté ce système et, comme nous l’avons déjà dit, obligé la colonie procédant à l’amortissement par rachat en bourse à y consacrer la totalité des sommes prévues pour l’annuité.

Soit par exemple, une colonie assurant dans une année l’amortissement au pair de 16.000 obligations à 1.000 francs. Il sera inscrit au budget ordinaire de cette colonie, une prévision de dépenses de 16.000.000 francs. Si cette somme est employée au rachat en bourse des obligations, elle devra l’être intégralement. A supposer par exemple que les obligations soient négociées à 800 francs (compte tenu de la fraction courue du coupon) le nombre des obligations amorties sera de

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