ET 20.000 obligations
Les obligations amorties par ce procédé en sus du nombre fixé par le tableau sont imputées sur la ou les dernières annuités. Ce sont donc les budgets qui auraient dû supporter ces annuités qui bénéficieront de
l'opération : la durée de l’amortissement de l'emprunt aura été réduite sans qu'aucune charge supplémentaire ait été imposée aux budgets.
Une difficulté comptable s’est présentée parce que les porteurs ne perçoivent pas toujours leurs intérêts ou s’absliennent de présenter leurs titres au remboursement. Les fonds versés aux banques sont donc plus élevés que les sommes dépensées par elles. Dans quelles conditions les colonies récupéreront-elles cet excédent ?
Dans les emprunts antérieurs à 1931, les fonds inutilisés étaient passés aux « restes à payer » et les budgets en faisaient recette lors de l’annuité suivante en ne versant aux Banques qu’une provision diminuée du reliquat de la provision antérieure. Pour le service des emprunts de 1931, on applique une autre méthode : les colonies constituent chaque provision pour le montant total de la semestrialité ; les reliquats sont suivis dans un compte d’ordre mais le budget n’en fait recette que lorsqu’est acquise la prescription. Il en résulle que les trésoriers-payeurs assurent des dépenses qui ne sont qu’incomplètement justifiées puisqu’une partie des fonds reste inemployée sans que la colonie en fasse recette : au point de vue comptable leur situation est irrégulière. Il semble qu’on pourrait sans grand dommage revenir à l’ancienne procédure.
Le service et l’amortissement doivent être normalement assurés par les colonies qui ont emprunté; il arrive que celles-ci ne puissent y parvenir ; il leur faut alors faire appel à des subventions provenant de la métropole ou des colonies du groupe dans les gouvernements généraux constitués en fédération
| RS ECTION ES eee Contribution des colonies d’un groupe au service d’une dette de la fédération.
Une telle contribution n’a été prévue par aucun texte : elle est même contraire à l’esprit de la législation présidant aux rapports financiers entre les colonies. composant un groupe et leur gouvernement général. Elle a cependant été instituée en A. O. F. dans les circonstances suivantes : la loi du 28 avril 1932 autorisait l’Afrique Occidentale Française à contracter un emprunt de Trésorerie de 60 millions de francs. Le montant de cet emprunt fut réparti entre trois objets : nous passerons sur les deux premiers pour nous arré- ter au troisième.
Avances pour couvrir les déficits du budget local du Sénégal. Année 1931. 6.999.219 fr. 10
Avances pour couvrir les déficits du budget local du Sénégal. Année 1932. 2.184.076 fr. 35
Le Sénégal profitait donc de l’emprunt jusqu’à concurrence de 9.183.295 fr. 45. Le gouvernement géné-, ral lui imposa en conséquence de verser chaque année une subvention destinée à couvrir pour partie les frais à de service et d’amortissement. Ces frais étant de 3.430.025 fr. par an, la part du Sénégal s’élève à 3.430.025 X 9.183.295,45 59.999.393,65
Sans doute, les sommes dont il s’agit sont minimes et le principe suivi très logique : le Sénégal assure le service d’une part d'emprunt dont il a été le seul à
la suivit rue ct à de ie de ii solidarité | financière entre les colonies d’une fédération. On revie: nt en effet par ce système à autoriser les emprunts Fe des colonies fédérées sous le simple couvert du gou- vernement général. En
Lorsqu'un gouvernement général emprunte, 3: doit AE Pétat actuel de la législation, assurer lui-même
& Je service de l'emprunt.
SECTION III
Participation de l'Etat au service des emprunts coloniaux : la garantie.