‹ Le Régime Administratif des Emprunts ColoniauxChapitre 32 sur 52 · PRINCIPES GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

PRINCIPES GÉNÉRAUX

La plupart des emprunts contractés par nos colonies et notamment ceux qui ont été réalisés en application du programme Sarraut bénéficient de la garantie du Gouvernement français.

Les traits principaux de cette garantie sont indiqués par l’article 5 de la loi du 22 février 1931 dont les dispositions à cet égard ont été reproduites dans les ; lois postérieures : «Les annuités nécessaires pour assurer le service des intérêts et de l’amortissement des emprunts seront inscrites obligatoirement aux budgets des colonies et territoires sous mandat ; le paiement en sera garanti par le Gouvernement français. Les versements faits au titre de la garantie constitueront des avances remboursables dont le taux d’intérêt et les conditions de remboursement seront fixés dans

chaque espèce après accord entre le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances. Les charges d’intérêt et de remboursement des avances seront, au même titre que les annuités afférentes aux emprunts, obligatoirement inscrites aux budgets des gouvernements et territoires intéressés ».

Il faut retenir de ce texte deux idées principales :

1° La garantie ne fonctionne qu’en cas d’impossibilité de payer et non en cas de mauvaise volonté ; on se prémunit d’ailleurs contre celle-ci en faisant obligatorement inscrire les dépenses du service et de l'amortissement de la dette au budget de la colonie intéressée.

2° Le fonctionnement de la garantie se manifeste par le versement d’avances à la colonie défaiïllante qui peut ainsi faire face à ses obligations. Le remboursement à la métropole des sommes reçues au titre de garantie est obligatoire et s'effectue suivant des modalités variables.

Caractères de la garantie. — 1° Dans quels cas joue la garantie ? — L'Etat veut que les colonies assurent elles-mêmes le service de leur dette, si elles le peuvent et c’est normal. Il faut donc se mettre à l’abri de leur mauvaise volonté surtout lorsqu'elles sont pourvues d’assemblées délibérantes capables de refuser les crédits de tel ou tel chapitre : les annuités sont donc «inscrites obligatoirement aux budgets des colonies ou territoires sous mandat > intéressés. Autrement dit, en cas de refus par l’assemblée de voter les crédits nécessaires au service de la dette, une procédure d’inscription d'office variable dans ses détails’ est pour-

suivie, et l’acquittement des dépenses en résultant est faite au moyen d’une imputation sur les fonds libres ou d’une réduction des dépenses facultatives.

Mais il est simpliste de penser que deux situations sont seules possibles : ou bien la colonie dispose de fonds libres ou consacrés à des dépenses facultatives et elle peut payer (au besoin on l’obligera à payer en mettant en marche la procédure de l’inscription d’office) ; ou bien elle est dans l’impossibilité complète de payer. La réalité sera souvent intermédiaire, la colonie disposant de ressources qui lui permettent de faire face à une partie de ses dépenses obligatoires, mais non à toutes. La garantie va-t-elle jouer ?

Avant de répondre à cette question, il faut noter que les dépenses obligatoires sont toutes imposées par des textes législatifs ou réglementaires et que d’autre part, elles concernent principalement les services essentiels à la vie dun pays” (dette exigibles, traitement du personnel nommé par décret, frais de gendarmerie et de police, entretien de la voirie et des bâtiments publics, dépenses du service des douanes, etc.). On ne peut donc, pour des raisons de droit et des raisons de fait, éviter de pourvoir à certaines dépenses oblgatoires.

En conséquence, la garantie de l'Etat devra toujours jouer dès que la Colonie ne pourra plus avec ses seules ressources faire face à la totalité des dépenses obligatoires. C’est une mesure plus large encore qui a

1. Cf. Bernard Sol, Eléments de Législation financière coloniale, IT° partie, chapitre premier.

2. Cf. Merly et Sol : Le régime financier des colontes francaises, note sous l’article 78 du Décret du 20 décembre 1912. d

été implicitement appliquée à VA. E. F. où la garantie permet à la colonie de subvenir à des dépenses qui seraient facultatives dans les colonies à conseil général ; il est vraisemblable que la même solution serait adoptée si la garantie de l'Etat venait à jouer au profit d’un autre territoire parce qu’il faut avant tout permettre au pays de poursuivre une vie normale.

2° Comment fonctionne la garantie ? — On aurait pu concevoir que l'Etat effectuât lui-même le service de la dette et présentât ensuite la note à payer à la colonie débitrice. Ce n’est pas ce qui est réalisé : une subvention inscrite au budget du département des Colonies est accordée au territoire défaillant qui en fait recette et assure le service de ses emprunts. Cette solution qui semble à première vue plus compliquée présente des avantages certains. Au point de vue technique, il est plus simple que la colonie effectue ellemême le service de sa dette, suivant la procédure habituelle. à

D'autre part, l’allocation d’une subvention permet à l'Etat de mesurer son effort, ce qui eût été difficile et, en ous cas, compliqué s’il s’était substitué au territoire secouru.

Les Chambres peuvent fixer en connaissance de cause le chiffre de la subvention grâce au contrôle qu’elles exercent sur les budgets des Colonies ; ce contrôle est organisé par l’article 40 de la loi de finances du 30 janvier 1907 ainsi que les articles 161, 162, 163 de la loi de finances du 30 juin 1923.

Les avances consenties au titre de la garantie sont, nous lPavons vu, remboursables. Mais dans quelles conditions ? La loi indique que des dispositions spé-

: ciales seront fixées dans chaque espèce après accord entre le Ministre des Colonies et le Ministre des Fi-

nances. On ne peut pas demander le même effort à un pays pauvre et à un pays riche traversant une crise | passagère.

Effets pratiques de la garantie. — La garantie de VEtat français n’a joué effectivement jusqu'ici qu’au profit de deux colonies : la Guyane et surtout PA. E. F. Nous étudions plus loin cette situation particulière. Pour les autres territoires, quel a donc été le résultat pratique de cette institution ? elle leur a permis d’emprunter à meilleur compte. En 1897, quand Madagascar à peine pacifiée empruntait 30 millions ave: la garantie de l'Etat, elle pouvait se contenter de servir un intérêt de 2 1/2 %. Quelques années plus tôt, en 1886, le gouvernement hova avait dû consentir 6 %. En 1894, l’Indochine emprunte à près de 10 %, en 1896, l’Indochine emprunte à 2 1/2 % avec la garantie de la France.

Le caractère essentiel de la garantie est là, bien plus que dans obligation pour le garant de payer aux lieu et place du débiteur défaillant. L'histoire prouve en effet que la métropole ne peut pas abandonner à la faillite une de ses colonies encore qu’elle ne soit pas garant des engagements de celle-ci.

$ II. — LE FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE AU PROFIT DE L' AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE

Dès les premières années de notre installation en A. E. F, il nous fallait constater que le pays n’était

Page 1