Nous n’exposerons pas le fonctionnement de la garantie au
riche que d'espoirs : sur deux millions de kilomètres carrés vivaient trois millions d’habitants en proie à la famine, à la maladie et, jusqu'aux premières années du xx° siècle, à la guerre. Il aurait fallu laisser le pays en jachère : c'était difficile. En tous cas, il était impossible de lui demander un effort financier très grand : le Parlement le comprit et accorda la garantie à tous les emprunts de l'A. E. F. Cette garantie fut mise en jeu et le chiffre des avances remboursables faites par l'Etat s’élèvera bientôt à des sommes respectables.
Fin 1936, on avait atteint 447.654.586 fr. 31. A plusieurs reprises une réglementation fut élaborée pour préciser les moyens par lesquels serait amortie cette dette de la colonie envers la France. Nous étudierons successivement :
1° Les divers systèmes qui ont été organisés ;
2° Le système actuel datant de la loi du 30 décembre 1928 ;
3° La valeur de ce système.
La réglementation antérieure à 1928. — Chaque emprunt fut l’occasion d’un système particulier.
1° Le premier fut élaboré par la loi du 12 juillet 1909 à l’occasion de l'emprunt de 21 millions : « L’annuité nécessaire pour le service des intérêts et de l’amortissement de l’emprunt autorisé par la présente loi sera inscrite parmi les dépenses obligatoires de la
profit de la Guyane. Elle ne concerne que de faibles sommes (21 millions) et obéit aux mêmes règles que celles qui sont exposées à propos de l'A. E. F.
colonie, Le paiement en sera garanti par le gouvernement de la République Française.
Si besoin est, il y sera pourvu pendant les dix premières années au moyen d’une subvention extraordinaire de l'Etat au gouvernement général du Congo, subvention dont le montant sera fixé par les lois annuelles de finances après examen de la situation financière de la colonie et des ressources qu’elle sera susceptible d’affecter au paiement de l’annuité venant à échéance.
À partir de la onzième année, les versements faits au titre de la garantie constitueront des avances remboursables non productives d’intérêt. » (article 4.)
Ce texte donnait donc dix années à la colonie pour devenir adulte, dix années pendant lesquelles on ne lui demanderait rien au-dessus de ses forces. Passé ce délai
a) L’A. E. F. devait être en état de payer les annuités de sa dette ;
b) Si elle ne pouvait le faire, l'Etat s’en chargeaïit, mais les sommes qu’il déboursait étaient seulement des avances, restituables par le prélèvement de la moitié des excédents budgétaires du gouvernement général à partir de la vingt et unième année.
Toutefois, ces avances ne seraient pas productives d'intérêts, car il était inutile d’accabler la colonie d’un passif nouveau.
2° La loi du 13 juillet 1914, accordant un emprunt de 171 millions, inaugurait un nouveau système dans son article 6 : «L’annuité nécessaire pour assurer le service des intérêts et de l’amortissement de l'emprunt autorisé par la présente loi sera inscrite obligatoire-
ment aux dépenses du budget général de l'A. E. F, le paiement en sera garanti par le gouvernement de la République Française. 5
Les versements faits au titre de la garantie constitueront des avances remboursables non productives d'intérêt. é |
Le gouvernement général de l'A. E. F. devra, aussi longtemps qu’il fera appel à la garantie de l'Etat ou lui sera redevable d’avances consenties à ce titre, affecter au minimum, au service de l’emprunt l'intégralité de la portion de ses recettes brutes propres de toute nature excédant 8 millions de francs, et au remboursement des avances, la moitié de la portion de ses recettes brutes propres excédant 16 millions. Il sera tenu d’employer au remboursement des avances la moitié des excédents réels de recettes budgétaires en clôture d'exercice. »
De ce texte qui n’est pas un modèle de rédaction administrative, on peut dégager les deux principes suivants :
a) L'Afrique Equatoriale doit consacrer au service de l'emprunt la portion des recettes « brutes propres » du gouvernement général dépassant 8 millions de francs. À cette époque, le gouvernement général de VAESES etait superposé à un ensemble de colonies qui avaient des ressources provenant principalement du produit des impôts directs, les impôts indirects au contraire profitant au gouvernement général (cf décret du 15 janvier 1910).
Approximalivement donc’ dès que le produit brut