Parce que certaines recettes moins importantes du gouver
des impôts indirects dépassait 8 millions de francs, le surplus était consacré au service de la dette.
b) La colonie assure le remboursement des avances faites par la métropole en ÿ affectant la portion des recettes propres du gouvernement général dépassant seize millions et la moitié des excédents réels en clôture d'exercice.
Ce régime était plus sévère que la réglementation de 1909 : la France ne fait plus de cadeaux à sa colonie. Ïl marquait en même temps une confiance exagérée dans les possibilités financières de l'A. E. F. qui ne sont ‘ pas développées aussi vite qu’on l'avait espéré.
3° La loi du 13 juillet 1925 accordait un nouvel emprunt de 300 millions et disposait qu'une loi ultérieure fixerait les conditions dans lesquelles seraient accordées et remboursées les avances de l'Etat. La loi du 15 septembre 1926 ne modifia guère les principes adoptés par la loi de juillet 1914 : «Le gouvernement général de VA. E. F. restera débiteur vis-à-vis de l'Etat français des sommes que celui-ci aura versées au ütre de la garantie. »
a) La colonie consacrerait au service de l’emprunt la moitié des recettes brutes propres du gouvernement général excédant vingt millions de francs.
b) … et au remboursement des avances la moitié des excédents budgétaires et la moitié des bénéfices d’exploitation du chemin de fer.
Le syslèime actuel. — La réglementation exposée dans les pages précédentes n’a jamais été appliquée
nement général n’entraient pas dans la catégorie des impôts indirects.
la guerre et les perturbations monétaires qui en ont été la suite ont constitué à l’A. E. F. un excellent prétexte pour échapper à ses obligations. Au surplus, et c’est là plus qu’une excuse, les trois textes étaient inapplicables concurremment puisqu'ils aboutissaient à imposer à la colonie une charge dépassant ses excédents budgétaires et le chiffre global de ses recettes brutes au delà de 8 millions.
Le département des colonies soutenait, avec raison à notre sens, que la loi du 15 septembre 1926 avait implicitement abrogé les dispositions analogues des lois précédentes et que sa réglementation s’étendait à tous les emprunts de l'A. E. F. précédemment autorisés par le Parlement.
Mais si même on s’en tenait pour l’ensemble des emprunts aux dispositions de la loi du 15 septembre 1926, on était amené à conclure qu’elles ne répondaient plus à une situation entièrement différente de celle qui en avait motivé l’adoption. Après la guerre, en effet, les recettes propres du gouvernement général de VA. E. F,, n’atteignaient pas dix millions de francs et il était permis de penser qu’une participation aux emprunts limitée à la moitié de la fraction des recettes au delà de 20 millions et à la moitié des excédents budgétaires, laisserait à la colonie la possibilité de parfaire son organisation et son outillage économique avant d’être astreinte à supporter de lourdes charges.
Or, les recettes propres du gouvernement général passèrent de 15 millions de francs en 1925 à 24 millions de francs en 1926. Sans doute, cette rapide progression des recettes eut-elle sa source pour une part
dans le développement économique de l'A. E. F. que reflète l’augmentation de son trafic et de sa production à cette époque; elle restait due néanmoins et principalement aux fluctuations monétaires. La dépréciation du franc gonflait artificiellement le chiffre des recettes et des dépenses.
Dans ces conditions, obliger la colonie à satisfaire aux obligations qui lui étaient imposées par la loi du 15 septembre 1926 était retarder, sinon paralyser, son activité et son développement. Pour l’exercice 1928 par exemple, sur un montant de ressources propres de 25.300.000 francs, 2.650.000 francs auraient été affectés au service de l'emprunt. À cette somme, se seraient ajoutés les 2.500.000 francs que la colonie devait verser au Trésor au titre de l’impôt sur les valeurs mobilières et, en fin d’exercice, la moitié des excédents nets de recettes. C'était excessif : «aussi bien, lit-on dans Pexposé des motifs précédant l’article 134 de la loi du 30 novembre 1928, la métropole n’aurait-elle aucun avantage à retirer d’une intransigeance financière qui conduirait inévitablement à des appels majorés de la colonie aux subventions exceptionnelle directes. Une refonte du régime s'impose, qui non seulement allège les charges immédiates de la colonies, mais encore simplifie le mécanisme exagérément compliqué de ses relations financières avec la métropole. »
Le régime créé en 1928 est gouverné par trois idées directrices que nous examinerons successivement
1° Liquidation du passé : « La colonie est dispensée des versements au Trésor que lui eut imposés, au titre des exercices 1924 à 1926 inclus, l’application des dispositions antérieurement en vigueur concernant
tant la participation au service des emprunts: que lee
remboursement des avances de l'Etat. » (Article 134, 2°, $ 3.) Rien à signaler à
remédier à une situation jugée intenable.
2 Simplification des rapports financiers entre VA. E. F. et la France. Ces rapports étaient, en effet, particulièrement complexes à cette époque : la colonie recevait d’une part à titre de subventions (chiffres
de 1928)
Subvention extraordinaire pour le service | dés émprÜntSs. M RS ce nas 19 012 0 1
Subvention pour la lutte contre la maladie SOMMEIL ER re 4.000.000 — SUPVentionexceptuonnelles #2"; 1.000.000 —
Elle fournissait, en contre-partie, à titre de contribution aux dépenses :
De l’Agence Générale des Colonies ......... 136.000 fr. Dé P École Coloniale =." NT aies.
Du Corps de l’Inspection des Colonies ..... 16.355 — De l’Institut National d’Agronomie Colo-
AR ER D SR 6.380 — Du Conseil Supérieur des Colonies......... “3150 —
En vue de ne. il fut décidé que l'A. E. F. ne recevrait plus à l’avenir de subvention exceptionnelle. Les contributions de l'A. E. F. aux dépenses indiquées ci-dessus furent maintenues pour des raisons de « symétrie », les mêmes contributions étant imposées aux autres colonies.
3° Allègement et simplification de la participation de la colonie aux charges de ses emprunts :
a) Toute distinction entre les emprunts à cet égard
à propos de cette remise de dette qui est la suite logique des mesures prises pour
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fut abolie : «sont abrogées toutes dispositions antérieures fixant les conditions dans lesquelles le gouvernement général de l'A. E. F., est tenu d’assumer la : - charge de ses emprunts et de rembourser les avances faites par l'Etat au titre de leur garantie.» Toutefois, il convient de remarquer que les différents emprunts restent soumis à des régimes différents en ce qui concerne les intérêts des avances faites par l'Etat. Les avances faites aû titre des emprunts de 21, de 171 et de 300 millions ne sont pas productives d’intérêts (lois des 12 juillet 1909, 13 juillet 1914 et 15 septembre 1926 précitées). Au contraire, les avances faites au titre des emprunts de 822 et 298 millions sont productives d’intérêts en vertu des articles 4 des lois du 22 février 1931 et 2 août 1933 « Ces avances commenceront à porter intérêt cinq ans après l’ouverture à l’exploitation de l’ensemble de la ligne et à dater du 1” janvier suivant. Le taux de l'intérêt sera égal au taux moyen diminué d’une unité de l’escompte de la Banque de France pendant les 12 mois précédents. » (Art. 4 de la loi du 22 février 1931.) Ces dispositions ne sont d’ailleurs pas en contradiction avec les termes de l’article 134 de la loi du 30 novembre 1928 qui ne vise que «les conditions dans lesquelles le gouvernement général de VA. E. F,, est tenu d'assumer la charge de ses emprunts.» et non le chiffre des sommes à rembourser.
b) La moitié des bénéfices d’exploitation du chemin de fer est consacrée au service des emprunts et au remboursement des avances de l'Etat, éventuellement;