‹ Le Régime Administratif des Emprunts ColoniauxChapitre 39 sur 52 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Emprunts des communes coloniales.

Généralités. — Les communes coloniales peuvent être réparties en deux groupes au point de vue législatif :

1° Les communes de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion auxquelles est applicable la loi municipale du 10 avril 1884 en vertu de son article 165 ;

2° Les communes des autres colonies sont régies par des textes particuliers, décrets et arrêtés des gouverneurs.

Cette distinction conserve une grande importance en matière d'emprunts ; les emprunts des communes des Antilles et de la Réunion sont régis par les articles 141, 142 et 143 de la loi de 1884, alors que les emprunts des autres communes sont régis par l’article 339 du décret financier en date du 30 décembre 1912, modifié par le décret du 24 juillet 1929.

Inspirés par les mêmes idées générales, ces textes n’en présentent pas moins de profondes différences.

Procédure. — I. Communes de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Les emprunts dont le montant est inférieur à trois millions et dont l’amortissement est réalisé en moins

de trente ans sont :

a) … Délibérés par le conseil municipal si le service et l'amortissement sont assurés par les ressources ordinaires.

b) … Délibérés par le conseil municipal et approuvés par le gouverneur si le service et l’amortissement sont assurés sur les recettes extraordinaires.

Les emprunts dont le chiffre dépasse trois millions, ou qui dépassent cette somme réunis aux autres emprunts non encore amortis ainsi que les emprunts dont la durée d’amortissement dépasse trente ans, quel que soit leur montant sont délibérés par les conseils municipaux et autorisés par décrets en forme de règlement d'administration publique.

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