II. — Communes des colonies autres que les Antilles
et la Réunion. La réglementation est beaucoup plus simple. Tous les emprunts inférieurs à trois millions sont délibérés par le conseil municipal et autorisés par le gouverneur en conseil.
Lorsque les emprunts dépassent 3 millions seuls ou réunis aux autres emprunts non encore amortis, ils sont délibérés par le conseil municipal et autorisés par - décrets en forme de règlement d’administration publique.
L'évaluation exacte du montant des emprunts pourrait donner lieu à des difficultés dans les colonies où existe une monnaie locale (Inde et Indochine). Il a été décidé pour couper court aux discussions que le montant en francs devait être évalué en prenant comme
ment du A budet d de . colonie à oué appar-
tient Ja commune intéressée.
La législation concernant les emprunts des communes #
1 que les Antilles et la Réunion est un peu sim- É
pliste : l’article 339 du décret financier omet en effet de
tenir compte des délais d'amortissement, ce qui est une lacune grave, le poids d’un même emprunt variant considérablement suivant ces délais. D’autre part, il fait subir aux communes le même traitement, quelle que soit leur importance ; or, un emprunt de 3 millions n’est pas
- du même poids pour le budget d’une ville importante et
= pour celui d’une pauvre commune mixte.
Garantie. — Quelle que soit la législation applicable aux communes en matière PES ; que ce soit la loi de 1884 ou le décret de 1912 : la garantie par les colonies des emprunts communaux ne peut résulter que d’un décret en conseil d'Etat ou même d’une loi si la colonie a fait appel à la garantie de la métropole à l’oc-
casion d’un de ses propres emprunts non encore amorti. Cette exigence est compréhensible : la colonie ne doit pas augmenter son passif, même éventuellement sans
ce l'autorisation de celui qui garantit ses dettes ; cette exigence est sage parce qu’elle permet de déjouer une fraude facile qui eût consisté à imposer aux commiunes de nombreux travaux quitte à leur accorder une garantie souvent illusoire. Le faible crédit des communes et les difficultés qu’elles éprouvent pour obtenir l'aval d’une autorité supérieure rendraient malaisé tout appel au crédit de leur part, s’il n’existait pas de moyen pour offrir aux prêteurs une sécurité satisfaisante : c’est la
possibilité d’affecter certaines recettes au service des
emprunts.
Pour les communes des Antilles et de la Réunion, cette faculté résulte des termes d’une loi du 18 avril 1922. Aucun texte n’accorde explicitement les mêmes facilités aux communes des autres colonies mais il n’y a aucune raison sérieuse pour les leur refuser puisque les établissements publics en jouissent presque tous (cf. chapitre suivant) et que divers décrets les ont accordées, à l’occasion de cas d’espèce, à des colonies.
L’affectation de certaines ressources au service de leurs emprunts constituera bien souvent pour les communes le seul moyen d’obtenir un prêt.
Réalisation des emprunts et administration des fonds. — Les emprunts communaux peuvent être réalisés soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations négociables, soit directement auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou de la Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse, aux conditions de ces établissements. Pour les détails concernannt ces modes de réalisation, nous renvoyons au chapitre qui en a traité à propos de la réalisation des emprunts coloniaux.
Le contentieux des contrats d'emprunt appartient aux tribunaux administratifs quand il existe des clauses dérogatives au droit commun ; la compétence appartient dans les autres cas aux tribunaux civils. Ce fut le cas notamment pour un procès survenu entre la commune de Saint-Denis (la Réunion) et son prêteur M.‘Rebours ; ce procès fut plaidé en 1892 devant le tribunal de la Seine.
Les fonds d'emprunt sont pris en compte parmi les recettes du budget extraordinaire et les dépenses sur fonds d’emprunt sont imputées sur les dépenses du même budget. Il n’existe donc pas de budget d'emprunt pour les communes ; le budget extraordinaire ne pourrait même pas être comparé aux budgets des grands travaux, car il est caractérisé par l’origine des recettes qui alimentent et qui sont fort disparates : contributions extraordinaires, dons et legs, prix des biens aliénés, recettes accidentelles, etc...
En un mot, le budget extraordinaire où sont comptabilisés les fonds d'emprunt n’est pas autre chose qu’un compte où est suivi l'emploi des ressources exceptionnelles, quelle que soit leur nature propre. Cette situation n’est guère favorable à un contrôle sérieux. Le service de la dette est rangé parmi les dépenses obligatoires, c’est-à-dire qu’on peut mettre en jeu la procédure de l'inscription d'office en cas de défaillance ou de mauvaise volonté de l’assemblée municipale ; au cas où les ressources de la commune seraient insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires, il y serait pourvu au moyen d’une contribution extraordinaire.
Contrôle. — Le contrôle s’exerce sur l’ordonnateur et sur le comptable. L’ordonnateur qui est le maire doit présenter chaque année ses comptes au conseil municipal, puis au gouverneur pour approbation.
En outre, dans les communes des Antilles et de la Réunion, les comptes restent déposés à la Mairie et sont publiés dans les communes dont le revenu moyen dépasse cent mille francs.
Le contrôle du comptable est assuré par le conseil
ee le conseil privé de É colonies et la cour des comptes quand le montant des recettes ordir aires dé passe un certain chiifre. PTT Re =