‹ Le Régime Administratif des Emprunts ColoniauxChapitre 42 sur 52 · Chambres de commerce : de Saïgon, de Haiphong, d’'Hanoï · texte numérisé non relu

Chambres de commerce : de Saïgon, de Haiphong, d’'Hanoï

de Dakar, du Cameroun, de Brazzaville, de Tananarive, etc., pour n’en citer que quelques-unes parmi les plus importantes,

LE naales — Ce sont des emprunts à caractère local.

Morutiies emprunts contractés par ces personnes

Par leur destination : ils ont pour objet la réalisation

de travaux locaux ou ne profitant qu'à une catégorie

déterminée d'individus, l'amélioration du port autonome de Saigon n’intéresse directement que la Cochinchine et le Cambodge ; laide aux riziculteurs ou aux planteurs

d’hévéas ne profite directement qu'aux individus appar-

tenant à ces professions. Ces emprunts ne peuvent pas

Fe d’ailleurs être contractés pour un objet étranger aux

attributions de la personne morale.

Par leur mode de réalisation : répondant à des besoins locaux, ils sont étroitement liés aux contingences locales. Pour permettre plus de facilité dans les achats de matériel, ils sont le plus souvent réalisés en monnaie locale ; pour être d’un placement aisé, ils sont émis en petites et même très petites coupures qui permettent les

souscriptions indigènes. Ils sont souvent gagés sur des ressources très clairement définies et choisies parmi

celles qui attirent le mieux la confiance des souscripteurs locaux.

SECTION Il. — Procédure.

Les diverses autorités appelées à intervenir dans la procédure. —L’emprunt d’une personne morale adminis- 2, Ports autonomes de Saïgon et de Haïphong.

3. Office du Niger, Caisses de soutien de la production indigène (organisées sous des noms variables suivant les colonies).

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trative met en jeu des intérêts nombreux : tout d’abord ceux de la personne morale elle-même repr:sentée par un conseil d'administration chargé entre autres choses de délibérer sur les emprunts.

Ensuite, les intéressés les plus proches sont le gouvernement de la colonie et, dans les fédérations, le gouvernement général. L'intervention de ces deux organismes pour autoriser et garantir les emprunts en question est réalisée par des procédés variables.

Enfin, l'Etat français est souvent appelé à donner son autorisation. Nous ne préciserons les détails de cette procédure dont on peut prévoir dès maintenant la complexité, qu’à l’occasion de quelques personnes morales choisies parmi les plus intéressantes.

Le port de commerce autonome de Saïgon. — Le port de commerce de Saïgon érigé en port autonome par un décret du 2 janvier 1914, complété par l’arrêté du 15 octobre 1914, a reçu le droit d'emprunter de ces textes constitutifs. La procédure se déroule en deux temps :

\ Autorisation d'emprunter ;

Réalisation de l'emprunt.

I. Autorisation d'emprunter. — « Le Conseil d’administration délibère sur les objets suivants

… 4° Emprunts.

Ces délibérations ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le gouverneur de la Cochinchine. » (Décret du 2 janvier 1914, article 8). L'arrêté du 15 octobre 1914 précise les modalités de cette autorisation « Le conseil d'administration peut être autorisé par arrêté du gouverneur de la Cochinchine à contracter des emprunts en vue de l’exécution des travaux ou du

fonctionnement des services qui rentrent dans ses attributions.

Le conseil devra justifier des ressources nécessaires au paiement des intérêts et à l'amortissement des sommes empruntées » (article 10).

Dans la phase de l’autorisation, nous ne voyons donc apparaître que deux autorités : le conseil d’adminis-

tration du port autonome et le gouverneur de la Cochinchine.

IL. Réalisation de l'emprunt. — La réalisation est gouvernée par l’article 11 de l'arrêté précité : « Les emprunts que le conseil d’administration est admis à contracter aux termes de l’article précédent peuvent être réalisés soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Les emprunts ne pourront être réalisés qu'après l’autorisation du gouverneur général en conseil de gouvernement. »

Nous ne nous arrêterons pas à l’étude des modes de réalisation qui sont identiques à ceux que nous avons exposés dans le chapitre concernant la réalisation des emprunts coloniaux proprement dits. Il convient seulement de remarquer deux détails

La réalisation d’un emprunt par contrat de gré à gré, sans publicité ni concurrence est autorisée ici, alors qu’elle est souvent interdite pour les emprunts des colonies.

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La réalisation fait appel à l'autorisation du gouvernement général qui, nous l'avons vu, n’était pas apparu dans la phase de l'autorisation. Par ce procédé ingénieux, on fait donc intervénir à la fois gouverneur et gouverneur général comme c’est normal dans une fédération. ie

On verra plus loin que la législation des Chambres de commerce n’a pas été aussi heureuse à cet égard.

L'Office du Niger est un « établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière ayant pour objet l'étude, Paménagement et la mise en valeur de la vallée du Niger » (art. 1* du décret organique du 5 janvier 1932).

Ï. Autorisation d'emprunter. — « Le Conseil d’administration délibère sur les objets suivants : 6° emprunts de l’Office » (art. 8 du décret précité).

Mais les délibérations du conseil d'administration ne

sont pas exécutoires sans l’approbation du gouverneur général : « Les délibérations du conseil d’administration deviennent définitive après approbation par le gouverneur général de PA. O. F. Si le gouverneur général n’estime pas devoir donner son approbation, il provoque une délibération du conseil.

En cas de désaccord sur cette seconde délibération, le gouverneur général en réfère au Ministre des Colonies qui décide en dernier ressort » (art. 9).

Le régime de lOffice du Niger présente par rapport à celui des ports autonomes, deux différences fondamentales : |

1° Alors que les conseils d’administration des ports autonomes sont contrôlés par les gouverneurs ou rési-

- du Ni + À à a rt ee. gouverneurs du Re Soudan -et- du Niger et ne relève que du gouverneur À “général. re | ra on à que l'opposition du gouverneur aux décisions du conseil d'administration d’un port autonome, est sans appel, l'Office du Niger peut espérer au contraire passer outre au veto du gouverneur général en portant le différend à l'arbitrage du Ministre.

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