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IL. Réalisation de l'emprunt. —- La réalisation des

emprunts de l'Office du Niger est assurée au moyen d'émissions « pour le compte de l’Office, d’obligations garanties par le gouvernement général de VA. O. F., dans les conditions de la législation en vigueur » (art. 11). Les « conditions de la législation en vigueur » sont extrêmement strictes : comme l’A. O. F. a bénéficié de la garantie de l'Etat français à l’occasion des émissions qu'elle a faites, le gouvernement général ne peut accorder sa propre garantie que s’il y est autorisé par une loi. C’est un bien lourd appareil à remuer pour arriver à un résultat assez maigre : la garantie de VA. O. F. ne présente pas en effet un attrait puissant aux yeux ee capitalistes.

C’est pour cette raison que les travaux de l'Office du Niger ont été financés grâce aux emprunts de PA. O.F. garantis par l’Etat français, ce qui n’a pas été d’ailleurs sans soulever des protestations à certains égards légitimes.

Les Chambres de commerce. — Instituées par arrêté du gouverneur en conseil, dans les colonies autonomes ou par arrêté du gouverneur général en conseil de gou-

vernement dans les fédérations, élles possédent la personnalité civile.

La procédure qu’elles suivent pour emprunter varie selon les colonies, mais les principes demeurent les mêmes. À titre d'exemple, nous exposons ici la procédure d'emprunt des chambres de commerce de PA. O. F. et celle de la Chambre de commerce de la Guyane française.

IL. Aulorisalion. -— Les Chambres de commerce de VA. O.F. « peuvent être autorisées à contracter et à réaliser des emprunts. » (arrêté du gouverneur général de l'A. O.F. en date du 31 mai 1931, art. 34).

Cette autorisation est accordée « dans les formes prévues à l’article 339 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies modifié par le décret du 24 juillet 1929 » (art. 34 précité). Si l'emprunt ne dépasse pas trois millions même réuni aux emprunts précédemment émis et non encore amortis, il est autorisé par arrêté du gouverneur après vote de la Chambre de commerce. Dans les autres cas, il est autorisé par décret en forme de règlement d'administration publique. Mais les emprunts en question ne peuvent pas avoir n’importe quelle destination. Ils doivent en premier lieu profiter à la circonscription de l’organisme qui les émet’ et avoir pour objet :

Ou bien de subvenir aux dépenses de construction de docks, entrepôts, bourses, magasins généraux, etc. en

1. Il est toutefois prévu que plusieurs chambres de commerce peuvent réaliser en commun des emprunts lorsqu'une entreprise du type indiqué ci-dessous dépasse par son importance le cadre local (aménagement d’une voie navigable desservant plusieurs colonies par exemple).

un mot de bâtiments destinés à faciliter le commerce.

Ou bien de réaliser des travaux publics ou d’organiser des services publics intéressant les voies de communication : routes, ports maritimes et fluviaux, canaux, etc...

On voit apparaître clairement ici la notion de spécialisation des personnes morales dont nous avions déjà parlé au début de ce chapitre. Cette notion est également très marquée dans le décret du 28 septembre 1938 organisant la Chambre de commerce de la Guyane française.

Comme en A. O. F. les emprunts de cette Chambre de commerce ont pour objet la construction d’établissements tels que bourses, docks, etc. ou la réalisation de travaux publics. Dans le premier cas, ils sont autorisés (cf. art. 28 et 29 du décret du 28 décembre 1938).

a) Par arrêté du gouvernement en conseil privé, après avis du conseil général si la somme à emprunter ne dépasse pas les revenus ordinaires de la Chambre de commerce et si le remboursement doit être effectué dans un délai de douze ans au maximum.

b) Par décret, après avis du conseil général, si la somme à emprunter dépasse les revenus annuels de la Chambre ou si l'amortissement excède douze ans.

Dans le second cas (entreprise de travaux publics) les emprunts sont autorisés par décrets en forme de réglements d'administration publique, après avis du Conseil général, quelle que soit leur importance et la durée de leur amortissement.

Comme on le voit, la réglementation concernant les autorisations d'emprunter par la Chambre de commerce de la Guyane est assez complexe. Elle n’en est pas moins

fort judicieuse, plus judicieuse à notrs sens que ne le

sont les dispositions de l’article 339 du décret financier. Celles-ci fondent en effet les formalités de l'autorisation sur l'importance de la somme à emprunter : un emprunt dépasse-t-il 3 millions, on le juge aussitôt digne d’attirer l'attention de la métropole. Or, il est évident que cette somme de trois millions n’a pas la même signification aujourd’hui et en 1929 ; il est évident aussi qu’un passif de trois millions ne pèse pas autant sur un établissement public riche et sur un pauvre. Il y a lieu enfin pour les émissions faites par les établissements publics, de distinguer suivant l’objet auquel sont destinés les fonds : la construction d’une bourse, d’un entrepôt sont des entreprises d’importance limitée et facilement contrôlables ; au contraire, la construction d’un canal, d’un port, etc... revêt une tout autre importance par le chiffre des sommes engagées, par l'incertitude sur le coût exact de l'affaire et par le danger de voir la colonie se faire remplacer dans son rôle par l’établissement public. Il est donc juste, lorsqu'il s’agit des établissements publics (et à notre sens des communes également) de distinguer :

Suivant l’objet auquel est destiné l’emprunt et

Suivant l’importance de l’emprunt, cette importance étant appréciée d’après le revenu moyen de la personne morale envisagée.

Il. Réalisation. — Les emprunts réalisés par les Chambres de commerce le sont soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique avec faculté d’émettre des obligations au porteur ou à ordre. Les contrats doivent stipuler la faculté de remboursement par anticipation.

Nous ne nous étendrons pas sur ces points qui ont déjà

fait l’objet de développements dans différents chapitres de ce travail. -

SECTION II. — La garantie des emprunts contractés par les personnes morales administratives.

Principes. — Les emprunts contractés par les personnes morales peuvent faire l’objet d’une garantie, ce qui permet d'emprunter à des taux moins élevés : cela présente un grand intérêt dans notre cas, les emprunts des établissements publics étant toujours onéreux. L’emprunt « Port de Saïgon 1925 » a été émis au taux de 8,25 %.

Les colonies sont étroitement limitées dans l'octroi de leur garantie qu’elles ne peuvent accorder à l’heure actuelle sans l’autorisation d’une loi : garantir les dettes de quelqu'un, c’est en effet accroître, au moins éventuellement, ses dettes propres et rendre sa situation plus précaire. Il est donc normal que les colonies qui ont toutes contracté des emprunts garantis par la métropole, ne puissent accroître leurs charges sans l’assentiment de celle-ci. .

A plusieurs reprises, on a dû rappeler aux gouverneurs et gouverneurs généraux cette sujétion dont ils avaient tendance à se libérer.

Difficultés d'application. — Les établissements publics coloniaux ont peu de facilités pour faire garantir leurs emprunts, tant est lourde à remuer la procédure pour y parvenir. Cette raison technique conduit parfois la colonie à contracter pour son propre compte des emprunts dont le profit exclusif va aux établissements spécialisés. L’A. O. F. a emprunté aux lieu et place de l'Office du Niger : un emprunt de l'Office garanti par

VA. O0. F. eût exigé plus de formalités qu’un emprunt de la colonie garanti par l'Etat et eût été d’un placement plus difficile.

Pai ailleurs, lorsque le Parlement autorise une colonie à garantir les émissions d’un établissement public local, il intervient directement dans l’organisation et le fonctionnement de cet établissement pour en augmenter la stabilité, mais en même temps le soustrait par contrecoup au pouvoir réglementaire du gouverneur général ou du gouverneur, ce qui n’est pas sans présenter de graves inconvénients. À titre d'illustration et sans autre commentaire, nous reproduisons les articles 9, 10 et 11 de la loi du 26 avril 1932.

« Le Gouvernement général de l’Indochine est autorisé à donner sa garantie aux emprunts contractés par un établissement public local sous sa dépendance, en vue d’accorder des prêts fonciers à moyen et long terme aux planteurs, ainsi que des avances à la Caisse de compensation du caoutchouc, instituée par la loi du 31 mars 1931. Le montant de ces emprunts ainsi garantis est BEmité à 170 millions dont 80 millions destinés aux prêts aux plantations et 80 millions destinés aux avances à la Caisse de compensation. Un décret rendu sur le rapport du Ministre des Colonies et contresigné par le Ministre des Finances fixera dans chaque cas d’espèce les conditions auxquelles la garantie sera accordée. »

« L'établissement public susvisé se substituera au gouvernement général par voie de remboursement en ce

__ qui concerne les prêts que celui-ci a consentis aux planteurs sur les fonds du budget général ou de sa caisse de réserve. | ;

Cet établissement sera également chargé à l'avenir de l’octroi des. prêts aux planteurs dans les limites où ces prêts étaient consentis par le gouvernement général lui-même. »

« Cet établissement se substituera de la même facon au gouvernement général de l’Indochine en ce qui concerne les avances que ce dernier a consenties ou devrait consentir pour assurer la dotation et léquilibre de la Caisse de compensation du caoutchouc dans les condifions fixées par la loi du 31 mars 1931 et le décret du 31 mai suivant... »

Exception aux principes posés. — Sous réserve des pouvoirs attribués aux assemblées locales par les textes organiques, les colonies peuvent être autorisées par décrets à garantir le remboursement des prêts consentis par la Caisse nationale de Crédit agricole aux organismes de Crédit mutuel agricole, Cette dérogation au droit commun résulte des termes d’une loi du 10 juillet 1931 et profite aux colonies qu’elles aient fait ou non appel à la garantie de l’Etat pour leurs propres emprunts. Une telle faveur doit être considérée comme exceptionnelle, et il n’y a pas lieu à notre sens, de faire bénéficier de ce régime la garantie qui pourrait être donnée par les colonies au remboursement des avances au profit de l’agriculture, faites par les banques d’émission locales.

intéressé par les soins nn. tec sonne morale : : ingénieur des travaux agronome, etc... Se S

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