‹ Le Régime Administratif des Emprunts ColoniauxChapitre 5 sur 52 · VI. Colontes dispersées. — I] serait inutile et fasti · texte numérisé non relu

VI. Colontes dispersées. — I] serait inutile et fasti

dieux de consacrer à la Côte française des Somalis, à

la Guadeloupe et à la Martinique, à la Guyane, à la Réunion, aux Etablissements français de l’Inde, à la Nouveille-Calédonie et aux Etablissements français d’Océanie des développements séparés à l’occasion de leur politique d'emprunt’. Au reste, cette politique s’est déroulée dans les territoires en question sur des rythmes analogues. Nous nous contenterons done de notations générales.

En premier lieu, les finances de certaines de ces colonies (il y a heureusement des exceptions) sont souvent en mauvaise situation et les emprunts de liquidation se succèdent à vive allure. qu’on en juge.

1. La liste complète des emprunts non encore amortis Ccontractés par ces colonies est indiquée dans l’Annexe T au présent volume.

Guadeloupe. — Emprunt de 1.200.000 francs. Décret du 17 mars 1899, acquittement des dettes de la colonie.

— Emprunt de 1.500.000 francs. Décret du 25 mars 1901, acquittement des dettes envers le Crédit Foncier colonial.

— Emprunt de 900.000 france, Décret du 16 juin 1904. Réglement des restes à payer des exercices antérieurs.

-— Emprunt de 1.000.000 de francs. Décret du 9 octobre 1908. Règlement d’une transaction avec le Crédit Foncier colonial.

Il est à peine utile d’insister sur le danger de telles pratiques dont l'usage tend à disparaître aujourd'hui.

L’étendue restreinte des colonies en question écarte toute idée de grands travaux. Avant les lois des 10 juillet 1931 et 20 janvier 1934, tout juste pouvait-en citer :

Nouvelle-Calédonie. — Emprunt de 5.000.000 de francs. Décret du 16 février 1901, pour l'amélioration du port de Nouméa et de la construction d'un chemin de fer.

— Emprunt de 3.400.000 franc. Décret du 19 février 1909. Construction d'un chemin de fer.

Emprunt de 2.000.000 de francs. Décret du 8 novembre 1922. Amélioration du port de Pointe-à-Pitre.

Guadeloupe.

Inde Française. — Emprunt de 4.380.000 francs. Décret du 1% avril 1906. Construction d'un Chemin de Fer.

Il n’y a donc pas dans les colonies dispersées de grands emprunts pour les voies de communication

comme nous en avons vu jusqu'ici.

Enfin, ces pays sont arrivés pour la plupart à un degré élevé de civilisation : leurs emprunts ont des objets moins économiques que sociaux.

Guadeloupe. — Emprunt de 4.100.000 francs. Décret du 2 mai 1914. Port de Pointe-à-Pître, adduction d’eau. Installation de T. S$S. F.

Martinique. — Emprunt de 3 millions de francs. Décret du 5 décembre 1911. Adduction d’eau, assainissement.

Cette tendance est encore marquée dans les emprunts à objets multiples accordés par les lois des 10 juillet 1931 et 20 janvier 1934 L'Ile de la Réunion, par exemple, a consacré 16.500.000 francs à des travaux d'intérêt social sur un total de 63 millions, soit plus du quart des fonds d'emprunt. Ces travaux sont portés dans la loi d'emprunt sous la rubrique « Travaux dans les Communes» et concernent principalement les adductions d’eau et les bâtiments communaux, comme on peut s’en rendre compte par la courte liste ci-dessous :

Commune de Saint-Denis. — Agrandissement de l’école de Joinville.

— Réfection de l'hôtel de ville.

-— Assainissement de la ville.

— Réfection de l’église Sainte-Clotilde.

Commune de Sainte-Marie. — Construction d’une école

— Canalisation de Monte-Sano.

Commune du Port. __ Canalisation de la Source Blanche, etc... es :

Nous avons tracé un bref apercu de ce qu’est la dette publique, dans les Colonies françaises. Ici, comme en bien des domaines, la réalité n’est pas sans défauts. Ce sont ceux-ci que nous allons maintenant souligner afin de déterminer la place légitime de l’emprunt dans les finances coloniales.

SECTION II

La place légitime de l’Emprunt dans les finances coloniales.

Cette place est déterminée par deux ordres de considérations : Techniques et Politiques.

Les considérations techniques ont été développées bien souvent et ont provoqué des conclusions opposées : Hume, Ricardo, J.-B. Say, condamnaient le recours à l'emprunt, alors que pour Pinto et Berkeley, c'était une véritable « mine d’or » suivant l’expression du dernier. Entre ces deux extrêmes, la théorie moderne tend à apprécier la légitimité de l’emprunt suivant les objets auxquels on le destine : l’emprunt est légitime s’il a pour but de réaliser des travaux qui profiteront à un titre quelconque aux générations futures, ou, s’il est le seul moyen de faire face à des nécessités économiques (cataclysme) ou politiques (guerre) impérieuses. Dans tous les cas, il doit être accompagné d’un effort fiscal permettant d’en assurer le remboursement.

INTRODUCTION | si)

Lorsqu'il est question de finances coloniales, la légi: timité d’un emprunt n’est pas seulement fonction des

considérations théoriques qui viennent d’être briève-

ment rappelées.

: Elle dépend aussi de la politique coloniale suivie par la métropole : un emprunt contracté par une colo-

nie pour la réalisation de travaux d'utilité publique eût

été irrégulier tant que les colonies étaient considérées comme des portions détachées du domaine métropolitain, dont on recueillait les ressources mais qu’on couvrait de leurs dépenses ; il en était tout autrement du jour où entrait en vigueur le régime de l’autonomie financière. Actuellement la politique coloniale de la France demeure sur le chemin d’une sage économie et

Ja loi du 17 avril 1900 qui régit les rapports financiers entre la métropole et ses possessions manifeste clai- rement cette tendance : les colonies doivent subvenir

elle-mêmes à leur existence, la France ne gardant à sa charge que les dépenses militaires parce qu’il lui est difficile de faire autrement.

Il est permis de critiquer cette attitude ; nous nous en abstiendrons et nous nous contenterons de souligner qu’elle rend légitime à un titre quelconque le plus grand nombre des emprunts coloniaux.

Les Emprunts de mise en valeur. — La nécessité d’une mise en valeur des territoires d'outre-mer résulte des besoins de la métropole en matières premières et de l'obligation morale où elle se trouve d'améliorer le sort des indigènes qu’elle gouverne. Depuis la guerre, une idée nouvelle est apparue : les pays mandataires doivent favoriser le développement des territoires qui

LES EP SE En

leur sont confiés sous peine de s’exposer à des remontrances du Conseil de la S. D. N. et surtout, de déchaïner de redoutables convoitises.

La mise en valeur est donc la première tâche du colonisateur, la conquête et la pacification achevées, inais elle ne peut être réalisée sans un équipement préalable. On connait la phrase fameuse de Stanley : « Le Congo sans chemin de fer ne vaut pas un penny. » La construction de voies ferrées, l’établissement de routes el de ports, l'amélioration des voies navigables, l'aménagement de canaux d'irrigation exigent d’importants capitaux. C’est ainsi qu’il a fallu consacrer la somme de 1.152 millions au « Congo-Océan ».

En vertu de la loi de 1900, il est impossible de compter sur les subventions de la métropole. L'initiative privée marque par ailleurs une circonspection bien compréhensible à engager des capitaux dans des entreprises onéreuses et aléatoires. Quant aux ressources que les colonies tirent de leur fiscalité, elles ne permettent pas mieux qu’une vie au ralenti et il est impossible de les accroître dans ces pays où l’on a pu dire que l « étau fiscal y était serré à refus ». Force est donc de recourir à l'emprunt.

Pour que cet emprunt soit légitime, il faut que la colonie soit en mesure de rembourser la dette contractée, soit grâce à ses propres recettes, soit grâce à la rentabilité des travaux entrepris. Sinon, l’opération est techniquement irrégulière et conduit à de regrettables conséquences.

C’est ainsi que sur une annuité voisine de 76 millions de francs, l’Afrique équatoriale française ne peut payer sur ses fonds propres que 400 à 600.000 francs, le

reste incombant au budget métropolitain. Il n’est pas difficile de montrer le caractère onéreux d’une telle opération : soit à fournir 1 milliard à une colonie.

L’accord d’une subvention grèvera le budget de 100 millions pendant dix ans par exemple. L'émission d’un emprunt garanti par l'Etat dispensera de ce sacrifice, mais imposera des dépenses plus lourdes si la garantie vient à jouer : en effet, le remboursement accru par le service des intérêts provoquera un débours de 1,5 ou 2 milliards peut-être même plus, suivant le taux de l'intérêt, l'importance des commissions accordées aux Banques, les primes d’émission, le délai d’amortissement. Certains rapports de l'inspection des colonies, des notes de présentation des budgets locaux donnent des chiffres qu’il serait fastidieux de rapporter ici, mais qui illustrent clairement cette idée.

Sans doute les sommes «avancées» par l'Etat au titre de la garantie, sont-elle remboursables, mais ce remboursement est bien lointain, et tellement théorique.

Les Émprunts de crise. — Par «crise> nous entendons ici une période difficile, quelle qu’en soit la cause : épidémie, famine, tremblement de terre, dépression économque, guerre ou menace de guerre.

Un emprunt pour prévenir ou atténuer les effets de tels événements est-il légitime ?

A notre sens, une distinction s'impose suivant que la métropole est, ou n’est pas, en proie aux mêmes difficultés. Dans le second terme de lalternative, l’emprunt est anormal et dangereux ; il y a lieu de recourir aux ressources des caisses de réserve et aux subven-

tions que la métropole ne marchande d’ailleurs pas : les cataclysmes ont toujours ému les démocraties. Dans le premier cas, l'emprunt est tout aussi dangereux, mais il est admissible puisque c’est le seul procédé praticable.… encore faut-il que le poids n’en soit pas trop lourd et c’est à ce titre que les emprunts autorisés par deux décrets-lois du 25 mai 1938 pour la défense des colonies ne nous semblent pas à l’abri de toute critique. Il est normal que les colonies participent à la défense de l’Empire dans la plus large mesure, encore que la loi de 1900 attribue à la métropole la charge financière de cet effort : l’intensification du recrutement des troupes indigènes, la souscription par l’Indochine, pays relativement riche d’une somme de 440 millions, sont légitimes. nous n’en pensons pas autant pour l'emprunt de 200 millions auquel VA. O. F. qui n’en a guère les moyens, devra souscrire pour plus des trois quarts.

Conclusion. — Nous considérons comme légitimes dans les finances coloniales :

1° Les emprunts de mise en valeur sous réserve que la colonie puisse en assurer le remboursement.

2° Les emprunts de crise, lorsque la métropole est elle-même en proie à des difficultés qui l’empêchent d'intervenir.

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