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EXCEPTION QU'ON A TENTÉ D’APPORTER

Tentative d'emprunt de la Cochinchine. — Il ne sera pas question ici des droits en matière d'emprunt accordés au Conseil colonial de la Cochinchine (voir plus loin, Section II), mais seulement d’une situation de fait.

Le 11 février 1934, le gouverneur général de l’Indochine rendait compte au Ministère que le Conseii colonial de la Cochinchine avait, par une délibération, autorisé le Gouverneur de cette colonie à contracter un emprunt de 500.000 piastres en vue de venir en aide aux riziculteurs dont les dettes étaient inférieures à 50.000 francs. Vu l’urgence, cet emprunt avait été réalisé immédiatement auprès de la caisse locale des pensions civiles et jouissait de la garantie du gouvernement général. Le gouverneur général demandait au Département de faire approuver par décret en Conseil d'Etat la délibération du Conseil colonial, conformément à l’article 35 du décret organique du 9 juin 1922, pour régulariser la situation.

Dans une lettre du 1* juin 1934, le Département signalait les diverses irrégularités de cette opération : irrégularités dans le contrat lui-même qui avait été conclu sans les autorisations exigées par les règlements: et

surtout abus du droit d'emprunter : «article 87 du décret financier du 30 décembre 1912 déclare expressément que dans les colonies groupées en gouvernements généraux, seules les fédérations peuvent contracter des emprunts.

Les colonies appartenant à un groupe sont donc exclues de cette faculté. Cette disposition rend inopérant l’article É du décret du 9 juin 1922 sur le Conseil colonial de la Cochinchine.

La Cochinchine ne peut donc emprunter.

De plus, l’Indochine a été autorisée à contracter des emprunts qui bénéficient de la garantie de l'Etat. D’après l'article 87 du décret du 30 décembre 1912 modifié par les décrets des 9 février 1928 et 17 mars 1929, tous ceux auxquels elle fera appel désormais devront être autorisés par le législateur métropolitain.

La procédure proposée aurait donc pour résultat de permettre à la Cochinchine de s'engager avec la seule autorisation d’un décret en Conseil d'Etat alors qu’une loi est nécessaire pour la Fédération indochinoise.

L'opération qui a déjà été effectuée sans avoir été soumise au Département n’est donc pas conforme à la réglementation en vigueur.

Elle ne peut être sanctionnée par le pouvoir métropolitain ».

Le Gouverneur général répondit le 24 mars 1935 en invoquant des arguments sans grande valeur au point de vue juridique, mais qui donnent une interprétation intéressante d’une question difficile et controversée mesure des libertés accordées à une vieille colonie intégrée dans une fédération.

« Par lettre du 1* juin 1934, vous avez bien voulu

me faire connaître que vous ne voyiez pas la possibilité

de faire sanctionner par un décret pris en Conseil d'Etat l'emprunt de 500.000 piastres contracté par le gouvernement de la Cochinchine à la Caisse des Pensions civiles indigènes afin de financer les prêts aux petits riziculteurs. Vous invoquiez à cet égard deux séries d'arguments, les uns tirés de la violaton du réglement particulier régissant la Caisse des Pensions civiles indigènes, les autres basés sur l’inobservation des prescriptions du décret financier du 30 décembre 1912.

Quant à l’objection tirée de l’article 87 du décret du 30 décembre 1912 qui aurait pour effet, selon votre avis de rendre inopérant larticle 35 du décret du 9 juin 1922, portant organisation du Conseil colonial de la Cochinchine, elle attire de ma part les remarques suivantes :

Les deux textes peuvent apparaitre en apparence contradictoires puisque le premier prévoit expressément que dans les colonies groupées en gouvernements généraux, seules les fédérations peuvent contracter des emprunts. En fait, ils se concilient facilement si l’on admet qu'en élaborant le décret de 1922, le législateur colonial a voulu accorder une dérogation en faveur de la Cochinchine au principe posé par le décret de 1912. II l'a désormais assimilée pour ses capacités d’emprunt aux anciennes colonies. Le décret de 1929 a maintenu implicitement cette dérogation puisqu'il ne prévoit pas expressément l’abrogation des dispositions qui lui sont contraires.

Je persiste donc à penser que la Cochinchine peut contracter un emprunt si la délibération du Conseil colonial lautorisant à le faire est sanctionnée par un

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décret pris en Conseil d'Etat, alors qu’une loi est né- cessaire pour l’Union indochinoise..

Je dois toutefois reconnaître qu’il est impossible au Gouvernement général, si l’on veut s’en tenir strictement à la réglementation actuelle, d'accorder sans une autorisation législative sa garantie à l’emprunt consenti à la Cochinchine. »

On voit jei =xprimée une théorie suivant laquelle la Cochinchine (on pourrait faire le même raisonnement en faveur du Sénégal) bénéficie dans le cadre de la fédération à laquelle elle appartient d’une large autonomie financière. Nous avons déjà signalé les dangers que présente une telle formule pour l'existence de la fédération. En dehors de toute considération politique, la thèse du gouverneur général était insoutenable parce que l’article 87 du décret du 30 décembre 1912 n’est que la reproduction de l’article 127 A de la loi de Finances du 13 juillet 1911. On ne pouvait donc admettre que le décret de 1922 eût modifié celui de 1912. C’est ce que répondit l’administration centrale en opposant au gouverneur général une fin définitive de non

recevoir.

SECTION II Qui peut proposer l’emprunt.

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