CHAPITRE II
La loi du 23 juin 1894 dans son application
La revision de la loi de 185 1 sur les sociétés de secours mutuels devenue indispensable en présence des nécessités économiques et politiques nouvelles, a été consacrée par la promulgation de la loi du 23 juin 1894.
Celle-ci élargit le cadre des opérations pour lesquelles pouvaient être constituées les associations mutualistes qui allaient voir le jour, en vertu du principe de la liberté subsidiée. Elle simplifia les formalités à remplir pour obtenir la reconnaissance légale et ne reconnut plus au Gouvernement le droit de dissoudre les mutualités. C'était là une sage précaution devant, dans un avenir qui pouvait être moins favorable au Parti catholique, interdire à d'autres partis de supprimer des sociétés mutualistes que des dispositions statutaires d'ordre confessionnel rendaient illégales et inconstitutionnelles.
La loi autorisa, mesure également sage, la répartition des fonds sociaux entre les sociétaires en cas de liquidation.
Si l'éducation sociale et économique du peuple, de plus en plus parfaite, contribua de son côté à assurer le développement rapide ■et intensif des mutualités à partir de la promulgation de la nouvelle loi, il n'en est pas moins certain que les allocations importantes attribuées à celles d'entre elles qui se soumettraient au.x prescriptions de la reconnaissance légale furent décisives dans la faveur que les populations des campagnes aussi bien que des villes accordèrent depuis aux groupements mutualistes.
En pratique, la loi produisit ses effets dans la défense d'intérêts nombreux et divers, mais plus spécialement au point de vue du risque-maladie et du chômage, qui en est la conséquence ; elle trouva également une application très large dans le domaine agricole, dont nous nous sommes occupés au chapitre spécial de l'agriculture.
La loi de 1900, réglant la question des pensions de vieillesse, grâce à ce même principe de la liberté subsidiée, compléta d'une façon fort ingénieuse, comme nous l'établirons, un système législatif
de la prévoyance, qui devait aboutir à un accroissement progressif de l'influence cléricale dans le pays.
Il ne nous appartient pas d'entrer ici dans de grands développements au sujet des diverses modalités d'oeuvres existantes. Notre but s'attache plus spécialement à démontrer comment les cléricaux surent tirer profit, sur le terrain politique, de l'absolue nécessité qui se dresse devant tout homme peu fortuné, soucieux de son avenir ou de celui de sa famille, de praticjuer la prévoyance et comment leur action se manifeste pour concilier à leur parti un maximum d'influence.
On peut ainsi décrire les différentes formes de sociétés de secours mutuels existant en application de la loi de 1894 : les cinq premières représentent, si l'on veut bien, autant de degrés de la prévoyance, concordant avec les diverses étapes de la vie pour couvrir jusqu'au risque inhérent à la mort :
Sociétés de secours mutuels-maladie et chômage qui en résulte ; Caisses de réassurance contre l'invalidité prématurée ; Mutualités scolaires et post-scolaires en vue de la pension de vieillesse ;
Caisses de retraite ;
Caisses spéciales des ouvriers mineurs ;
Caisses mutuelles d'assurance-vie ;
Caisses funéraires.
Puis toute une série de sociétés poursuivant des buts dixers :
Caisses d'épargne ;
Sociétés pour l'achat en commun de provisions d'hiver ;
Sociétés de prêts d'honneur ;
Sociétés pour l'acquisition d'une habitation ouvrière ;
Mutualités féminines ;
Mutualités agricoles (assurance du bétailj ;
Mutualités diverses.
A. — Les sociétés de secours mutuels pour maladies
Ces sociétés sont faites entre membres, en général peu fortunés, désireux de se prémunir contre les risques occasionnés par la maladie et d'en atténuer les conséquences.
Chaque membre verse une cotisation fixée annuellement let évaluée à o fr. 75 par mois en général à la campagne et à 1 fr. 50 ou 2 fr. environ dans les villes.
Cette redevance payée aux sociétés comporte des avantages nombreux, essentiellement variables d'une société à l'autre, mais pouvant se résumer ainsi :
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Un service médical, le plus souvent organisé par des fédérations de sociétés, assure aux membres les soins gratuits de médecins agréés, payés annuellement à forfait, et recevant ceux-ci à kurs consultations ou se rendant au domicile des malades.
Les sociétés procurent gratuitement aux affiliés les produits pharmaceutiques, soit par des pharmacies agréées, soit, <;omme c'est le cas à Bruxelles et à Liège, par des coopératives de pharmacies créées par de grands organismes fédéraux.
D'autres services accessoires complètent de la façon !a plus ;avantageuse les services médical et pharmaceutique proprement dits : spécialités, soins dentaires, massage, pose de ventouses, livraison de bandages et d'appareils orthopédiques, etc., mais en général ce sont les fédérations qui seules assurent ces profits aux membres affiliés.
Il va de soi que les opérations ou le séjour dans un institut médical ou chirurgical sont à la charge des membres.
En même temps que les sociétés interviennent pour 1 organisation des services médicaux et pharmaceutiques, elles accordent temporairement, pour une durée qui, en général, ne dépasse pas six mois, des indemnités en cas de chômage occasionné par la maladie.
Tantôt ces indemnités sont plus fortes pendant les trois premiers mois, tantôt c'est durant les trois derniers mois que les sociétés interviennent plus efficacement.
\jY\ contrôle sévère est exercé par des commissaires pour dépister les fraudes et les abus.
A côté de ces services, qui déjà à eux seuls, comme on voit, sont fort appréciables, les sociétés prévoient au profit de leurs membres d'autres avantages, variables d'une société à l'autre. Ici est organisée une caisse spéciale d'affiliation à la Caisse de retraite sous la garantie de l'Etat, là les membres peuvent, par l'intermédiaire de la société, contracter une police d'assurance-vie avec la Caisse officielle. Ici encore les membres reçoivent une indemnité en cas de naissance d'un enfant, la veuve une allocation en cas de décès du mari. Là aussi la société intervient partiellement ou prend à charge tous les frais funéraires.
La participation des membres aux enterrements de sociétaires est fréquemment obligatoire. Dans certaines mutualités, on observe encore scrupuleusement une coutume qui nous reste des gildes du moyen âge et qui veut que la société paie la participation d'une société de musique aux funérailles des membres décédés.
Le plus souvent, dans les grandes villes ou les grands centres industriels notamment, les sociétés se groupent en fédérations. Celles-ci, comme nous l'avons vu, organisent les services médical
et pharmaceutique, ainsi que certains services accessoires, au profit des membres des sociétés affiliées et sans préjudice pour Jeur autonomie. En outre, les fédérations instaurant des services Ide mutation pour membres changeant de résidence, des conseils de conciliation et d'arbitrage, des caisses spéciales pour tuberculose, publient même des bulletins périodiques, organisent des congrès régionaux, etc. En un mot, les groupements qui rendent effectifs les principes de la prévoyance pour couvrir leurs membres contre tous les risques que nous venons de rappeler, rendent des services inestimables, auxquels les classes laborieuses ne peuVent rester indifférentes.
On voit, dès maintenant, se dégager tout le profit que peut tirer un Parti politique de cette situation de fait, lorsqu'il sait faire les efforts nécessaires et sait surtout imprégner les associations qu'il crée des caractères propres à ses principes.
B. — Les caisses de réassurance contre l'invalidité
prématurée
Nous venons de rappeler que les sociétés mutualistes se fédèrent fréquemment entre elles — l'article 3 de la loi de 1894 les y autorise de même en régime légal, — pour l'organisation de services que chacune d'elles isolément ne pourrait prévoir au profit de ses membres.
La réassurance, c'est-à-dire l'assurance contre les risques inhérents à la maladie au point de vue du chômage au moment où les sociétés cessent d'intervenir, est également le propre des fédérations.
Ceci, pourtant, n'est pas la règle. En général, les fiociétés assurent à leurs membres le payement des indemnités pour chômage-maladie pendant six mois. Au delà de ce terme, moyennant un supplément de cotisation et facultativement, certaines sociétés font mscrire ceux-ci dans une caisse de réassurance, qui assume la charge, à partir de ce moment, de régler les indemnités jusqu'à la guérison et, en cas d'invalidité permanente, jusqu'à l'âge de 65 ans. Certaines caisses allouent des indemnités jusqu'à la mort. Mais diverses sociétés assurent elles-mêmes leurs membres pendant un temps dépassant six mois, c'est-à-dire durant un, deux, voire même cinq ans. 11 va de soi que dans ce cas les cotisations sont plus importantes.
Mais cette manière de procéder ne va pas sans certains dangers, car les membres devenus invalides prématurément représentent, dans bien des cas, une charge au-dessus des ressources de
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sociétés ne disposant pas du très grand nombre. Il paraît infiniment plus désirable de recommander aux mutuellistes leur affiliation à une caisse de réassurance comportant l'assurance contre l'invalidité prématurée jusqu'à la mort.
Les caisses de réassurance, pour être viables, doivent ellesmêmes comporter un grand nombre d'adhérents.
La cotisation étant en général minime, 20, 25 ou 30 centimes par mois pour une indemnité journalière d'un franc, il faut que le risque puisse être réparti sur un grand nombre de têtes, afin que la loi des compensations puisse produire ses effets.
Ainsi comprises, les caisses de réassurance deviennent le corollaire indispensable de l'œuvre primitivement entreprise par les sociétés et mettent les travailleurs à l'aise vis-à-vis du risque redoutable qu'est pour eux l'invalidité prématurée. Et, comme nous le verrons plus loin, les intéressés ont le choix sur la durée, deux à cinq ans au plus, pour laquelle ils croient devoir s'entourer de garanties dans l'avenir.