‹ Le régime clérical en BelgiqueChapitre 128 sur 166 · LA LOI DU 10 M.A.I I · texte numérisé non relu

LA LOI DU 10 M.A.I I

Les caisses de retraite, improprement appelées mutua puisque leur rôle se borne à celui d'un intermédiaire entre la C de retraite sous la garantie de l'Etat et l'affilié, sont régies la loi du 10 mai 1900, modifiée partiellement par celles 18 février et 20 août 1903 et du 5 juin 191 i.

Bien avant cette époque, les divers congrès catholiques, s'inspirant de l'agitation que les partis d'opposition créaient autour de la question si populaire des pensions de vieillesse et tout au désir de flatter les populations laborieuses, réclamèrent une revision complète du système de pensions en vigueur.

Se conformant à une résolution prise au Congrès de Charleroi de 1896, dès le 20 octobre de la même année la Ligue démocratique belge, qui venait d'opérer le ralliement de tous les groupements politiques et économiques catholiques, organisa un référendum entre les membres affiliés, aux fins de savoir quel serait la meilleure formule de pension de vieillesse à faire voter par le Parlement. Aucun des quatre systèmes préconisés ne rallia la majorité absolue. Est-ce cette circonstance ou est-ce la mise à jour d'un système capable de renforcer d'une façon tout à fait ingénieuse la propagande cléricale, qui fit que le référendum de la Ligue

Modifiée par celles des 18 février et 20 août 1903, et S juin 1911.

démocratique n'eut pas d'autre suite ? Toujours est-il que la formule qui voulait solutionner la question des pensions moyennant l'intervention de l'Etat, des patrons et des ouvriers, et qui rallia le plus de suffrages, ne fut pas agréée par les dirigeants du parti, qui acceptèrent la formule admirable, au point de vue clérical, qui leur était suggérée, et qui, devenant la loi de 1900, toujours en vigueur, représentait un des moyens les plus ingénieux de la cléricalisation générale.

Abordons l'économie de la loi, nous analyserons ensuite sa portée politique.

D'une manière générale, l'Etat, en vertu de cette loi, s'efforce d'encourager l'affiliation à la Caisse de retraite annexée à la Caisse d'épargne, où les intéressés sont appelés à faire des versements, fixés au minimum à un franc à la fois et pouvant, grâce aux subsides des pouvoirs publics, être capitalisés jusqu'à garantir une pension maximum de 360 francs.

Les versements peuvent se faire directement à la Caisse de retraite ou indirectement, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une société mutualiste reconnue dont l'intéressé doit faire partie. Ils peuvent se faire à capital réservé ou à capital abandonné. Dans le premier cas, au décès de l'assuré, les sommes versées sont remboursées aux héritiers, déduction faite de 3 p. c. pour frais d'administration ; dans le second cas, elles sont perdues par l'intéressé au profit de la collectivité, mais elles comportent une pension plus élevée. A toute époque, les sommes versées à capital réservé peuvent être abandonnées, mais la réciproque n'est pas admise.

L'entrée en jouissance de la pension est possible dès l'âge de 50 ans, mais pas avant 55 ans si l'on veut bénéficier des subsides de l'Etat. L'intéressé doit indiquer l'âge d'entrée en jouissance, possible jusque 65 ans.

L'intervention de l'Etat est ainsi prévue :

« Article premier. — Des primes annuelles d'encouragement en vue de la constitution de pensions de vieillesse sont accordées par l'Etat, dans les conditions déterminées par la présente loi :

» 1° Aux personnes assurées à la Caisse générale de retraite sous la garantie de l'Etat par l'intermédiaire d'une société mutualiste reconnue par le Gouvernement, à condition que le montant des versements effectués par elles ne dépasse pas 60 francs jiour l'année entière ;

» 2° A toutes autres personnes assurées directement à la Caisse, qui ne sont pas exclues du bénéfice de la loi en vertu de l'article suivant.

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»Art. 2. — Parmi les personnes assurées directement à la Caisse, sont exclues celles qui paient en impôts directs, patentes comprises, au profit de V Etat, une somme d'au moins :

» 50 francs dans les communes d'une population inférieure à 10,000 habitants ;

» 60 francs dans les communes de 10,000 à 25,000 habitants ;

» 70 francs dans les communes de 25,000 à 50,000 habitants ;

» 80 francs dans les communes de 50,000 habitants et plus.

» L'exclusion d'une personne entraîne celle de son conjoint et de ses enfants habitant avec elle.

» Les agents de l'Etat qui ont droit à une pension de retraite en vertu des lois et règlements qui les régissent ne peuvent prétendre aux primes d'encouragement, même s'ils se trouvent dans les conditions prévues à l'article précédent. »

Pour l'allocation des primes d'encouragement, les affiliés sont classés en cinq catégories, savoir :

i"^^ catégorie : les affiliés nés depuis le i'^"' janvier 1860 obtiennent 60 centimes par franc versé jusque 1 5 francs ;

2C catégorie : les affiliés nés en 1855, 1S56, 1857, 1858 et 1859 obtiennent i franc par franc versé jusque 6 francs et 60 centimes par franc versé de 7 à 24 francs ;

3e catégorie: les affiliés nés en 1850, 1851, 1852, 1853 et 1854 obtiennent i fr. 50 par franc versé jusque 6 francs et 60 centimes de 7 a 24 francs ;

4e catégorie : les affiliés nés avant 1850 obtiennent 2 francs par franc versé jusque 6 francs et 60 centimes de 7 à 24 francs ;

5*^ catégorie : cette catégorie comprend les affiliés exclus du bénéfice des primes.

En vertu de l'article 16 de la loi du 5 juin 191 1, à partir du i^"' janvier 191 2, le montant de la prime annuelle est porté, à concurrence des 6 premiers francs versés à capital abandonné par les affiliés nés avant le i^r janvier 1871, savoir :

a) Affiliés nés antérieurement au i'^'' janvier 1861, 2 francs jusque 6 francs et 60 centimes de 7 à 24 francs versés ;

b) Affiliés nés dans la période quinquennale 1 861-1865, I fr. 50 jusque 6 francs et 60 centimes de 7 à 24 francs versés ;

c) Affiliés nés à une date comprise dans les années 1866 à 1870. I franc jusque 6 francs et 60 centimes de 7 à 24 francs versés .

Les affiliés nés depuis le !«■■ janvier 1871 obtiennent 60 centimes par franc versé jusque i 5 francs.

Pour obtenir les primes, les affiliés ne peuvent pas verser plus de 60 francs par an. Toutefois, les sommes versées, soit par les mutualités, au moyen des fonds sociaux, soit par des tiers

— patrons ou autres — n'entrent pas en ligne de compte pour établir ce chiffre annuel de 60 francs. Les affiliés qui ont fait des versements au delà de 60 francs obtiennent les primes s'ils justifient qu'ils ne sont pas atteints par l'exclusion établie à l'article 2 de la loi du 10 niai 1900.

L'affilié n'a plus droit aux primes dès que les rentes acquises atteignent 360 francs par an. Pour établir ce maximum, les versements sont censés avoir été faits à capital abandonné et l'entrée en jouissance des rentes est réputée avoir été fixée uniformément à 65 ans. (Art. 6 de la loi du 10 mai igoo.)

La loi ne tient pas compte de la condition ou de l'état de fortune de la personne qui est propriétaire du livret de retraite, sauf ce qui est stipulé à l'article 2 pour les personnes assurées directement et pour les agents de l'Etat.

La loi encourage les mutualités en accordant annuellement 2 francs par livret sur lequel un versement minimum de 3 francs a été opéré :

«Art. 12. — Le Gouvernement allouera à toute société mutualiste reconnue ayant pour objet l'affiliation de ses membres à la Caisse générale de retraité ime subvention annuelle de 2 francs pour chaque livret sur lecjuel il aura été versé, pendant l'année écoulée, une somme de 3 francs au moins, non compris les subsides des pouvoirs publics, et à la condition que la gestion et les écritures de la société aient été trouvées régulières.

» Le crédit nécessaire sera rattaché au budget du Ministère de l'Industrie et du Travail. »

A ces primes s'ajoutent les divers subsides de premier établissement et autres encouragements que nous avons déjà rappelés ; ces subsides sont encore renforcés par des subventions provinciales.

Mais lors de la promulgation de la loi il existait un grand nombre de personnes qui n'avaient pu se constituer une pension par l'épargne ; il fallut prendre des dispositions transitoires. Elles furent ainsi libellées dans le texte de la loi :

«Art. 8. — Par dérogation à l'article 5, les intéressés qui avaient atteint l'âge de 40 ans au f"^ janvier 1900 jouiront de la ])rime à concurrence de 24 francs versés annuellement.

» A partir du i<"^ janvier 1903, le montant de la prime .mnuclle est porté, à concurrence des six premiers francs versés :

» a) A I franc par franc pour les intéressés ayant atteint, au i«r janvier 1900, un âge compris entre 40 et 45 ans ;

» b) A I fr. 50 par franc pour les intéressés ayant atteint, à la même date, un âge compris entre 45 et 50 ans :

» c) A 2 francs par franc pour les intéressés ayant, à la même date, dépassé l'âge de 50 ans. (Loi du 20 août 1903.)

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»Art. 9. — Une allocation annuelle de 65 francs sera accordée à tout ouvrier ou ancien ouvrier belge, ayant une résidence en Belgique, âgé de 65 ans au i^f janvier 1901 et se trouvant dans le besoin.

» Sont admis, dans les mêmes conditions, à jouir de cette allocation, au fur et à mesure qu'ils atteindront l'âge de 65 ans, les travailleurs âgés d'au moins 55 ans à la date du i^"' janvier 190 1 ; toutefois, les intéressés qui auront à cette dernière date moins de 58 ans accomplis seront exclus du bénéfice de l'allocation si, pendant une période de trois ans au moins, ils n'ont effectué à la Caisse générale de retraite des versements s'élevant au moins à 3 francs par an et formant un total de 1 8 francs .

» Art. 10. — Les allocations prévues à l'article précédent seront accordées et distribuées moyennant les conditions et conformément aux règles à établir par arrêté royal. »

L'article 8 ci -dessus a été remplacé par la disposition suivante (article 16 de la loi du 5 juin 1 9 1 1 ) :

« Par dérogation à l'article 5, les intéressés nés au plus tard le 31 décembre 1870 jouiront de la prime à concurrence de 24 francs versés annuellement.

» A partir du i'^'' janvier 191 2, le montant de la prime annuelle est porté, à concurrence des six premiers francs versés à capital abandonné :

y> a) A I franc par franc pour les intéressés nés à une date comprise dans les années 1866 à 1870;

» bj A I fr. 50 par franc pour les intéressés nés dans la période quinquennale 1861-1865 ;

» c) A 2 francs par franc pour les intéressés nés antérieurement au i«r janvier 1861. »

Une question fut posée par M. le député Pépin à la Chambre, à la date du 14 mars 191 1, aux fins de savoir combien de personnes ont tiré profit de la loi, soit directement, soit par l'intermédiaire des mutualités.

La réponse de M. le ministre de l'Industrie et du Travail veut que le nombre des affiliés à la Caisse générale de retraite soit actuellement de 1,150,000, dont 300 seulement inscrits directement .

Nous verrons ce qu'il faut penser de ces chiffres.

D'autre part, il existe actuellement 5,600 sociétés de retraite, groupées en quarante fédérations environ.

Pour montrer ce que vaut la loi belge sur les pensions de vieillesse, il suffirait de reproduire ici in extenso le magistral

discours prononcé à la Chambre par le distingué député de Nivelles, M. Adolphe May, à la séance du 24 mars 191 i. Il nous semble que ceux qui avaient quelque illusion sur notre système de retraite ont dû la voir s'écrouler devant les chiffres irréfutables apportés à la tribune parlementaire dans un réquisitoire, sobre de commentaires, mais riche en arguments et révélations.

Peut-être l'honorable député s'est-il attaché d'une façon trop absolue, trop exclusive, à démontrer que l'économie de la loi est mauvaise et qu'elle n'a en aucune façon atteint son but, omettant ainsi de mettre à jour sa portée politique, qui comporte maints profits pour le Parti catholique.

Nous reprendrons tous les arguments dont s'est servi M. May et nous nous bornerons à les compléter : il doit être établi d'une manière définitive que la loi de 1900 n'a donné que peu de profit à la classe ouvrière et beaucoup de profit au Parti clérical. Et il nous apparaît que si le Gouvernement donnait suite à son intention exprimée dans le discours du Trône de compléter simplement la loi ^.ctuelle, basée sur la liberté subsidiée, sans obligation et en renforçant les subsides, les partis de l'opposition, mieux prévenus, auraient pour devoir de s'y opposer par tous les moyens légaux en leur pouvoir.

Pour saisir l'esprit de la loi et le but déguisé qu'elle devait atteindre, il faut se reporter aux circonstances politiques dans lesquelles elle fut votée et qui voulaient qu'en 1900 le Parti clérical avait atteint pour ainsi dire le summum de sa puissance.

Le Parti libéral, désuni, déchiré, par des discordes intérieures, était anéanti. Toute organisation politique avait pour ainsi ^ixe disparu et d'organisation sur le terrain social et économique il n'était pas question.

Le Parti socialiste se développait sans cesse, multipliait ses associations syndicales et coopératives, mais négligeait pour ainsi dire complètement les œuvres mutualistes. Il ne demandait, au surplus, jamais pour celles-ci la reconnaissance légale et ne pouvait, par conséquent, prétendre aux subsides gouvernementaux.

Le Parti catholique, avons-nous vu, avait procédé à la reconstitution de ses forces, multipliait les organismes de propagande, disposait ouvertement dans cette tâche du clergé tout entier et formait de toutes parts des légions de militants et surtout d'hommes d 'œuvre.

La bourgeoisie, moyenne et petite, qui venait, à la faveur des dernières consultations électorales, d'abandonner de plus en plus le Parti libéral et qui était, somme toute, peu désireuse d'aller au socialisme, qui entretenait le pays, par des grèves ininterrompues.

dans un état d'agitation continuelle et préjudiciable au commerce, grossissait de plus en plus les rangs du Parti clérical.

La loi de 1900 sur les pensions de vieillesse vint à point pour fournir aux cléricaux un merveilleux instrument de conquête et un prétexte précieux pour retenir les sympathies des populations rurales, des petits et même gros fermiers, auxquels on allait pouvoir octroyer de nouvelles faveurs, grâce aux mutualités.

Les petits bourgeois ne sont pas indifférents aux subsides alloués par l'Etat, lorsqu'ils premient le caractère d'encouragements, et l'on pourrait même dire que des bourgeois aisés ne dédaignent pas, au besoin, d'être mis en situation de bénéficier des subventions gouvernementales .

Les cléricaux, très attentifs à ces dispositions de toute jrne partie de la population, qui déjà venait à eux et qui pouvait leur valoir un appoint plus grand encore d'influence, trouvèrent dans la loi de 1900 un moyen excellent de se concilier leurs faveurs.

Presque sans discussion, la loi fut votée en trois jours.

Réclamée au nom de la classe ouvrière, elle ne pouvait paraître favoriser les classes aisées de la société. Néanmoins, dans leur désir d'atteindre indirectement ce but, si favorable au recrutement de leurs œuvres, les cléricaux imaginèrent de refuser l'affiliation directe des personnes payant un certain cens, mais admirent celles-ci au bénéfice de la loi à condition qu'elles voulussent bien s'inscrire dans une société dite mutualité !

L'affiliation directe des ouvriers et de toutes autres personnes peu fortunées était rendue possible par la loi. Mais les cléricaux savaient fort bien que l'affiliation directe ne serait guère pratiquée. Ils mirent tout en œuvre, au surplus, pour qu'il en advînt ainsi, en accordant notamment des primes annuelles de deux francs pour tout livret de mutuelliste sur lequel serait inscrit chaque année une somme de trois francs et en allouant des subsides aux sociétés qui servaient d'intermédiaire entre les affiliés et la Caisse de retraite, sans accorder ces mêmes avantages à ceux qui prendraient directement le chemin de la Caisse de retraite. Et, de fait, il résulte d'ime déclaration ministérielle qu'à la date du 9 mars 1,91 1, sur 1,150,000 personnes possédant un livret de retraite, 300 seulement sont des affiliés directs.

Lors de la discussion de la loi à la Chambre, des observations faite.'; sur cette disposition qui autorise des personnes fortunées à recourir à l'Etat, au même titre que les ouvriers, pour la constitution d'une pension de vieillesse, valurent aux interrupteurs cette réponse de la part du Ministre des Finances :

<' Quel est l'homme qui, ayant une certaine fortune mobilière, vivant de ses rentes, s'avisera de verser i 5 francs par an à la Caisse

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de retraite dans le but d'obtenir de l'Etat les primes de 60 centimes par franc versé ? »

Or, comme l'a fort bien fait remarquer M. le député May, c'est par milliers que ces personnes-là se sont affiliées uniquement en vue d'obtenir les primes dont il s'agit.

Ce qui pourrait être confirmé en signalant notamment que le Moniteur a fait connaître l'existence de sociétés nombreuses, dont les membres ne peuvent, certes, pas être considérés comme ouvriers : L'Alliance syndicale des voyageurs, employés, négociants et patrons, à Namur, 75 affiliés ; la Mutuelle médicale, à Namur, 57 affiliés ; les Clercs de notaire de l'arrondissement, à Namur, 75 affiliés ; les Anciens normaliens, à Liège, 279 affiliés ; les Candidats notaires, à Anvers, 83 affiliés ; la Mutuelle médicale, à Bruxelles, 137 affiliés; les mutualités pour prêtres: la Société Saint-Aubin, à Namur ; Saint-Piat et Saint-Eleuthère, à Mons ; Saint-Lambert, à Liège ; Saint-Rombaut, à Bruxelles.

Une enquête faite par la province de Brabant, en 1906, rappelée dans le discours de M. May, aux fins de savoir à qui allaient les subsides votés chaque année pour les pensions ouvrières, permit de constater que, sur 56,186 affiliés de la province, il y avait 28,374 ouvriers et 27,812 non-ouvriers, soit une proportion d'environ 50 jjour cent.

La province de Hainaut, à son tour, dut exclure en 1909 40 p. c. des affiliés qui payaient, d'après un barème qu'elle établit pour l'octroi de subsides, des impôts trop élevés pour pouvoir être considérées comme ouvriers.

Une enquête faite par M. May dans l'arrondissement de Nivelles aboutit à des résultats semblables, puisqu'elle permit de constater que 51 p. c. des affiliés étaient des gros fermiers, des cultivateurs, des propriétaires, des médecins, des juges, des avocats, des notaires, des vétérinaires, des ingénieurs, des rentiers, etc. ! !

Nous voilà loin du chiffre de 87 p. c. cité par l'honorable rapporteur de la loi sur la pension des mineurs, comme représentant hi proportion des ouvriers bénéficiant de l'intervention de l'Etat pour leur pension de vieillesse !

Cette situation devait être créée, puisqu'elle était voulue et que les organisations de propagande cléricale avaient mis tout en œuvre, au lendemain même du vote de la loi, pour atteindre ce but.

Nous avons là, sous les yeux, des publications émanant de secrétariats permanents et qui représentent l'affiliation à la Caisse de retraite comme une « affaire d'or » ! « Een schat (un trésor), een geldregen (une pluie d'or), een goudmijn (une mine d'ori, dit une importante monographie répandue à profusion dans l'arrondissement d'Alost au sujet de l'opération ! « La pension par la

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Caisse de retraite, écrit le Tocsin mutualiste de Liège, est en Belgique magnifiquement organisée. C'est pratique, c'est fait pour tous. »

L'inscription des cultivateurs, des fermiers, des bourgeois, de personnes exerçant des fonctions libérales et dans l'aisance, des rentiers fortunés, se fit de bonne heure dans les mutualités cléricales, les autres partis n'ayant pu ou voulu créer des œuvres similaires, estimant que la loi du lo mai 1900 était faite principalement en faveur des classes laborieuses. La propagande fut à ce point active que dès 1905 nous voyons 263,040 mutualistes pour la constitution d'une pension de vieillesse rangés sous la bannière catholique, et actuellement leur nombre atteint plus de 450,000 !

Cet enrôlement en masse dans les œuvres cléricales ne devait d'ailleurs pas être le seul bénéfice que les catholiques purent tirer de la loi. Des dispositions transitoires furent prévues, comme nous l'avons vu, au profit des ouvriers pauvres qui n'avaient pu se constituer une pension par l'épargne ; nous avons rappelé également dans quelles conditions.

Un arrêté royal d'exécution stipule que les intéressés devaient : 1° être Belges ; 2° avoir une résidence en Belgique ; 3° être ouvrier ou ancien ouvrier ; 4° se trouver dans le besoin.

En vertu d'un arrêté royal du 30 novembre 1902, le Gouvernement refuse la pension de 65 francs « à tous les impétrants dont les revenus atteignent 360 francs pour une seule personne, 600 francs pour un ménage de deux personn,es ».

Que de fois n'a-t-on pas reproché au Gouvernement sa parcimonie à l'égard de ces malheureux, reconnus pauvres, et ayant fréquemment pour seule ressource ces 65 francs... et le droit de mendier ! Ce serait cependant une erreur de croire que, dans les campagnes notamment, où. les budgets des petits cultivateurs doivent s'équilibrer dans les conditions misérables que nous avons dénoncées, cette aumône officielle ne soit pas appréciée. A défaut de mieux et étant donnée la pauvreté qui règne dans presque tous les ménages, ces 65 francs sont accueillis avec faveur. Les cléricaux le savaient bien. Les comités de patronage des institutions de prévoyance reçurent pour mission d'établir les titres des postulants à la pension officielle, en conformité avec les stipulations de l'arrêté royal d'exécution. Ce rôle important devait intéresser au plus haut point les militants catholiques : partout des mesures furent prises pour y faire dominer l'influence cléricale. Ici se décidait le sort des ouvriers âgés et pauvres !

Avaient -ils qualité d'ouvrier ? Comment discerner cette cjualité chez le malheureux qui cultive un lopin de terre, mais travaille aussi quelques heures par jour à titre d'ouvrier ?

Comment interpréter l'article de l'arrêté royal du 30 décembre 1902 au point de vue du revenu présumé de 360 francs pour une personne, de 600 francs pour un ménage de deux personnes ? Ici des solutions très variables interviennent couramment. Dans certains cas, des comités de patronage, approuvés au surplus par les juridictions d'appel qui les complètent, la cominission spéciale, et même la juridiction suprême représentée par le Conseil des mines, interprètent cet article dans ce sens que les ressources des intéressés, de quelque nature ou de quelque provenance qu'elles soient, lorsqu'elles dépassent 360 francs, excluent ceux-ci du bénéfice de la pension de 65 francs ! Ainsi, une faible majoration de salaires déjà dérisoires peut suffire, suivant l'interprétation que veulent bien donner les comités à l'arrêté royal, expose les vieux ouvriers à la suppression de cette modeste allocation de 65 francs !

Puis les comités ont à trancher la question de savoir où commence la pauvreté !

Ce système, au lieu d'être exclusivement officiel, peut donner, comme on voit, libre cours à l'arbitraire. On voit aussi comment il devient possible d'en tirer parti, même sur le terrain politique : depuis 1900, 215,000 personnes ont profité de l'intervention de l'Etat.

Nombreux sont les abus qui ont été signalés durant ces dernières années. Non seulement on a vu écarter des ouvriers des bénéfices de la pension, en raison de leurs idées politiques, mais on en a vu agréer qui n'y avaient aucun droit. Fréquemment, au surplus, la subvention est présentée aux intéressés comme émanant du généreux Parti catholique et dans de nombreux villages, il y a quelque temps encore, les curés procédaient personnellement à la distribution des pensions dans les presbytères.

Comme on voit, la valeur politique de la loi de 1900 est indiscutable et celle-ci a rendu des services énormes à la propagande cléricale.

La valeur économique et sociale du système dont elle prévoit l'application est beaucoup moins établie et, de plus en plus, l'opinion publique réclame une loi plus équitable.

S'il est vrai qu'elle permet à toute une catégorie de citoyens de bénéficier des subsides de l'Etat, il est non moins évident qu'en proportionnant ces subsides aux versements effectués par les inté-

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ressés, elle avantage plus encore les privilégiés, dont les ressources ou revenus sont suffisamment élevés et stables pour autoriser des versements importants. Mais ce système consacre une iniquité flagrante au détriment de la classe ouvrière, puisque les salaires dont jouissent ceux-ci et qui sont loin d'être stables, ne leur permettent pas de bénéficier de l'intervention pécuniaire de l'Etat dans la même mesure. L'exposé des motifs de la généreuse proposition de loi de Al.Warocqué va plus loin encore à cet égard, en rappelant que des salaires trop bas empêchent même de nombreux ouvriers de tirer profit de la « liberté subsidiée », au point de vue de la pension de vieillesse :

« Notre proposition, écrit M. Warocqué, la perfectionne seulement, en faisant disparaître l'injustice choquante du système de la liberté subsidiée : seuls les ouvriers relativement aisés peuvent faire les versements nécessaires, et ce sont les seuls ouvriers auxquels l'Etat prête son appui ! En outre, les primes sont proportionnelles au montant des versements, de sorte que, parmi les ouvriers aisés, ce sont encore les plus aisés qui profitent davantage des subsides de l'Etat ! »

A quoi se résoud donc l'actif dans le bilan de la loi, après onze ans de mise en vigueur, au point de vue de la classe ouvrière, à laquelle on la disait destinée ? Les déclarations du Ministre du Travail à la date du 14 mars 191 1 tentent à faire croire qu'il y a en ce moment 1,150,000 affiliés à la Caisse de retraite sous la garantie de l'Etat !

Or, le montant de la subvention de deux francs par livret de retraite (application de l'article 12 de la loi du 10 mai 1900) se Tapportant aux versements de 1909 ne s'élève qu'à 1,152,882 francs, c'est-à-dire que cette subvention n'a été allouée que pour 576,441 affiliés. Au surplus, nous savons ce qu'il faut penser de ces chiffres depuis que M. le député May en a démontré, de façon irrécusable, l'inanité, et qu'il a établi notamment :

1° Que le maximum des livrets sur lesquels se font régulièrement des versements n'est pas supérieur à 610,000 ;

2" Que le maximum d'affiliés, c'est-à-dire 650,000, sera atteint en 19 13, alors que 2,250,000 personnes appartenant à la classe ouvrière sont susceptibles d'affiliation, si l'on tient compte de la constatation faite depuis plusieurs années que 39 p. c. des livrets cessent chaque année de recevoir des versements ;

3" Que le chiffre d'affiliés actuel ne comprend que 49 p. c. d'ouvriers, soit 300,000 environ, c'est-à-dire moins d'un septième de la classe ouvrière.

Nous pourrions ajouter qu'il est presque certain que la proportion de l'élément ouvrier dans le contingent des pensionnés

devra aller en décroissant, celui-ci étant le plus atteint par la cherté des vivres. Nous avons même cette conviction que si une enquête était faite en ce moment, elle révélerait que la majeure partie des déchets constatés annuellement dans le nombre de livrets recevant des versements est fournie par ce dernier élément, qui, de plus en plus, est contraint de se servir de la totalité de ses ressources pour faire face à des besoins immédiats, au détriment des exigences de l'avenir.

La loi coûte chaque ajinée à l'Etat plus de 5 millions de francs. Du chef des versements effectués à la Caisse de retraite, en 1909, elle a coûté à l'Etat (non compris les allocations annuelles de 65 francs accordées en vertu de l'article 9 de la loi), savoir :

I" 4,31 1,201 fr. 30, qui ont été répartis entre 631,331 affiliés (4,308,785 fr. 70 ont été alloués à 631,083 mutualistes et militaires ; 2,415 fr. 60 à 248 affiliés versant à titre particulier) ;

2" 1,152,882 francs ont été alloués à 5,616 sociétés mutualistes (application de l'art, i 2 de la loi).

Donc, au total, 5,464,083 fr. 30.

En supposant que tous les affiliés aient fait des versements égaux, la moitié, plus de 2,500,000 francs, est allée à des personnes se trouvant dans l'aisance ! Peu importe, le Parti clérical en a profité ;

V^oici quels étaient les crédits inscrits dans ces trois dernières années au budget du Ministère de l'Industrie et du Travail pour assurer l'e.xécution de la loi du 10 mai 1900 sur les pensions de vieillesse :

NATURE DES CRÉDITS po^"r''!9Îl

Budget Budget pour I9in pour 1909

1° Allocation au fonds spécial des dotations pour la constitution de pensions

(Art. .34) (Art. 341 (Art. 34) 16,000.000 16.000.000 \ 16.000.000 1

2° Subventions aux sociétés mutualistes reconnues ayant pour objet l'affiliation de leurs membres à la Caisse fiénéralc do retraite (art. 12 de la loi du 10 mai 1900, crédit non limitatif) . .

3' Dépenses administratives relatives à l'exécution de la loi du 10 mai 1900.

Subsides aux comités de ]iatronaH-e des habitations ouvrières, aux commissions d'appel et autres institutions ' ajjiielées à concourir à l'application de la dite loi

Totaux . . .

(Art. 3")) 1,200,000

(Art. 3G)

(Art. .35) 1.100.000

(Art. 36) 17.j,000

(.^rt. 3.'i) 1,000,000

(Art. 3(î) 160,000

' Quelles peuvent être ces « autres institutions » V Encore un tonne qui prête à l'arbitraire et au favoritisme.

Les Œuvres sociales et économiques. 461

La revision de la loi de 1900 sur les retraites ouvrières s'itnpose. et d'une façon d'autant plus urgente que la faillite du système qu'elle consacre est désormais indiscutable.

Ce sera l'une des premières tâches qui s'imposeront à l'opposition, lorsqu'elle aura conquis le pouvoir, que de faire voter une loi vraiment démocratique sur les retraites ouvrières et paysannes.

Les projets de loi qui ont été déposés depuis plusieurs années par divers membres de l'opposition comportent tous une amélio- . ration notable à cet égard au point de vue des populations laborieuses .

Le 23 mars 1905, MM. A. et P. Daens demandaient l'extension du bénéfice de l'allocation de 65 francs aux petits cultivateurs et employés.

Le 27 novembre 1906, proposition de M. Destrée tendant à abroger le § 2 de l'article 9 de la loi de 1900 et à généraliser ainsi l'octroi de la pension de 65 francs en supprimant toute condition de versement de la part de l'intéressé.

Dès la fin de l'année 1908 surgissait une proposition de loi de M. \\^arocqué instituant une caisse d'assurance ayant pour objet le payement d'une pension de 360 francs l'an aux ouvriers agricoles et industriels invalides et âgés.

Récemment enfin, MM. May et consorts ont déposé un projet allouant à tous les ouvriers âgés de 65 ans une pension de 200 francs, sans autre intervention que celle de l'Etat.

Le caractère démocratique de tous ces projets donne un garant certain d'une entente possible sur une formule qui constituerait un acte de réparation et de justice à l'égard de la classe ouvrière, de la petite bourgeoisie et des populations rurales ; nous ne doutons pas que l'opposition, une fois au pouvoir, après avoir instauré le suffrage universel à la province et à la commune, fasse voter sans retard une équitable loi sur les pensions de vieillesse. Sans aucun doute, un projet qui aurait pour but d'allouer des pensions purement gratuites ne rallierait pas la Droite. L'Alliance chrétienne vient, en effet, à l'occasion de son congrès annuel, de voter la résolutioi! suivante, qui montre que les catholiques s'accommodent fort bien, et pour cause, de la loi de 1900 :

« Le Congrès,

» Considérant qu'il importe de prendre des mesures pour étendre l'action des lois du 10 mai 1900 et du 20 août 1903 sur les pensions de vieillesse, tout en respectant les principes fondamentaux de ces lois ;

» Rejetant toute proposition qui aurait pour but d'allouer des

pensions purement gratuites ou d'enlever à l'ouvrier le libre choix de la mutualité par laquelle il réalisera son assurance contre la vieillesse ;

» Emet le vœu :

» 1° Qu'à titre transitoire, une allocation d'un taux décroissant soit accordée à l'âge de 65 ans, aux Belges « dans le besoin », nés après le 31 décembre 1845 et avant le i'^'^ janvier 1871, pourvu qu'ils aient effectué à la Caisse de retraite, depuis l'année courante, des versements réguliers de six francs au moins par an ;

» 2° Que les subsides des provinces soient affectés principalement aux personnes nées avant le i*^"^ janvier 1871 ;

» 3° Que l'affiliation des ouvriers à la Caisse de retraite et l'intervention patronale soient rendues obligatoires dans les entreprises industrielles et commerciales soumises à la loi du 1 5 juin 1896 sur les règlements d'atelier ; mais que le taux de la cotisation, tant patronale qu'ouvrière, soit fixé par le règlement de chaque entreprise, avec un minimum de trois francs jjar an pour chacune des parties. »

D. — Les caisses d'assurances sur la vie '

La Caisse d'assurances sur la vie est une institution d'utilité générale annexée à la Caisse de retraite et placée, comme elle, sous la garantie de l'Etat.

Elle assure le payement d'un capital déterminé, soit à une époque fixée ou au décès de l'assuré s'il se produit avant cette époque, soit au décès seulement de l'assuré.

La Caisse d'assurances ne poursuit aucun but lucratif et ses frais d'administration sont réduits au minimum. Ses excédents d'actif peuvent, éventuellement, être répartis entre les personnes qui ont payé des primes et dont les contrats sont en cours.

La loi du 23 juin 1894 sur les sociétés mutualistes prévoit l'affiliation à la Caisse d'assurances sous la garantie de l'Etat comme pouvant rentrer dans le cadre de leur activité. Dans ce cas, tout comme pour l'affiliation des intéressés à la Caisse de retraite, les mutualités ainsi formées servent uniquement d'intermédiaire.

Incontestablement, les opérations que perniet de faire la Caisse officielle sont infiniment plus avantageuses que celles entreprises par des sociétés mutualistes, .\ucune société, ni fédération, ni union de fédérations ne peut prétendre à équilibrer ses bilans avec autant de chances de réussite qu'une caisse à caractère général, comportant le très grand nombre d'affiliés. Et, cependant, il s'est créé, à

' Voir les tracts spéciaux publiés par la Caisse d'Epargne et de Retraite.

Les,Œavres sociales et économiques. 463

côté des sociétés qui traitent uniquement avec la Caisse d'assurances sous la garantie de l'Etat, d'autres sociétés dont le but unique est d'assurer, de par leurs seules ressources, un capital déterminé au décès de leurs membres.

Les unes ne demandent pas de redevance spéciale en échange de l'engagement qu'elles prennent de payer au décès de leurs membres une somme détermiijée ; la cotisation mensuelle suffit, semble-t-il, pour faire face à ces dépenses. Quand il s'agit de sommes minimes, ne dépassant pas cent francs, par exemple, il apparaît que ces charges peuvent ne pas rompre l'équilibre budgétaire.

Mais ce qui est moins admissible, ni recommandable, c'est que d'autres exigent de leurs membres, comme prime devant couvrir le risque 'spécial au décès, une cotisation relativement inférieure à celle requise par la Caisse sous la garantie de l'Etat ! C'est assurément de la surenchère dangereuse.

D'autres encore préfèrent faire payer des primes supérieures à celles requises par l'affiliation à la Caisse officielle, sous prétexte que celle-ci les prive de leur indépendance.

Si l'on tient compte de ce que les primes à verser à la Caisse d'assurances sous la garantie de l'Etat sont minimes, les formalités elles-mêmes des plus simples et qu'il est admis que les versements soient aussi réduits que possible, que, d'autre part, des facilités plus grandes encore sont accordées aux sociétés qui y affilient globalement leurs membres, il semble que celles-ci ne peuvent plus hésiter et elles rendront de grands services aux intéressés.

Voici, au surplus, l'énumération des renseignements fournis par la Caisse d'épargne :

Les versements à la Caisse d'assurances s'appellent primes; la personne qui paie les primes est le preneur (V assurance ; celle sur la vie de laquelle repose l'opération d'assurance est l'assuré; celle qui aura le droit de toucher le capital assuré est dite bénéficiaire de l'assurance.

La personne proposée à l'assurance doit être âgée de 1 6 ans au moins et de 64 ans au plus. Toutefois, les assurances collectives (de 25 à 200 francs), conclues exclusivement par l'intermédiaire des sociétés mutualistes reconnues, en vue de subvenir aux frais de funérailles et de dernière maladie de leurs membres, peuvent être contractées sur des têtes âgées de 4 ans au moins et de 59 ans au plus.

Les primes d'assurances peuvent être : 1° constantes, lorsque le preneur d'assurance s'engage à payer chaque année une même prime, jusqu'à une époque déterminée ou jusqu'au décès de l'assuré

s'il se produit avant cette époque ; 2° uniques, si un seul versement de prime garantit le paiement du capital assuré.

Les assurances peuvent être vie entière, mixtes ou temporaires à capital décroissant ; avec ou sans examen médical ; à primes constantes ou à prime unique.

Le montant des capitaux assurés sur la tête d'une même personne peut atteindre 5.000 francs pcjur les assurances conclues avec examen médical ; il ne peut dépasser 1,000 francs pour les assurances sans examen médical.

Il est permis de faire insérer dans le contrat les noms des personnes à qui le capital assuré devra être payé. On peut aussi stipuler qu'à l'échéance du contrat, la somme assurée sera, dans les limites tracées par la loi et les règlements, versée à capital aliéné à la Caisse de retraite pour l'acquisition de rentes viagères au profit du ou des bénéficiaires.

Les fonds inscrits sur livret d'épargne peuvent être transférés, en tout ou en partie, à la Caisse d'assurances. Cette opération se fait sans délai, quel que soit le montant de la somme à transférer.

Les actes, certificats et autres pièces à délivrer par les administrations publiques pour le service de la Caisse d'assurances sont gratuits, exempts de timbre, d'enregistrement et de greffe.

Le capital assuré peut être payé à la caisse centrale, rue du Fiossé-aux -Loups, 48, à Bruxelles, aux agences de la lianque Nationale et aux bureaux de poste. A l'expiration du contrat (décès de l'assuré ou fin de période en cas d'assurance mixte), il suffit de déposer, contre récépissé, la police d'assuranceià un de ces bureaux. Les formules à remplir, ainsi que les indications nécessaires y seront fournies aux intéressés.

Des renseignements détaillés peuvent être demandés sur ces genres d'assurances, aux sociétés mutualistes, aux succursales de la Caisse Générale, aux agences de la Banque Nationale, aux bureaux de poste (perceptions et sous-perceptions) et au directeur général de la Caisse générale d'épargne et de retraite, rue du Fossé-aux- Loups, 48, à"Bruxelles, à qui la correspondance peut être transmise en franchise de port.

Signalons enfin qu'il existe actuellement environ cent sociétés d'assurance vie dans le pays.

E. — Les caisses funéraires

Les caisses funéraires ont une origine lointaine et existaient déjà dans certaines gildes au moyen âge.

En Hollande, aujourd'hui, il en existe encore un très grand nombre.

Les Œuvres sociales et économiques. 465

Beaucoup de sociétés mutualistes ont organisé ce service au profit de leurs membres, sans exiger une cotisation spéciale.

La somme allouée varie de 40 à 60 francs ; dans certaines mutualités, les frais funéraires sont entièrement à charge de la caisse commune.

Des sociétés de secours mutuels existent, notamment dans les patronages catholiques, avec ce seul objet, qui consiste à pourvoir à tous ces frais en cas de décès, à condition que les funérailles soient chrétiennes. Ceci leur permet de solliciter du Gouvernement de nouveaux subsides de premier établissement.

Certaines de ces caisses servent uniquement d'intermédiaire entre leurs membres et la Caisse d'assurances sous la garantie de l'Etat, qui traite également ce genre d'opérations.

La Caisse d'assurances conclut, exclusivement par l'intermédiaire de sociétés mutualistes reconnues 1, des assurances collectives de petits capitaux destinés à subvenir aux frais de funérailles et de dernière maladie.

La personne à assurer doit être âgée de 4 ans au moins et de 59 ans au plus.

L'assurance est conclue sans examen médical, pour un capital pouvant varier de 25 à 200 francs. Elle est vie entière, à primes annuelles payables au maximvmi pendant 5 ou 10 années ; toutefois, lorsque la personne à assurer n'a pas dépassé l'âge de i 5 ans, l'assurance peut être temporaire, à prime unique, pour une durée de 5 à 15 ans, le contrat finissant, au plus tard, à l'âge de 21 ans.

Les sociétés mutualistes présentent leurs membres à l'assurance en juin et en décembre de chaque année ; les versements initiaux et les versements de primes s'effectuent en juillet et en janvier.

Le- capital assuré devient exigible si le décès se produit après le paiement intégral de la première prime à la Caisse d'assurances ; en cas d'assurance temporaire, le capital assuré n'est dû que si le décès se produit avant l'expiration du contrat.

En cas de cessation de payement de la prime annuelle (^assurance vie entière) avant le terme fixé, il est délivré à l'assuré une police libérée ne comportant plus aucun versement de prime et le capital assuré est réduit eu égard aux primes payées ; le versement reste donc fructueux.

Les capitaux assurés par l'intermédiaire d'une société mutualiste reconnue et destinés à couvrir les frais de funérailles et de dernière maladie sont incessibles et insaisissables.

' Les renseignements concernant la création et la reconnaissance d'une

société mutualiste peuvent être demandés (en franchise de port) au Président de la

commission permanente des sociétés mutualistes, rue du Nord, 28, ou au Directeur

général de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, rue du Fossé-aux-Loups, 48,

à Bru.xelles

Aussi longtemjis t|iu- le capital assuré n'atteint pas 200 francs, l'assuré peut toujours conclure une nou\-cllc assurance pour frais de funérailles.

F. Les sociétés instituées en vue de l'épargne

L'épargne des enfants, telle qu'elle est praticjuée dans la \>\\xpart des écoles du pays, ne doit [jas être étudiée tlans ce chapitre'. Nous ne devons en\isager ici que les sociétés dites mutualistes qui tendent à ]Dropager les notions de l'épargne durable et régulière parmi leurs membres et qui reçoivent leurs dépôts à titre d'intermédiaires, pour les placer à la Caisse d'épargne.

Les versements ici sont accrus par des moyens divers. Outre que le C'ouvernement alloue des subsides de premier établissement à celles des sociétés cjui poursuivent cet objet, les cotisations de membres d'honneur, le produit de fêtes, tombolas, legs, donations, les intérêts composés de toutes ces sommes viennent accroître rapidement la valeur des dépôts au profit des affiliés.

Ces': dans ces conditions que des sociétés ont été constituées dans certaines usines ou fabriques. L'épargne y est encouragée par des primes, des retenues sur les salaires, des retenues sur des récompenses, des taux d'intérêt élevés alloués aux dépôts, et les ouvriers sont autorisés à y effectuer des versements même réduits.

On retrou\e des sociétés similaires clans les maisons catholiques d'ouvriers, les patronages pour garçons et jeunes filles, les associations de Saint-François-Xavier, certaines gildes de métiers.

D'autres caisses sont complètement indépendantes de toutes autres institutions. Certaines villes même, telles Mons, \lost, (land. Tournai, Nivelles, ont créé des caisses (ommunales d'épargne.

Les cercles militaires catholiques encouragent, de même, les soldats à l'épargne. Les Conférences de Saint -Vincent de Paul et les œuvres des Dames de la Charité et de la Miséricorde fournissent les livrets d'épargne et les premières économies à des })auvres, enrôlés dans les sociétés mutualistes d'épargne.

La loi du 10 février 1900 sur la protection de l'épargne de la femme mariée et du mineur, due, comme on sait, à M. le député Vandervelde, n'a pas peu contribué à donner un plus grand essor aux mutualités d'épargne.

Les comités de patronage des habitations ouvrières et des institutions de prévoyance poursuivent, comme on sait, un but similaire. 11 faut néanmoins constater cjue l'immense majorité des travailleurs qui s'adonnent à l'épargne préfère s'affilier directement à la Caisse d'épargne sous la garantie de l'Etat, et, sans doute, l'organisation des bureaux de poste, qui sont invités à recevoir tous

les dépôts pour autant qu'ils ne soient pas inférieurs à un franc, n'est pas étrangère à cette situation.

L'effort des catholiques a beaucoup plus porté, pour cette raison, sur la création de sociétés de secours mutuels poursuivant d'autres objets.

G. — Sociétés pour l'achat en commun de provisions

d'hiver

L'origine de ces sociétés remonte à 1849, du moins en régime légal. La loi soumise par Charles Rogier à l'approbation de la signature royale le 16 avril 1849, sur la matière, disait notamment, à l'article 3 : « A la suite des expositions publiques et dans toutes les circonstances généralement où le Gouvernement aura à manifester sa bienveillance envers les fabricants, chefs d'industrie, et autres personnes employant des ouvriers ou artisans, il leur sera tenu compte de la part qu'ils auront prise à la création et au développement des sociétés de secours mutuels et de prévoyance. On aura égard, dans les mêmes occasions, pour les ouvriers ou artisans, à leur participation aux caisses de secours mutuels. »

Un crédit de 30,000 francs était, dès ce moment, affecté aux frais d'établissement et d'organisation des sociétés dont les statuts auraient été approuvés.

Le principe de ces mutualités était de ce temps ce qu'il est resté en vertu de la loi de 1894 : la loi reconnaît légalement les sociétés qui facilitent aux sociétaires et aux membres de leurs familles, mais à l'exclusion de tous autres, par l'accumulation de leurs épargnes, l'achat d'objets usuels ou de consommation.

Il s'agit ici de provisions, et il faut comprendre notamment sous cette rubrique les pommes de terre et le combustible.

La répartition des provisions se fait chaque année, généralement vers le mois d'août, entre les membres effectifs et au prorata de leurs versements.

Il y a environ cinquante sociétés de cette espèce dans le pays en ce moment. La loi de 1894 n'a pas trouvé ici, comme on voit, et de loin, la faveur dont elle a été l'objet pour d'autres fins.

H. Sociétés pour l'acquisition d'habitations

ouvrières

Depuis quelques années, des sociétés de ce genre sont créées entre emprunteurs de sociétés d'habitations ouvrières.

Ces mutualités ont pour but de payer, en cas d'incapacité de

travail de l'emprunteur, la mensualité due par lui à la société d'habitations ouvrières.

Nous connaissons douze sociétés de ce genre, établies à Thuin, Chimay, Thiméon, Liège, Châtelet, Ecaussines-d'Enghien, Hasselt, Neeroeteren, Wasmes, Gand, Seny et Leuze.

Dans d'autres sociétés, les membres font alliance pour faire fructifier en commun leurs épargnes, en vue de se constituer le premier fonds nécessaire à l'acquisition d'une habitation ouvrière. Celui-ci, comme on sait, équivaut au dixième de la \'aleur de l'habitation.

Les cotisations sont accrues par des donations de membres d'honneur, des legs, subsides officiels, le produit de fêtes et l'épargne ; rapidement productive, celle-ci permet au.K intéressés d'acquérir leur maison en un temps plus réduit que s'ils avaient dû accumuler leurs économies isolément.

D'autres sociétés encore font des prêts d'honneur à leurs membres, ne pouvant être supérieurs à 300 francs, étant entendu que les avances ainsi faites servent exclusivement à l'achat ou à la construction d'une habitation.

Ici encore, la loi n'a trouvé qu'un champ d'application peu étendu et les sociétés sont peu nombreuses.

Leur utilité, néanmoins, est incontestable.

/. Sociétés mutualistes de prêts

Lîn certain nombre de sociétés ont été créées depuis peu en vue de consentir à leurs membres des prêts ne dépassant pas 300 francs.

Elles peuvent obtenir la reconnaissance légale et par conséquent être subsidiées.

On pourrait ranger sous cette rubrique les sociétés qui consentent des avances de fonds à leurs membres pour l'acquisition de provisions d'hiver ou en vue de la construction d'une habitation.

Mais, en général, ces sociétés se conforment exclusivement à cette stipulation expresse qui exige que les prêts ne soient pas supérieurs à 300 francs et les intéressés disposent de ces fonds comme ils l'entendent.

Ces sociétés sont surtout répandues parmi les populations wallonnes des jirovinces de Liège et de Hainaut.

y. — Sociétés diverses

Pour mémoire, nous signalons les mutualités féminines i|ue les cléricaux, depuis quelque temps, s'efforcent de créer un peu partout,

Les Œuvres sociales et économiques. 469

grâce, à ces œuvres nombreuses de propagande de la femme par la femme, dont nous nous sommes occupé.

Un grand nombre de celles-ci ont déjà fondé des mutualités pour ouvrières, qui y trouvent des avantages appréciés moyennant des cotisations minimes : soins médicaux gratuits^, indemnité en cas de mariage, indemnité en cas de naissance d'un enfant.

Signalons encore quelques mutualités tontinières, dans lesquelles les membres pratiquent entre eux en quelque sorte l'assurance-vie, à savoir qu'au décès de l'un d'eux, les survivants se partagent, au bout d'un certain nombre d'années statutaires, l'avoir social.

Il existe enfin quelques mutualités à caractère exclusivement religieux, dans lesquelles les versements servent, au décès des membres, à faire lire des messes pour les préserver de l'enfer ou les faire sortir du purgatoire.

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