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CHAPITRE III

L'action gouvernementale

La loi du 23 juin 1894, dans son texte, prévoit toutes les conditions dans lesquelles peut être octroyée la reconnaissance légale aux sociétés mutualistes qui en font la demande.

Elle ne fait pas mention de tous les avantages inhérents à la personnification civile, accordés à titre d'encouragements et notamment des subsides de premier établissement et des subsides annuels. Seul, le Ministre du Travail règle, par arrêté ou circulaire, leur répartition.

Ce système, instauré en application du régime de la liberté subsidiée, doit fatalement conduire à des abus, et d'une manière d'autant plus certaine qu'il est réglé par le représentant d'un parti qui base son action très particulièrement sur des groupements mutualistes à caractère politique.

En promulguant la loi de 1894 en matière de prévoyance, les cléricaux étaient spécialement préoccupés par la somme d'infUience que le Parti catholique allait pouvoir tirer des organismes nouveaux, surtout s'ils instauraient ce régime de l'arbitraire qui devait leur permettre de subventionner des œuvres conformes aux volontés de Rome et susceptibles d'étendre la sphère de leur influence politique.

Les libéraux, comme nous l'avons vu, se refusèrent, alors qu'ils détenaient le pouvoir, à s'efforcer de trouver dans l'élaboration et l'application de lois dites sociales des avantages pour leur parti.

Les cléricaux imaginèrent, de bonne heure, tout un système de subventions et de faveurs qui, judicieusement aj^pliquées. même par les pouvoirs officiels, devaient contribuer à élargir et intensifier leur propagande politique.

L'mtervention gouvernementale, non prévue dans la rédaction de la loi, se manifeste de nombreuses manières par l'octroi :

r" De la reconnaissance légale et de certains avantages inhérents à celle-ci ;

2" De subsides de premier établissement et de subventions annuelles aux sociétés de secours mutuels proprement dites ;

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3° De subsides de premier établissement et annuels aux fédérations de sociétés ;

4° De subsides de premier établissement, ainsi que de primes annuelles importantes, aux caisses de réassurance ;

5° De subsides pour faire face à l'installation et à l'organisation de bureaux dits permanents au sein des fédérations, ainsi que des allocations à des délégués dits temporaires, chargés de la surveillance de la gestion de sociétés affiliées à une fédération reconnue ;

6° De subsides pour congrès, achat de drapeaux et la propagande ;

7° De décorations dites mutualistes à ceux qui se distinguent dans la création ou la gestion de sociétés reconnues.

Pour donner plus d'extension au mouvement en faveur du développement de la prévoyance, la loi du 9 août 1889 avait déjà prévu l'organisation de comités de patronage, subsidiés par le Ministère du Travail et ayant notamment pour objet, d'après l'article premier § C, « d'encourager le développement de l'épargne et de l'assurance, ainsi que des institutions de crédit et de retraite ».

De leur côté, les provinces et certaines communes prévoient des allocations importantes dans leurs budgets au profit des institutions de prévoyance.

A. — La reconnaissance légale

Nous avons rappelé la création d'une commission dite Commission permanente des sociétés mutualistes, chargée de l'examen des statuts de sociétés désireuses d'obtenir la reconnaissance légale.

Le rôle de cette commission est purement consultatif. Seul le Ministre du Travail accorde ou refuse la reconnaissance légale aux sociétés qui la sollicitent.

Nous avons eu l'occasion d'énumérer et d'analyser, au point de vue légal et constitutionnel, les clauses d'ordre confessionnel et restrictives de libertés, entérinées aujourd'hui au point de vue des œuvres en général. Nous avons très spécialement rappelé quelles sont ces tares, au point de vue mutualiste.

Nous n'y reviendrons pas. Qu'il nous soit néanmoins permis d'exprimer ici le vœu de voir le Gouvernement de demain, c'est-àdire libéral-socialiste, prendre toutes mesures nécessaires pour rendre inefficaces des dispositions statutaires qui vont à l'encontre de tout notre régime constitutionnel.

Semblable mesure a dû être prise en France.

Lors de la promulgation de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, il fallut. réviser les statuts de 20,000 sociétés mutua-

listes environ : 5,000 furent signalées comme comportant les mêmes stipulations d'ordre confessionnel que celles que nous avons dénoncées ici. M. Viviani, alors ministre du Travail, n'hésita pas à les faire disparaître. Le 13 avril 19 10, la Chambre des députés avait voté que « les statuts des sociétés de secours mutuels ne doivent contenir aucune disposition ayant un caractère politique ou religieux. Est nulle, de plein droit, toute disposition de cette nature se trouvant dans les sociétés déjà existantes. »

En Belgique on a vu. surtout ces derniers temps, se créer des sociétés mutualistes se disant socialistes ou libérales. Nous déplorons cette erreur, encore qu'il soit conforme à la vérité de dire qu'aucune de ces sociétés ne fait valoir dans ses statuts des dispositions anormales telles que celles dont nous avons signalé l'existence dans les mutualités confessionnelles. Seule leur dénomination révèle une couleur politique. Si les cléricaux au pouvoir ont laissé passer en régime légal des sociétés se réclamant d'un des partis d'opposition, c'est qu'ils connaissent l'énorme avance qu'ils ont prise en Belgique, au point de vue du nombre de leurs œuvres, qu'ils n'ignorent pas les dangers de demain si l'opposition s'emparait du pouvoir et qu'ils désirent se préparer dès maintenant des arguments contre toute tentative qui voudrait contraindre leurs œuvres d'adopter, à l'exclusion de tous autres, un caractère jiurement social.

Si l'on peut, quoique ceci ne soit pas désirable, autoriser les sociétés mutualistes reconnues à arborer un drapeau politique, il n'est pas possible, en tout cas, d'y tolérer plus longtemps le maintien de clauses réputées illégales et violant ouvertement la Constitution.

De tout temps, au surplus, les cléricaux ont appliqué deux poids et deux mesures pour l'octroi de la reconnaissance légale.

Pour être très à l'aise à cet égard, ils eurent soin d'introduire dans la loi de 1894 qu'il y avait lieu de ranger les mutualités en deux classes distinctes : a) celles pour lesquelles la reconnaissance légale est un droit; b) celles que le Gouvernement a la faculté de reconnaître.

C'est une soupape qui fonctionne suivam les cas.

Mais, même lorsque certaines mutualités sont en situation de faire valoir leur droit à la personnification civile, le Ministre du Travail peut passer outre et la refuser.

Un incident récent est venu jeter plus de lumière encore sur la manière dont les cléricaux entendent appliquer la loi qui règle la matière. La Mutuelle de la Maison du Peuple de Bruxelles, qui organise les services médicaux et pharmaceutiques pour les membres de la coopérative du même nom, sollicitait, au mois de

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mai 1 9 1 o, la reconnaissance légale et produisait ses statuts, dans lesquels figurait notamment une clause stipulant que pour faire partie de la société mutuelle il fallait faire partie de la coopérative .

La reconnaissance légale fut refusée par M. le ministre Hubert.

Or, une question se rattachant à ce principe avait été posée à la Chambre, le 21 janvier 1908, par M. Léonard, député. Voici la question et la réponse qui y fut donnée :

« yW. le Président. — La parole est à M. Hubert, ministre de l'Industrie et du Travail, pour répondre aux questions posées par M. Léonard, au sujet de la légalité d'une clause de statuts d'une société mutualiste reconnue stipulant que l'affiliation à la caisse de secours est subordonnée à l'obligation de faire partie du cercle de propagande socialiste.

» Réponse. — Une société mutualiste reconnue peut insérer dans ses statuts une clause mentionnant que, pour être et rester membre, les adhérents doivent en même temps faire partie d'une autre association, mais il faut que les deux institutions demeurent nettement distinctes et indépendantes l'une de l'autre.

» Les statuts de la mutualité reconnue ne peuvent, en effet, comme je l'ai signalé le 23 juillet dernier, dans une réponse à une autre question, prévoir d'autre but que ceux qui sont énumérés limitativement aux articles i«', 2 et 3 de la loi du 23 juin 1894. »

Voici la réponse que fit, en juin 1 9 1 o, M . le Ministre ,à la Mutuelle de la Maison du Peuple, pour motiver le refus d'agréation, à propos de la clause stipulant que pour faire partie de la Mutuelle il faut faire partie de la coopérative :

« Elle est contraire à l'ordre public, parce qu'elle entrave la liberté individuelle consacrée par la Constitution. De plus, elle est injuste, puisqu'elle a comme conséquence de priver des avantages sociaux et de leur droit sur l'avoir social, pour des raisons étrangères au but poursuivi par la mutualité, des affiliés qui se sont acquittés de toutes leurs obligations relatives à l'assurance contre la maladie. » ( !)

Cependant, nous savons qu'un nombre considérable de sociétés chrétiennes sont dans ce cas et exigent, de leurs membres, la reconnaissance implicite des statuts et règlements d'institutions connexes, dont ils doivent faire partie et qui n'ont qu'un rapport très éloigné avec des sociétés mutualistes.

Il en est ainsi notamment des mutuelles obligeant leurs membres à faire partie de patronages, de maisons d'ouvriers, de gildes des métiers, dans lesquels ils doivent se conformer à des

exigences à caractère religieux ou politique : reconnaissance d'un saint comme patron, pratique du culte, interdiction d'assister à une manifestation jugée anticléricale, défense de faire partie d'une association jugée hostile par le comité directeur à la religion ou à la propriété, etc., étant entendu que l'exclusion peut être prononcée contre ceux qui cesseraient de se conformer à ces règlements spéciaux. Nous n'en dirons pas davantage.

Le législateur clérical de 1894 a été plus loin encore dans cet ordre d'idées. Il a rendu effective ime disposition qui admet la déchéance des droits sur l'avoir social de tout membre qui cesse de faire partie d'une mutualité. Cette anomalie, voulue par l'article 17 de la loi. ne vise rien moins que ceux qui, affiliés à une mutualité politique chrétiemie. tenteraient d'en sortir, ainsi que ceux qui pourraient être exclus dans une des conditions déterminées cidessus.

La commission permanente elle-même s'était émue de cette situation et elle chargea un de ses actuaires les plus réputés, M. Bégault ■, de faire rapport sur cette question. Après avoir établi le droit inéluctable du sociétaire sur ime part de l'axoir social, le rapporteur ajoute :

<i L'article 17 de la loi est en contradiction flagrante avec le principe fondamental qui vient d'être formulé.

» D'abord, il ne permet pas la restitution de l'avoir du membre en cas de départ, occasionné par toute autre cause que le départ d'un stagiaire non accepté définitivement, ou le passage du membre d'une société à une autre. L'article 17 impose donc le régime de la déchéance, régime injuste, inéquitable, qui constitue la caractéristique des pseudo-mutualités de retraite du type des Prévoyants de V avenir .

» Il n'autorise le remboursement de l'avoir d'un m.embre que dans deux cas :

» I" La non-admission d'un candidat.

» Dans ce cas, il faut lui remettre ses cotisations, qu'il n'a en somme payées qu'à titre provisoire ; c'est ce que stipule raisonnablement en principe l'article 17 ;

» 2" Lorsque le membre quitte la société pour s'affilier à une autre société reconnue.

» Mais, dans ce second cas, la société que quitte le membre ne peut, suivant l'article 17, que verser à la société dans laquelle il entre la différence entre les cotisations qu'il a payées et les indemnités qu'il a reçues.

' Rapport pn-sonté à la C'ommission pennanentc sur la ncressiU' de modifier la loi du ^'i juin 1801. pir M. Hilm i r, artuaivc de la (Vimini.ssion.

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» Or, cette différence ne constitue pas du tout l'avoir propre du membre ; en effet, lorsqu'un affilié est malade, ce n'est pas sur ses propres cotisations que l'on prélève les indemnités qui lui sont payées ; pareille conception serait purement individualiste et absolument contraire au caractère mutualiste essentiel de l'association. Ces indemnités sont prélevées sur la caisse sociale, sur le fonds formé par l'ensemble des cotisations, et cela en vertu du principe exprimé d'une manière si juste et si précise par les termes consacrés : «Un pour tous, tous pour un. »

» Même si l'affilié en question n'a pas été malade, ses cotisations ne sont pas restées intactes ; elles sont en partie consommées par les payements d'indemnités à ceux de ses cosociétaires qui ont été malades et, par conséquent, on ne peut pas les lui rembourser entièrement, en aucun cas. Ce qui peut rester à sa disposition s'il s'en va, c'est la partie non consommée de ses cotisations, sa réserve individuelle comme nous venons de la définir.

» La disposition en question de l'article 17 a donc un caractère nettement antimutualiste ; la conception de la réserve individuelle est au contraire absolument conforme à l'idée mutualiste, puisqu'elle implique l'idée de la consommation d'une partie des cotisations versée par un membre, qu'il ait été malade ou non, par le jeu naturel de la solidarité, de l'aide mutuelle entre tous les membres.

» Non seulement cette disposition de l'article 17 est en contradiction avec l'essence même du principe mutualiste, mais elle est dangereuse pour n'importe quelle mutualité. »

Assurément, la loi est plus injuste encore quand elle autorise l'exclusion, avec déchéance des droits sur l'avoir social. Même en admettant la restitution d'une partie des fonds pour mutation, pour un membre, par exemple, qui voudrait quitter une société chrétienne, le droit d'être dédommagé devient inexistant lorsque la mutation n'est pas possible, lorsque notamment il n'existe pas d'autre mutualité dans la même localité.

JMais les catholiques violent ouvertement la loi lorsqu'ils proclament cette déchéance contre ceux qui seraient exclus, soit qu'ils aient cessé d'être croyants, soit qu'ils n'aient pas rempli statutairement leurs devoirs religieux ou certaines obligations d'ordre politique.

Et l'on voit que le sabotage de la loi n'est pas fait par ceux qui l'appliquent, comme les mutuellistes de la Maison du Peuple, mais par ceux-là mêmes qui l'ont promulguée !

B. Les subsides aux sociétés de secours mutuels et aux fédérations

Lorsque les hommes d'oeuvre catholiques fondent une mutualité, ils s'efforcent avant tout de soutirer au Gouvernement un maximum de subsides. C'est là leur droit. Mais la complicité qu'apportent au.\ manoeuvres poursuivant ce but ceux-là mêmes qui sont chargés de défendre le Trésor public est inconcevable autant qu'inadmissible. Au lieu d'inviter les sociétés à multiplier au profit des membres l'organisation de sections poursuivant des buts divers, tels l'affiliation à la Caisse de retraite, l'assurance-vie, le pourvoi aux frais funéraires, l'épargne, etc., les cléricaux s'entendent à merveille pour créer autant de sociétés distinctes, quoique formées entre mêmes personnes !

C'est un moyen ingénieux de permettre au Gouvernement de leur accorder autant de fois des subsides de premier établissement, formant ensemble une base appréciable, un avoir social presque suffisant pour assurer, dès les premiers jours, la viabilité de la société. Parcourez les statuts de sociétés neutres, libres ou socialistes, vous verrez que presque toutes représentent des groupements dans lesquels fonctionnent des services divers, assurance, pourvoi aux frais funéraires, caisse de retraite, etc. Les cléricaux, plus avisés, y ont trouvé autant de prétextes à subsides que leurs représentants, détenteurs des pouvoirs publics, ne cessent de leur allouer sans réserve.

A différentes reprises et dans des circonstances diverses, des réclamations s'étaient élevées dans le monde mutualiste contre la répartition, jugée inéquitable, des subventions gouvernementales. Divers journaux mutualistes, tels la Revue de la mutualité et des œuvres sociales, et même des quotidiens s'étaient fait les porteparole de ces réclamations, qui finirent par trouver un écho au Parlement. A la date du 7 avril 19 10, en effet, M. le député Dejardin interpellait M. le ministre du Travail à ce sujet :

« Quelles sont, demandait l'honorable député, les bases sur lesquelles sont calculés les subsides attribués aux sociétés de secours mutuels et fédérations de sociétés de secours mutuels pour frais de premier établissement ?

» Le taux est-il uniforme pour chaque société de secours ou fédération ? Si oui, quel est-il ?

» Dans le cas contraire, le subside est-il proportionnel au nombre des membres ? Si oui, quel en est le taux ?

» Sur quelles bases les subsides annuels sont-ils fixés ? Sont-ils proportionnels aux recettes et aux dépenses ? Ou quoi ? »

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Voici la réponse de M. le Ministre :

« Le montant du subside de premier établissement qui peut être alloué aux associations de mutualité légalement reconnues varie d'après l'effectif social, les divers services organisés et les difficultés que présentait la fondation de V œuvre.

» Il est fixé d'après les taux suivants : pour les sociétés d'affiliation à la Caisse de retraite, loo à 125 francs ; pour les sociétés ■d'assurance contre la maladie, 125 a 200 francs ; pour les fédérations, 300 à 5,000 francs.

» Ces encouragements ne sont toutefois accordés qu'aux associations qui ont donné des preuves suffisantes de stabilité et de bonne gestion. Une indemnité spéciale est allouée aux organismes mutualistes qui transmettent à mon département le compte de leurs opérations, dressé confonnément aux instructions sur la matière. Cette indemnité, qui n'est pas inférieure à 10 francs, varie d'après l'importance des renseignements fournis.

» Les avantages accordés annuellement aux sociétés de retraite sont fixés par la loi du 10 mai 1900 et les subsides annuels aux caisses de réassurance sont déterminés conformément à la circulaire du 22 décembre 1906. »

Comme on le voit, c'est le régime de l'arbitraire ! Comment évaluer les «difficultés que présente la fondation de l'œuvre »? Comment contrôler les affirmations des intéressés ? Qu'entend-on par difficulté ?

En toute logique, les mutualités dites libres ou libérales, d'une création presque impossible, comme nous l'avons vu, dans les villages où le clergé est tout -puissant et où il sème des difficultés sur le chemin de la prévoyance que voudraient prendre quelques émancipés, devraient être les plus généreusement subsidiées ! Ce sont précisément celles qui le sont le moins !

La marge laissée entre le minimum et le maximum, 1 00 à 125 francs, 125 à 200 francs, ,300 à 5,000 francs ( !), laisse ouverte la voie aux abus, grâce à cette stipulation relative aux difficultés qui président à l'organisation de la société mutualiste.

Et, en réalité, c'est ce qui est confirmé par les faits.

Les mutualités chrétiennes sont toujours favorisées. Les subsides leur sont alloués avec prodigalité. Jamais ils ne se font attendre. Les fondateurs de sociétés non chrétiennes ignorent presque toujours qu'il ne suffit pas de solliciter la reconnaissance légale pour obtenir des subsides ; ils ignorent qu'il faut ici une demande spéciale. L'attente pour eux se prolonge.

C'est cependant au moment où une société se constitue que le maximum des facteurs nécessaires en vue de la réussite doit être

requis, c'est à ce moment que les subsides sont les plus indispensables. Les réclamations contre le silence du ministre compétent sont toujours suivies de cette réponse qui rappelle aux mtéressés qu'ils ont négligé de réclamer l'intervention pécuniaire des i)ouvoirs officiels !

En tout cas, les subventions gouvernementales octroyées aux sociétés non catholiques sont réduites au minimum et se font attendre

Les subsides de premier établissement sont complétés par l'impression au Moniteur et l'impression gratuite des statuts. Nous pouvons nous demander comment il se fait que le Moniteur ne nous renseigne pas aussi sur le montant des subsides alloués aux diverses sociétés et fédérations. Nous y trouvons cependant renseignées toutes les autres dépenses, notamment les subventions accordées par le Gouvernement pour d'autres objets.

Sans doute, le contrôle serait trop aisé, et combien de fois ne révélerait-il pas des abus semblables à ceux qu'a dénoncés à la Chambre l'infatigable M. Buyl, et qui montrent à toute évidence que les mutualités chrétiennes sont favorisées au détriment des mutualités qui ne le sont pas !

Annuellement des indemnités sont allouées, à titre de lémunéraiion pour travaux d'écritures, aux sociétés de secours mutuels qui adressent au Ministère du Travail le relevé de leurs opérations et la liste nominative des membres effectifs, par profession et par année de naissance avec le relevé des maladies, des accidents, le nombre de jours d'incapacité de travail, les indemnités allouées, etc.

Dans la fixation du montant de ces indemnités, l'arbitraire et le favoritisme jouent également un rôle considérable. Telle société

— réputée neutre, libérale ou socialiste - n'obtiendra que 25 ou 30 francs, tandis qu'une autre, dont l'effectif est le même, à quelques unités près et assurant les mêmes services, obtiendra une indemnité double, triple, etc., si elle est reconnue cléricale ou si elle est recommandée par un membre du clergé ou par un politicien clérical. Le Gouvernement n'oserait pas publier le relevé

— par société — des indemnités dont il s'agit allouées pendant ces dernières années. Si l'on considère que ces indemnités occasionnent une dépense annuelle de 100,000 francs environ, il est facile de se rendre compte de l'influence cléricale acquise grâce au Trésor public.

Les listes nominatives précitées, si laborieusement dressées chaque année par les administrateurs de plus de 3,000 sociétés de secours mutuels reconnues, doivent servir à la confection des tables de risques, spécialement dressées pour les sociétés de secours mutuels, que le Gouvernement est tenu de faire établir en exécution

de l'article 34 de la loi du 23 juin 1894. En prenant pour base la dépense annuelle approximative indiquée ci-dessus, on arrive à une somme totale de 1,500,000 francs dépensée dans ces quinze dernières années. Or, ces documents n'ont jamais été ni examinés, ni repris, et dorment dans les cartons du Ministère !

C'est dans ces conditions qu'au Sénat, en séance du 29 janvier 1908, M. le sénateur Peltzer posa la question suivante à M. le Ministre de l'Industrie et du Travail :

«L'article 34 de la loi du 23 juin 1894 impose au Gouvernement l'obligation d'établir des tables de risques pour les sociétés mutualistes. Je désire connaître l'état d'avancement de la confection de ces tables et la date à laquelle elles paraîtront. »

Le I I février 1908, M. le Ministre de l'Industrie et du Travail y répondit :

« Le Gouvernement a réuni de nombreux documents en vue de la confection de tables de risques prévues par l'article 34 de la loi du 23 juin 1894. Il est résulté de l'examen de ces documents qu'à raison de l'extrême diversité de la morbidité, le travail ne sera réellement utile que s'il est établi par profession, comme Bodis a tenté de le faire pour l'Italie. Dès lors, le nombre de têtes-ans considéré n'est pas encore assez important pour offrir une base de répartition suffisamment large. Il est à prévoir que la confection de ces tables pourra être utilement entreprise à l'expiration de la période décennale 1901-1910, pendant laquelle la documentation nécessaire se complète régulièrement. »

A la Chambre des représentants, en séance du 5 mars 1909, M. le député Donnay posa la question suivante à M. le Ministre de l'Industrie et du Travail :

«M. le Ministre de l'Industrie et du Travail pourrait-il nous faire connaître approximativement l'époque vers laquelle il estime que l'article 34 de la loi du 23 juin 1894, chargeant le Gouvernement de faire établir des tables de risques à l'usage des sociétés mutualistes, pourra enfin recevoir son application ? »

Le 9 mars 1909, M. le Ministre de l'Industrie et du Travail y répondit :

«Pour les raisons que j'ai indiquées au Sénat, le 1 1 février 1908, en réponse à une question analogue, il est à prévoir que la confection des tables dont il s'agit pourra être utilement entreprise à l'expiration de la période décennale 1901-1910, pendant laquelle la documentation nécessaire se complète régulièrement. »

Entre-temps, rien n'est fait. La dépense énorme précitée et tous les efforts faits sont improductifs !

En outre, le non -établissement des tables de risiques belges met nos sociétés de secours mutuels dans l'impossibilité de déterminer

les bases d'une organisation rationnelle de leurs services et leurs bases financières restent forcément empiriques. Le jour où le Gouvernement se décidera à utiliser ces documents, beaucoup d'entre eux seront détériorés et devront probablement être reconstitués, ce qui nor seulement occasionnera de nouvelles dépenses considérables, mais retardera la confection des tables dont nos mutualités attendent la publication depuis dix-sept ans !

Bien plus, jadis, la commission permanente des sociétés mutualistes publiait périodiquement un rapport renseignant, en détail, les opérations faites par les sociétés mutualistes. Le dernier rapport donnant ces renseignements date de 1897 et mentionne les opérations faites par les mutualités pendant les années 1 89 1 à 1895. Depuis lors il n'a plus été publié qu'un rapport en 1906. et il ne contient pas le détail de ces opérations, alors pourtant c|ue ces données constituaient une source précieuse pour se renseigner, notamment sur le coût des frais médicaux et pharmaceutiques. Aussi nous demandons-nous pour quel motif la publication dont il s'agit a été arrêtée. C'est un nouveau mystère !

La sollicitude gou\ernenientale n'a pu encore se ilécider à accorder des subsides annuels aux sociétés de secours mutuels pour alléger quelque peu leurs charges sociales. Les cléricaux réservent les subsides à d'autres fii^s aux fédérations de réassurance, exigeant l'union de plusieurs sociétés, requérant le grand nombre et devenant plus difficilement accessibles aux mutuellistes inscrits dans des sociétés libres, isolées, qu'aucun secrétariat permanent, ni le clergé coalisé de plusieurs communes ne viennent grouper et qui ne peuvent, par conséquent, en bénéficier à l'instar des mutuellistes chrétiens.

Cette parcimonie de subsides aux sociétés de secours mutuels contre la maladie a été maintes fois dénoncée dans la Revue de la mutualité et des œuvres sociales ', qui s'exprimait notamment ainsi :

« Les sociétés reçoivent aussi une indemnité à titre de rémunération pour travaux d'écriture. Cette dernière indemnité ne constitue pas même un encouragement, car son import rémunère à peine le travail qu'exige la confection des listes nominatives des membres effectifs avec l'indication.

» Et cependant il est incontestable que les sociétés de secours mutuels rendent au moins autant de services que les institutions dont elles forment le noyau fondamental. Ces mutualités n'apaisent-elles pas les souffrances présentes et ne garantissent-elles

' Les svibventioiis pouveinemcntaU's aux sociétés de secours mutuels reconnues. Revue de la mutualité et des œuvres sociales. BrixcUcs.

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pas contre les souffrances à venir ? Elles assurent à leurs adhérents malades ou blessés : i° une indemnité journalière pour tenir lieu du salaire qu'ils ne peuvent temporairement gagner ; 2° les soins •du médecin et les médicaments qui rendent la santé.

» Dès lors, il semble qu'elles sont au moins aussi dignes d'intérêt que les institutions qui ne font que compléter leur action bienfaisante et sociale. Il est évident que les sociétés de secours mutuels contribuent, dans une très grande mesure, à alléger les charges énormes de la bienfaisance publique. »

Mais alors que le Gouvernement procède avec parcimonie à l'égard des subventions annuelles aux mutualités, il accorde des subsides, sous des prétextes divers, tels l'achat de drapeaux, l'organisation de congrès, la propagande, puis aux fédérations pour le contrôle des écritures des sociétés affiliées, la publication de bulletins, etc.

Les mutualités non chrétiennes ignorent, en général, qu'im poste spécial est prévu au budget du Ministère du Travail pour l'acquisition de drapeaux et ne le sollicitent jamais. Par contre, les mutualités catholiques, mieux prévenues par les secrétariats permanents, s'y adressent toujours à cette fin. Ce subside s'élève à 125 francs.

Les congrès régionaux ou nationaux sont, de même, généreusement subventionnés. Ici encore, les mutualités chrétiennes réclament l'assistance gouvernementale ; c'est ainsi que tous les congrès périodiques des secrétariats permanents catholiques sont organisés moyennant les subsides officiels, et alors que les questions mutualistes ne figurent pas exclusivement à l'ordre du jour des assemblées. On sait que ces congrès poursuivent un but politique non déguisé. Les congrès annuels de l'Alliance nationale des fédérations chrétiennes sont entièrement couverts, au point de vue des dépenses, par le Ministère du Travail.

La propagande pour renforcer l'affiliation aux institutions de prévoyance se fait par des conférences, subsidiées également, à raison de 1 5 francs par conférence. Ici encore, les conférenciers ordinaires dont on utilise les serv/ces sont des militants faisant partie du personnel des secrétariats permanents catholiques, et il est à peine besoin de signaler que leur rôle s'affirme nettement ■de façon à étendre l'influence politique des cléricaux.

Le zèle des militants est encore stimulé par l'octroi de la décoration mutualiste de !'■'= et de 2e classe. Lorsque leur a.ctivité s'exerce au sein des mutualités chrétiennes ou à l'occasion de la fondation d 'œuvres nouvelles ou qu'elle a pour objet la propagande cléricale au sein des mutualités neutres, le Ministre du Travail est

armé pour les récompenser et s'exerce toujours à le faire pour le plus grand bien du Parti clérical.

Il faut avoir occupé durant dix ans les fonctions d'administrateur d'une société mutualiste pour avoir droit à la décoration de 2^' classe ; il faut aussi, disent les instructions ministérielles, être détenteur pendant dix ans d'une médaille de 2'? classe avant d'avoir droit à la décoration de i^<= classe. En général, il ne peut être accordé plus de deux distinctions par société.

II faut qu'il soit établi que les fonctions exercées par le candidat à la médaille soient « assujettissantes ». Il faut, en résumé, dit la circulaire aux sociétés, pour pouvoir obtenir la décoration spéciale de mutualité, être administrateur, ancien administrateur ou promoteur de l'institution là où elle n'existait pas, ou du moins là où elle rencontrait de grandes difficultés, et s'être distingué dans ces travaux d'une manière remarquable et assez durable pour mériter la reconnaissance des sociétaires et du public. Il sera tenu compte, dit-elle aussi, des difficultés des fonctions remplies dans la mutualité, de leur gratuité, de la durée du travail et du dévouement qu'elles ont nécessités.

Si nous insistons sur ces particularités, c'est que notre participation active à la vie mutualiste nous a permis de constater l'importance, presque exagérée, que les dirigeants des œuvres accordent à la décoration spéciale mise à leur portée.

Elle est entre les mains du Gouvernement une arme utile, rendant à la cause catholique des services inestimables, surtout dans les conditions où elle permet au ministre d'intervenir pour récompenser la très opportune propagande des meilleurs militants.

Des intrigues nombreuses sont mises en œuvre pour faire accorder la décoration de mutualité — ou celle de prévoyance ' — à titre exceptionnel, et ici l'intervention des politiciens cléricaux et des membres du clergé dispense les intéressés de justifier de leur mérite.

Aussi les règles énoncées ci-dessus sont tout au plus lappelées à ceux qui, n'étant pas ralliés à la propagande cléricale ou ne s'inclinanl pas devant le catholicisme, ont la prétention de réclamer le petit honneur dû au mérite, et ces mêmes règles autorisent, quoique arbitrairement, le Ministère compétent à le refuser sans appel. Nous avons eu l'occasion de constater que de nombreux propagandistes ou politiciens cléricaux ont été décorés d'emblée de la médaille de \^^ classe sans être à même de justifier en aucune façon de l'u'n ou l'autre des titres requis en bon droit. Nous connaissons, d'autre part, des cas d'iniquité flagrante à l'égard de mutualistes actifs

' La décoration mutualiste a été instituée par arrêté royal du i8 juin 1899.

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et sincères, exclus très inconsidérément de la même faveur, en raison de leurs convictions politiques.

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