CHAPITRE II
L'activité des syndicats en Belgique
Nous avons eu l'occasion d'examiner, à propos de l'étude des syndicats agricoles, quelques particularités relatives à la loi du 31 mars 1898 comportant les conditions dans lesquelles les unions professionnelles peuvent être admises en régime légal et se voir octroyer tous les avantages inhérents à la personnification civile.
Nous avons établi que la loi, dans l'esprit des cléricaux, devait bien plus servir les intérêts des agriculteurs vis-à-vis desquels elle devenait pour eux un instrument précieux de conquête, et nous avons rappelé qu'elle ne trouve pas une approbation sans réserve dans les milieux ouvriers. Dans un discours prononcé lors de la rentiée des tribunaux, en 1910, M. le procureur général Janssens, faisant la critique de la loi de 1898, terminait ainsi son réquisitoire : «La situation actuelle est pleine de dangers. La loi sur les unions professionnelles n'y a pas porté remède. Il faut que l'ouvrier soit amené à en réclamer le bénéfice. Trouvant un organisme composé de professionnels instruits, intelligents, conscients de leurs devoirs vis-à-vis de l'employé autant que vis-à-vis de 1 employeur, capable de discuter les droits et les devoirs réciproques et armé du droit de les faire reconnaître, il sera attiré à en faire partie. Sans doute, il ne suffira pas que la loi, dont je n'ai pu ici qu'énoncer le principe, soit votée pour que, d'un jour à l'autre, la paix sociale soit réalisée, mais un grand pas sera fait. »
Aujourd'hui que le mouvement syndical chrétien a pris quelque ampleur et qu'un intérêt nouveau dicte aux politiciens catholiques le devoir de prêter une oreille attentive aux réclamations qui-se font jour dans les réunions de leurs syndicats, que, d'autre part, les congrès cléricaux eux-mêmes signalent des imperfections tangibles de la loi actuellement en vigueur, la revision de celle-ci serait dans les choses probables et prochaines, si l'opposition en laissait le temps au Gouvernement actuel.
Pour la loi, l'union professionnelle est ime association formée exclusivement pour l'étude, la protection et le développement de leurs intérêts professionnels, entre personnes exerçant dans l'in-
Les Œuvres sociales et économiques. 503
■dustrie, le. commerce, l'agriculture ou les professions libérales à but lucratif, soit la même profession ou des professions similaires, ■soit le même métier ou des métiers qui concourent à la fabrication des mêmes produits.
Lorsque l'on envisage cette définition et que l'on considère les limites dans lesquelles peut se mouvoir la capacité légale ,des unions, plus particulièrement dénommées syndicats lorsqu'elles sont constituées entre ouvriers, il ne reste guère ici de place pour des préoccupations politiques ou religieuses, ainsi que cela s'observe particulièrement dans les syndicats en Belgique. En Angleterre notamment, berceau du syndicalisme, les Trade-Unions ont toujours marqué une répugnance invincible pour ce côté des manifestations nationales et leur activité embrasse exclusivement la défense des intérêts professionnels ouvriers. On estime ici avec raison qu'il n'est pas désirable de détourner une partie de cette activité vers la défense d'intérêts purement politiques, profitables le plus souvent à des éléments étrangers à la classe ouvrière. Au surplus, n'existet-il pas, à côté des syndicats professionnels, des groupements politiques susceptibles d'y recevoir ceux d'entre Jes ouvriers qui seraient désireux de participer à la discussion ou à la gestion des affaires publiques ? N'existe-t-il pas aussi partout, jusque dans les moindres hameaux, des associations religieuses, des églises, des chapelles, à l'usage de ceux qui désirent se livrer à la pratique de la religion et la Constitution ne leur assure-t-elle pas ce droit sans réserve ? Dès lors, il semble établi que la politique devrait être bannie des organisations syndicales, dans lesquelles on verrait avec satisfaction pénétrer les ouvriers de toutes confessions, de toutes les nuances politiques, de toutes les doctrines, avec le désir de considérer les syndicats, conformément à la définition de M. Hector Denis i, qui veut qu'ils soient « des institutions tendant à un règlement périodique des salaires, à un réajustement pacifique, contradictoirement et amiablement discuté suivant l'ensemble des conditions ■économiques de chaque industrie ». Telle devrait être tout au moins la formule du syndicalisme libéral.
Le mouvement syndical chrétien, en Belgique, s'éloigne complètement de ces conceptions raisonnables. Nous avons dénoncé par ailleurs que les syndicats qui veulent pénétrer dans le domaine légal doivent, d'après le texte de la loi aussi bien que d'après la Constitution, se dépouiller de toutes dispositions étrangères à la défense commune des intérêts professionnels.
L'infraction à cette règle, tolérée aujourd'hui par les cléricaux, aboutit à cette anomalie inadmissible qui fait que l'Etat subsidie,
' Annales parlementaires, 1904, p. 13S6.
encourage les groupements politiques et perpétue, en invoquant la liberté, le régime de haine entre les citoyens d'un même pays.
Les syndicats socialistes, tout au moins, restent en dehors du terran; légal en ne sollicitant jamais la persormification civile. Il est vrai que celle-ci leur serait refusée parce que « leurs statuts comportent des dispositions incompatibles avec l'état social actuel ».
Et ainsi, s'il n'est pas désirable, suivant notre thèse, de voir les syndicats dévier de leur but immédiat, on ne peut tout au moins interdire aux groupements syndicaux socialistes, pour la raison que nous venons de donner, d'arborer leur drapeau et les blâmer de ce qu'ils les transforment en œuvres de lutte politique.
Quoi qu'il en soit, les critiques que nous venons de formuler contre l'orientation trop peu professionnelle des syndicats en Belgique, contre leur caractère religieux et politique, d'autre part, le tableau que nous avons donné de l'existence ouvrière, ayant provoqué dans les pays industriels l'application de remèdes, dont le syndicat représente la forme la plus parfaite, devrait retenir l'attention du Parti libéral et l'inciter, le jour où. il aura reconquis le pouvoir, à élaborer une loi plus conforme aux vrais intérêts de la classe ouvrière. C'est à lui que celle-ci doit déjà de pouvoir user du droit de grève, de bénéficier des conseils de prud'hommes, de pouvoir recourir aux conseils de l'industrie et du travail, de pouvoir prêter serment dans les différends contre les patrons — droit inexistant jadis, — d'avoir vu abroger le délit de coalition qui fut complété par im vœu du Congrès libéral de 1896 demandant la reconnaissance légale pour les unions professionnelles, que les cléricaux au pouvoir durent accorder en 1898.
C'est lui aussi, sans doute, qui pourra bientôt doter les ouvriers d'une loi plus complète, plus généreuse et plus conforme à leurs aspirations. Les ouvriers réclament la revision de l'article 310 du Code pénal et l'inscription du contrat collectif dans la loi. La situation lamentable des travailleurs à domicile requiert de même des remèdes urgents et énergiques. Le ralliement de M. Paul Hymans au principe interv-entionniste du minimum de salaire, dans les limites où il a été préconisé par un vœu du I'^'' Congrès mternational du travail à domicile, tenu à Bru.xelles en 19 10, fait bien augurer des réformes ouvrières que décrétera le Gouvernement de demain.
L'activité des syndicats se manifeste de nombreuses manières. Elle est en partie ainsi prévue par la loi de 1898 :
Les unions ne peuvent exercer elles-mêmes ni profession ni métier.
Elles peuvent néanmoins faire :
1° Les conventions et, notamment, les achats et les ventes nécessaires au fonctionnement de leurs ateliers d'apprentissage ;
2" Les achats, pour la revente à leurs membres, de matières premières, semences, engrais, bestiaux, machines et autres instruments, et généralement de tous objets propres à l'exercice de la profession ou du métier de ses membres ;
3° Les achats des produits de la profession ou du métier de leurs membres et la revente de ces mêmes objets ;
4° Toutes opérations de commission, pour leurs membres, relatives aux actes prévus au 2° et au 3° du présent article ;
5° Les achats de bestiaux, machines et autres instruments, et généralement de tous objets destinés à rester la propriété de l'union pour être mis à l'usage de ses membres par location ou autrement, en vue de l'exercice de leur profession ou de leur métier.
Les diverses opérations prévues aux no^ 1° à 5° ne peuvent donner lieu à bénéfice au profit de l'union et ne sont, en aucun cas, réputées actes de commerce dans son clief ; elles font l'objet d'une comptabilité distincte de celles des autres actes de l'union.
L'union peut déposer et posséder des marques de fabrique ou de commerce pour l'usage individuel de ses membres, en se conformant aux prescriptions de la loi du i^"^ avril 1879. Elle est seule propriétaire de la marque. Elle en permet l'usage à ses membres, aux conditions de son règlement et sous son contrôle, sans qu'il puisse en résulter un bénéfice à son profit.
Nous avions donc raison de dire que la loi de 1898 avait été élaborée et votée en vue de servir les intérêts des agriculteurs, inféodés au Parti clérical, et pour les mieux soustraire aux dangereuses doctrines du socialisme. Sans doute, la petite bourgeoisie en a tiré quelque profit, mais les ouvriers n'en bénéficient guère, sauf cette tainorité qui forme depuis quelques années les contingents syndicalistes chrétiens.
Syndicats reconnus ou non reconnus organisent en général les mêmes services à l'intention de leurs affiliés :
1° Une caisse contre le chômage involontaire en cas de grève^ lock-out, renvoi individuel ou crise économique ;
2° Une caisse de résistance en cas de grève ;
3° L'apprentissage et l'enseignement professionnel ;
4° L'étude et la discussion des lois ouvrières, aussi bien que des intérêts du métier ;
5° La participation de certains affiliés aux juridictions professionnelles, notamment les conseils de prud'hommes et ceux de l'industrie et du travail ;
6" Le placement des membres ;
7° La propagande et les conférences ;
8" La publication de revues professionnelles.
Nous nous occuperons plus spécialement des caisses de chômage et des conseils de prud'liommes.
Nous nous sommes, au surplus, occupé par ailleurs des cercles d'études et de propagande, des bureaux de placement, des revues professionnelles et nous aurons l'occasion de nous occuper de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel à l'occasion de notre étude sur les œuvres de la petite bourgeoisie.