LES CONSEILS DE CONCILIATION ET D'ARBITR.\GE
Ils sont de deux espèces : les Conseils de prud'hommes et les Conseils de l'industrie et du travail.
L'origine des conseils de prud'hommes est lointaine et il semble, d'après les travaux traitant de cette question, que déjà au moyen âge étaient connus les homines prudentes. Ceux-ci avaient, tout comme aujourd'hui, dans leurs attril^utions la mission de régler à l'amiable tous différends surv-enant entre patrons et ouvriers ou apprentis.
En Belgique, nous les retrouvons, d'une façon certaine, à Gand en 1 8 1 o, à Bruges en 18 13, à Bruxelles beaucoup plus tard, en 1861. ceci d'après les renseignements puisés dans une intéressante brochure ' publiée par M. Emile Hubert, conseiller communal à Bruxelles. Lors de la revision de la loi sur les prud'hommes, le 15 mai 1910, il en existait trente-trois dans tout le pays, mais, en vertu d'un vote de la Chambre, ce nombre a été augmenté depuis le mois d'avril dernier.
La première loi sur les conseils de prud'hommes, en Belgique,
' Les Conseils de Prud'hommes, par I-:milk Hi-bert. Librairie du Peuple, à Bruxelles.
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fut l'œuvre du Parti libéral. Elle date de 1859. Elle a été modifiée par la loi du 31 juillet 1889 et celle de novembre 1896.
Une loi votée récemment, le 15 mai 1910, subrogeant les lois antérieures, vient d'entrer en vigueur depuis le mois d'avril dernier.
La raison d'être des conseils de prud'hommes se trouve justifiée de plus en plus par les contrats réglant les rapports entre employeurs et employés, patrons et ouvriers, et pouvant être troublés ipar ides conflits.
La loi de 19 10 les définit ainsi :
« Les conseils de prud'hommes sont institués dans le but de vider, par voie de conciliation ou, à défaut de conciliation, par voie de jugement, les contestations soit entre les chefs d'entreprises, d'une part, et leurs ouvriers ou employés, d'autre part, soit entre les ouvriers ou employés. »
Le mérite de la nouvelle loi consiste très particulièrement à •étendre cette juridiction, toute de conciliation, aux travailleurs en général ; les mots « chefs d'industrie » ont été remplacés par les mots «chefs d'entreprises ». Elle s'explique clans l'article 2 de la manière suivante :
« Doivent également être considérés comme des cîiefs d'entreprises les propriétaires et armateurs de bateaux de pêche maritime et, en général, tous ceux qui font profession de céder à des ouvriers, moyennant un prix fixé en monnaie ou en nature, l'usage de locaux ou d'instruments de travail ou bien la force motrice.
» Aux ouvriers sont assimilés :
» 1° Les apprentis ;
» 2° Les chefs d'atelier, chefs d'équipe, cliefs-ouvriers, contremaîtres, porions et surveillants ;
» 3"^' Les serveurs, concierges, encaisseurs, commissionnaires, gardiens et autres gens de service ;
» 4" Les artisans et, en général, tous ceux qui exercent pour leur propre compte une profession industrielle ou d'art industriel, .soit seuls, soit assistés seulement de membres de leur famille habitant avec eux ;
» 5° Les gardes, chefs-gardes, receveurs et contrôleurs en service dans les entreprises de chemine de fer et canaux concédés, chemins de fer vicinaux, omnibus et tramways ;
» 6° Les patrons et pêcheurs inscrits au rôle d'équipage d'un navire de pêche ;
» Et, en général, tous ceux qui exercent une profession indus tielle ou d'art industriel.
» Par chefs d'entreprises sont compris : ;
» 1° Ceux qui, en qualité d'administrateur délégué, gérant.
directeur ou à titre analogue, sont placés à la tête de la gestion journalière d'une entreprise ;
» 2" Les directeurs techniques et les directeurs commerciaux ;
» 3° Les agents dont la rémunération est supérieure à 6,ooo francs par an. »
L'activité des conseils ne s'adresse qu'à l'industrie, à l'exclusion de l'agriculture et du commerce. Il est permis de le regretter.
Les ouvriers y figurent au même titre et en même nombre que les patrons. Les uns et les autres sont nommés pour trois ans. La juridiction porte sur les contestations entre ouvriers, puis entre chefs d'entreprises et ouvriers. Des tentatives sont d'abord faites en vue de la conciliation ; si celles-ci ne peuvent aboutir, un jugement peut intervenir, condamnant l'une ou l'autre des parties.
Appel est possible devant le tribunal de commerce au delà d'une somme de 200 francs d'amende.
C'est au.x conseils communaux qu'il appartient d'arrêter les listes des membres susceptibles d'en faire partie. Les élections donnent lieu, de plus en plus, à des luttes qui ne le cèdent en rien à nos luttes politiques. Depuis que s'est manifesté notamment le mouvement syndical clirétien, les cléricaux mettent tout en œuvre pour faire pénétrer les leurs dans les conseils. Et la loi Hellcputle, qui réserve le choix d'un certain nombre de conseillers communaux aux prud'hommes n'est peut-être pas étrangère à cette activité anormale et qu'il faut déplorer.
Le rôle de plus en plus considérable que les conseils de prud'hommes sont appelés à jouer dans les rapports entre patrons et ouvriers se concilie parfaitement avec les besoins de la propagande cléricale. Celle-ci peut incontestablement être renforcée par une prépondérance marquée des cléricaux dans les conseils. Il faut déplorer qu'aucun groupement libéral n'intervienne pour la présentation de candidats susceptibles de tenir en échec les combatifs syndiqués chrétiens. Les ouvriers libéraux y seraient mieux défendus et seraient moins livrés à la merci d'adversaires politiques.
Depuis 1886, à l'initiative de Frère-Orban, existent en Belgique des Conseils de Vindustrie et du travail. Ce sont, comme les Conseils de prud'hommes, des institutions appelées à aplanir les différends, mais collectifs, entre patrons et ouvriers ; ils ont également une mission consultative, le ministre du Travail leur demandant des avis sur certaines questions intéressant son département. La représentation patronale et ouvrière y est égale. Mais, à l'opposé des Conseils de prud'hommes, dans les élections des Conseils de l'industrie et du travail et la formation des électeurs, il est tenu compte ici de la diversité des industries. Celles-ci sont réparties en seize groupes, fixés par décision du Conseil supérieur du travail.
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Dans certaines localités, ils ne s'adressent qu'à une industrie ; dans d'autres, au contraire, les groupes sont divisés en autant de sections qu'il y a d'industries à représenter.
Les sections, composées de même par parts égales de patrons et d'ouvriers, peuvent être convoquées à l'intervention de ceux-ci ou de ceux-là, parfois à la demande du bourgmestre.
Plusieurs sections peuvent être convoquées en assemblée générale, mais seulement sur décision du Roi, pour aplanir des différends intéressant toute une région industrielle.
Il existait à la fin de 1908, pour tout le pays, JJ conseils, composés de 317 sections. Mais il est à remarquer que plus de la moitié de celles-ci ne se réunissent guère et ne sont même pas constituées en conformité avec l'arrêté royal qui a décidé leur création. Pour suppléer à cette lacime, le Gouvernement met de plus en plus à profit la mission consultative reconnue aux conseils et prend ici avis, notamment au sujet des particularités intéressant l'exécution de certaines lois sociales.