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LES SYNDICATS EN RÉGIME LÉGAL

La reconnaissance légale peut être accordée aux syndicats ouvriers lorsque ceux-ci la sollicitent et acceptent de se conformer aux stipulations de la loi de 1898 réglant la matière.

Comme pour les mutualités, elle comporte la faculté de posséder des immeubles, de recevoir des donations et legs, de plaider en justice, de faire des contrats. Récemment, le Conseil supérieur du travail a été chargé d'élaborer un avant-projet de loi sur les contrats collectifs, qui devra être soumis aux Chambres. Quelques renseignements sur cette réforme très discutable dans les conditions où elle est proposée sont sans doute en place dans ce chapitre.

La définition admise dit qu'o« entend par convention collective de travail celle par laquelle des travailleurs groupés règlent avec un chef d'entreprise ou avec des chefs d'entreprises groupés les clauses et conditions auxquelles devront se conformer les contrats de travail individuels à conclure pour chacun des adhérents.

Les conventions collectives, toujours écrites, régleront, d'après le projet, tous les contrats de travail et les règlements d'atelier avenus entre les parties contractantes ou entre les membres des associations signataires.

Elles seront signées par des mandataires statutaires ou désignés par l'assemblée générale des groupements légaux et mentionneront le terme de leur durée, le mode suivant lequel elles prennent fin, le terme de préavis, lequel ne peut être inférieur à deux mois, le mode de prolongation de la durée, la procédure de la modifica-

tion ou du renouvellement, les localités, les branches d'industries et les catégories d'ouvriers auxquels elles s'appliquent ; toutefois, leur durée, si elle est stipulée, ne pourra être supérieure à trois ans. Si la convention est renouvelée par tacite reconduction la durée nouvelle sera d'un an.

Les unions et groupements seront responsables de l'inexécution de la convention par certains de leurs membres et appliquent des amendes. Cette inexécution peut donner lieu au payement de dommages-intérêts qui ne peuvent dépasser 25 francs par membre. Des cautions peuvent être versées par les deux parties contractantes. Un conseil de conciliation, formé des délégués de chacune d'elles, réglera les différends pouvant naître au sujet de l'interprétation de la convention collective.

Un tiers arbitre sera désigné si l'entente n'est pas possible.

Les groupements ou unions intéressées devront envoyer chaque année à l'Office du travail un tableau complet des conventions collectives conclues à leur intervention.

L intervention gou\ernementaIe, avons-nous dit. se manifeste encore, vis-à-vis des unions professionnelles ou\rières. de div-erses manières. Si les syndicats socialistes ne sont appelés à 'oénéficier que d'une très faible partie de la somme de 20.000 francs allouée pour chômage, c'est parce que l'octroi des indemnités est possible à des chômeurs individuels non syndiqués, principe admis par les fonds communaux et auquel le Gouvernement n'a pu se soustraire. Mais ce sont là les seuls avantages dont peuvent profiter les syndicats socialistes. Bien certainement les cléricaux au pouvoir ne leur accorderaient jamais la personnification civile s'ils la demandaient, quoique leurs statuts ne comportent aucune mention contraire à l'ordre public.

Il se fait ainsi que, d'autre part, les libéraux ne créant guère de syndicats reconnus, la propagande cléricale est seule admise au bénéfice des avantages gouvernementaux.

Ceux-ci ont été réglés par le Ministère de l'Industrie et du Travail, qui encourage les unions reconnues :

I" Par une somme de 100 à 200 francs pour frais de premier établissement ;

2° Par des subsides annuels, d'import variable, pour certains objets qui rentrent dans le cadre légal de leur activité : journaux professionnels, bureaux de placement gratuit, etc. ;

3° Par une subvention de 25 francs accordée, sur leur demande. pour chaque conférence organisée par leurs soins, en vue <Ie provoquer la création de nouvelles unions j^rofessionnelles ;

4° Par un subside équivalant aux deux cinquièmes des frais

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nécessités par l'organisation et l'entretien des écoles professionnelles établies par elles ;

^^ Par l'envoi gratuit de la Revue du Travail et d'un certain nombre d'exemplaires de leurs statuts entérinés.

Ce mode de répartition, une fois de plus, prête à l'arbitraire, en ce sens que, n'étant pas basé sur des principes fixes, il laisse au seul ministre compétent le soin de décider du montant des subsides.

Les conférences rémunérées par l'Etat sont toujours données par les propagandistes du Secrétariat permanent des unions professionnelles chrétiennes de Gand ou par ceux composant le personnel des secrétariats régionaux ; de sorte qu'une union créée entre sept membres, minimum légal, vaut à ces secrétariats 225 francs !

Les écoles professionnelles sont installées de même, soit au siège des secrétariats, soit dans les locaux des maisons d'ouvriers I On peut même dire qu'ici leur entretien est pour ainsi dire entièrement à charge de l'Etat.

Nous avons déjà signalé par ailleurs les abus consacrés par le Conseil des mines dans l'entérinement des statuts des imions professionnelles .

Pour encourager et compléter ce systèrhe national de propagande cléricale, pour activer encore le développement des syndicats chrétiens, un arrêté royal du 15 avril 1903 vint étendre l'application des arrêtés de 1889 et de 1899 pour l'octroi des décorations spéciales aux zélateurs qui créeraient des unions professionnelles reconnues et stipuler que la décoration de i^^ classe pourrait être accordée d'emblée, à titre exceptionnel, aux promoteurs et administrateurs d'unions professionnelles.

Récemment, une Commission permanente des unions professionnelles a été créée, en exécution d'un arrêté royal, devant jouer, à l'égard de celles-ci, le même rôle consultatif que la commission spéciale dont l'activité se manifeste au profit des mutualités.

Son président est M. le député Verhaegen, secrétaire général des syndicats chrétiens.

La commission s'est divisée en trois sous -commissions, ayant principalement pour objet : l'une, l'étude des unions professionnelles reconnues ; la deuxième, des bourses paritaires, et la troisième, des caisses de chômage involontaire.

Il faut vraiment déplorer que l'élément libéral n'ait pas été invité à participer d'une façon plus équitable au sein de la commission nouvelle.

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