CHAPITRE VU
La destruction de la liberté par la liberté
subsidiée
Le Saint-Siège, avons-nous \u, veut en Belgique des œuvres confessionnelles et exige qu'elles arborent le drapeau catholique.
Personne, sans aucun doute, ne voudrait prétendre que ce n'est point un droit absolu, constitutionnel, reconnu aux catholiques, de se grouper et de décider, entre eux, que leurs associations seront confessionnelles et comporteront la pratique de certains exercices du culte. Qui donc voudrait leur contester le droit de prendre telles mesures que requiert, à leurs yeux, la défense de la foi et mettre un frein à la libre expression de leur idéal ?
Les principes mêmes du libéralisme, la reconnaissance de la pratique du libre examen se réclament à cet égard de la tolérance, , au même titre que notre Charte constitutionnelle leur reconnaît ce droit.
Mais un autre droit imprescriptible de la Constitution protège tout citoyen belge contre l'offensive de l'Eglise, formulé en un article qui dit que « nul ne peut être contraint à l'exercice d'un culte » ; d'autres articles encore y consacrent le droit d'opinion, le droit de manifester, le droit de faire partie d'une association, quelle qu'elle soit : les catholiques ne se soucient guère de ces droits sacrés, qui sont à la base de notre Charte nationale et dont ils feront, comme nous l'établirons plus loin, la rançon exigée par le Parti clérical des catholiques eux-mêmes, pour leur accorder son appui. Les lois sociales elles-mêmes précisent les conditions pour l'octroi de la reconnaissance légale des œuvres et des avantages que celles-ci comportent, excluant toutes dispositions non contenues dans leur texte.
Le système imaginé et mis au point dans les laboratoires sociaux ecclésiastiques n'est pas parvenu à concilier les exigences des Edits romains avec les stipulations formelles de notre Constitution, ni même avec les lois que les catholiques, détenteurs du pouvoir, imposèrent au pays. Il fallait violer ces lois pour suppléer à l'impossibilité absolue qu'il y avait d'y introduire certaines dis-
13U Le Régime clérical en Belgique.
positions confessionnelles ou à tendance politique ; les catholiques n'eurent guère de scrupule à cet égard jxjur rendre celles-ci effectives en pratique.
Au surplus, nul ne pourrait soutenir que, sur le terrain économique, il soit vraiment désirable de réserver une place prépondérante à des préoccupations philosophiques qui, de tout temps, ont divisé les hommes.
Les lois sociales doivent être des lois d'apaisement ; les lois d'apaisement doivent être démocratiques. Or, il n'y a ni démocratie catholique, ni démocratie libérale, ni démocratie socialiste !
Dans la recherche des moyens qui doivent assigner une fin aux conflits des classes, il n'y a de place que pour la démocratie sociale. En dehors de cette conception, les lois dites sociales divisent et n'apaisent pas ; il n'est pas désirable, pour la défense des intérêts économiques, voire même purement sociaux, de parquer les citoyens suivant leurs doctrines philosophiques, alors que le seul système qui apparaît comme pouvant donner la solution du problème social repose sur l'association, sur la solidarité des hommes 1
Et lorsqu'une conception ainsi faussée du rôle cjue l'Etat doit remplir pour assurer la paix sociale est aggravé, comme nous allons le voir, par tout un système législatif qui se concilie seulement avec les intérêts d'une partie de la Nation, inféodée à l'Eglise et aux politiciens qui la représentent, on voit se perpétuer le régime des inégalités sociales, maintenant toute une classe de citoyens dans la pauvreté et la servitude, entretenant une atmosphère de méfiance et de haine et mettant à tout moment en danger l'équilibre du pays.
La ré\olutioii pacifique opérée par le Parti ou\ rier et les libéraux démocrates, dès l'avènement au pouvoir des catholiques, en 1884, et ayant abouti, comme nous avons vu. à la participation définitive de l'élément populaire à la gestion des affaires publiques, avait provoqué, dans le Parti clérical, d'une part, la réorganisation générale de toutes les forces au service de l'Eglise romaine et, d'autre part, l'éclosion d'un système de gouvernement, qui, sous les apparences d'une législation sociale, a peu à peu renforcé la main-mise cléricale sur les masses prolétariennes et enrichi une minorité de grands propriétaires.
Il est assez malaisé de se représenter comment les cléricaux, placés à ce moment devant une tâche énorme, contraints à la fois d'enrayer l'ascension rapide d'une classe ouvrière impatiente de conquérir plus de droits et de bien-être, obligés par ailleurs de
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prendre racine dans des couches sociales dont ils s'étaient désnitéressés jusqu'alors, auraient pu concilier les droits de l'Eglise avec les droits de la société civile. Entre l'une et l'autre se dressait une Constitution, subie lors de sa proclamation avec une invincible répugnance par le clergé, boycottée même pendant longtemps sur les ordres de Rome et gênante à plus d'un point de vue pour les conquêtes rêvées par l'Eglise.
Les catholiques, qui, en raison même du dogme, sont les ennemis de toutes les libertés, en appelèrent de celles-ci pour édifier leur code du travail.
De tout temps l'individualisme, en honneur chez les libéraux, leur était apparu comme une cause de faiblesse évidente et ils n'étaient pas sans avoir remarqué que l'élément modéré témoignait d'une méfiance mal contenue pour tout ce qui était association à caractère démocratique.
Le Parti ouvrier étalait déjà sous leurs yeux les résultats appréciables que pouvaient donner, sur le terrain politique, l'action syndicale et l'action coopérative. Pourquoi ne pas y recourir ? Ne disposaient-ils pas du pouvoir 1 Alors que le Parti socialiste n'avait guère de ressources, n'étaient -ils pas en possession du Trésor public ? Ne pouvaient-ils pas compter sur l'appui illimité de congrégations nombreuses, fabuleusement riches et dont le sort était intimement lié au sort de leur parti ? N'étaient-ils pas en majorité dans six provinces sur neuf et deux mille communes n'étaient-elles pas au pouvoir de leurs amis ?
Aussi bien ils durent, sous la poussée socialiste, démocratiser leur action politique ; ils durent, de bonne heure, recourir à la formule marxiste, qui prônait l'association. Sur le terrain de la défense des intérêts matériels immédiats, incorporés dans des œuvres, il devait être facile de grouper les fidèles et d'attirer ceux qui ne l'étaient plus. Elles furent bientôt admises en régime légal, par l'octroi de la personnification civile, avec divers avantages conférés en application de lois dites sociales ; elles y furent reçues avec ces obligations d'ordre confessionnel imposées aux affiliés, que nul ne peut, certes, proscrire en régime libre, hors la loi, mais qui deviennent autant de tares inacceptables lorsque l'association pénètre dans le domaine légal. Des subsides, à répartir par les divers ministères, leur apportèrent des garanties de durée et de stabilité ; aux militants furent octroyées des récompenses en rapport avec leur zèle et leur activité : tout le système devait reposer sur cette formule cléricale, qui a nom de « liberté subsidiée » et qui. constitue le plus puissant levier de la domination du Parti catholique dans notre pays.
Ainsi, pour admettre au bénéfice des subventions gou\ernementales. légitimes sans aucun doute, en vertu de la protection spéciale que l'Iitat doit aux faibles, ceux qui doivent être soutenus, les catholiques, détenteurs du ]3uuvoir, n'hésitèrent à aucun moment à violer la Constitution, ni à légaliser des dispositions d'ordre confessionnel qu'ils n'avaient osé introduire dans aucune des lois.
La loi de 1894 sur les sociétés de secours mutuels ne préciset-elle pas, en les énumérant, les objets pour lesquels elle accorde la reconnaissance légale aux sociétés qui se soumettent aux conditions de la loi et réserve-t-elle un article à la pratique d'un culte ? Autorise-t-elle l'exclusion de ceux des membres qui cesseraient de se conformer aux règlements spéciaux de la société, visant notamment la fréquentation de certains exercices religieux, la défense de participer à une manifestation socialiste, l'interdiction de faire partie d'un groupement jugé hostile par le comité directeur à l'œuvre dont font partie ces membres ?
N'en est-il pas de même des lois sur le crédit igricole, les unions professionnelles, les pensions de vieillesse, etc. ?
La Constitution, d'autre part, ne dit-elle pas expressément que nul ne peut être contraint à l'exercice d'un culte ? l'n memijre qui cesserait d'être croyant et pratiquant à un moment de sa vie peut-il constitutioimellement être contraint de suivre encore certains exercices religieux et peut-il légalement être privé des avantages que devait lui valoir sa prévoyance par l'épargne ?
La Constitution ne consacre-t-elle pas aussi le droit d'association, violé très inconsidérément par certains dirigeants d 'œuvres cjui interdisent à tel ouvrier faisant partie d'un syndicat de faire partie d'une mutualité qu'ils jugent hostile au premier !
El ne reconnaît -elle pas aux Belges le droit de manifester leur opinion, qui devient inexistant lorsque ces mêmes œuvres défendent à leurs membres, sous peine d'exclusion, de participer à une manifestation qui n'est pas conforme à leur tendance politique r
Il n'y a plus de liberté d'association du moment que l'on introduit une contrainte dans les statuts d'une société en régime légal. Un contrat synallagmatique n'est complet que lorsque les obligations réciproques sont exécutées. II est dénaturé lorsque l'on introduit une disposition étrangère aux obligations qu'il importe. On ne peut donc admettre dans les ceuvres de dispositions ayant un caractère religieux, pas plus qu'on ne peut modifier leur caractère social ou économique par des articles qui en feraient des sociétés de libre-|)ensée.
Et cependant tous ces articles statutaires qui doivent assurer
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aux œuvres leur caractère politique aussi bien que leur atmosphère religieuse et qui restreignent singulièrement la liberté de ceux que des nécessités économiques impérieuses ou les ordres implacables de certains membres du clergé ou encore de riches propriétaires ont contraints de s'y faire inscrire, sont entérinés, notamment dans les diverses formes de mutualités, par le ministre du Travail.
Le Conseil des Mines, qui joue à l'égard des unions professionnelles rurales aussi bien qu'ouvrières, le rôle de commission d'entérinement des statuts, homologue couramment ces mêmes dispositions. Nous les retrouvons, en effet, dans le vade-mecam qui sert de guide en vue de l'octroi de la reconnaissance légale :
« Chaque membre s'engage à appartenir à la religion catlwlique et à s'abstenir de toute manifestation anticatliolique .
» L'union peut reconnaître comme base de la société la iteligion, la famille, la propriété.
» Elle peut, de même, s'appliquer à propager parmi ses membres les principes de foi et de morale clirétienne .
» Une union peut exiger de ses membres qu'ils mènent une vie chrétienne et s'abstiennent de faire partie de toute association jugée par le conseil directeur opposée aux principes de l'union.
» De même, elle peut exclure ceux de ses membres qui cesseraient de reconnaître la religion, la famille et la propriété privée comme bases essentielles de la société.
» L'union peut obliger ses membres à s'abstenir de travailler le dimanche et assister à la fête religieuse de l'union.
» Les statuts peuvent stipuler que l'autorité ecclésiastique de la paroisse fera, de droit, partie de l'union comme membre honoraire. C'est un membre honoraire statutaire . »
Des sociétés conçues sur ces bases ne sont, incontestablement, rien moins qu'illégales et inconstitutionnelles.
S'il est des œuvres économiques arborant le drapeau libéral ou socialiste — et nous le regrettons profondément, — jamais aucune d'elles n'introduit tout au moins dans ses statuts des dispositions qui les rendraient conformes à des principes politiques, jamais non plus il ne s'y trouve de stipulations en opposition avec le texte des lois ou de la Constitution. Les unions professionnelles socialistes, au surplus, ne réclament jamais la reconnaissance légale.
Ce n'est pas le moment de nous arrêter à la question si importante des subsides, qui règle tout le jeu de la propagande catholique ; nous y consacrerons un chapitre spécial, nous 'oornant à
signaler ici que leur répartition est, la plupart du temps, livrée à l'arbitraire, sans règles bien précises, et s'effectue suivant le bon plaisir des ministres compétents.
Mais il est un point essentiel qu'il y a lieu de mettre en lumière et qui dégage, dans toute son hypocrisie, le machiavélisme clérical.
En dehors de lois de protection contre certains abus, lois restrictives de libertés, parce qu'elles sont requises par l'intérêt général, les catholiques ont basé toute leur action de ])r()tertion sociale sur un système de lois comportant :
1° Des prescriptions légales ;
2" Des œuvres légales ;
3° Des subsides légaux.
La loi sans l'œuvre devient ainsi une loi morte. L'individu, paysan, petit bourgeois ou ouvrier, s'il veut bénéficier des avantages du Gouvernement, est contraint de s'enrôler dans une association légalement reconnue ; celle-ci est devenue l'intermédiaire indispensable, en vertu même de la loi.
Ecartant toute contrainte, les cléricaux laissent aux intéressés le soin de décider s'il y a lieu pour eux d'entrer dans les œuvres ou de former de nouveaux groupements. Mais ils ne sont pas sans savoir que les libéraux, qui ne disposent pas d'un personnel comparable au clergé, tant régulier que séculier, trouveront dans cette liberté une première cause de faiblesse. Ils ne pourront pas s'en servir. La liberté, ou plutôt la liberté subsidiée, aura en outre pour conséquence qu'elle pourra servir de prétexte pour tourner les lois et la Constitution dans certaines prescriptions qui sont réputées incompatibles avec les édits du Saint-Siège ; elle favorisera la création d'œ'uvres cléricales à tendances i)oIitiques.
Ces premières constatations sont péremptoires pour faire condamner la liberté à la manière cléricale. Comme nous l'avons vu, les œuvres établies sur des bases tout à fait étrangères à l'ordre économique divisent et n'apaisent pas. Elles devraient être rejetées par les catholiques eux-mêmes, qui seraient désireux de ne pas arborer de couleur politique, qui voudraient pratiquer la religion suivant leur seule volonté et leurs aspirations et qui. cessant de croire et de pratiquer, ce qui est leur droit, voudraient s'éloigner de l'Eglise. Des statuts entérinés par voie légale ne sont-ils pas là qui leur interdisent, sous peine de préjudice grave, d'user de leurs libertés constitutionnelles ?
Quant aux mécréants, isolés dans certains villages, insuffisamment nombreux pour organiser des œuvres qui requièrent le grand nombre, comment bénéficieraient-ils des lois et des avantages inhérents à toute association bien comprise, s'ils ne font violence à leur conscience en s'enrôlant dans des œuvres cléricales.
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seules possibles dans certaines communes peu importantes ? Combien belle serait l'œuvre d'un clergé, instruit de l'économie des lois aussi bien que de la technique des œuvres, qui créerait des œuvres purement sociales et économiques, accessibles à tous et respectueuses des doctrines philosophiques de chacun des membres ? Qui donc pourrait encore se plaindre de son intervention, limitée sur le terrain de l'entr'aide, de la fraternité humaine et respectueuse de la liberté de conscience ? Qui donc discuterait l'action d'un clergé déployant tout son zèle, tout son dévouement, tout son amour du prochain pour contribuer à la grande œuvre d'apaisement, de trêve à la haine, de pacification sociale ? N'est-on pas en droit de croire que c'est ainsi que les représentants de l'Eglise devraient comprendre leur apostolat ?
Mais ces œuvres-là, avec leur portée purement humanitaire, œuvres de paix, d'entr'aide fraternelle, ne seraient pas un profit pour le Parti politique catholique et ne permettraient sans doute pas de faire dire à l'unisson, comme nous l'avons vu, par les mandataires cléricaux ; « Partout où nous avons créé des œuvres cléricales, notre succès électoral est éclatant; là où nos amis n^ont pas compris V importance des œuvres, nous sommes en recul! »
Cette préoccupation exclusivement politique, avouée cyniquement dans les hautes sphères cléricales, dans la création des œuvres, le prosélytisme, qui est le vrai mobile de toute leur action sur le terrain social et économique, se trouvent justifiés une fois de plus par certaines dispositions de la législation catholique qui font de celle-ci une conspiration permanente contre le libéralisme et le socialisme.
Une législation toute entière basée sur le régime des œuvres subsidées présuppose une action gouvernementale parallèle de l'éducation des masses populaires qui ont à connaître des lois votées à leur intention. Rien n'a été fait à cette fin.
Elle suppose aussi l'existence d'un grand nombre d'éducateurs sociau.x, disposant du temps et des ressources nécessaires à l'accomplissement de cette tâche.
Le Parti catholique, d'accord avec le Pape, a su mobiliser toute l'armée du clergé belge en vue de la création d'œuvres politiques, des curés et vicaires à la solde de l'Etat, des congréganistes immensément riches mettant en action les moyens susceptibles de leur valoir des subventions, et il 'a su enfin se procurer des ressources illimitées, venant alimenter les caisses cléricales, par les quêtes, les troncs, les sermons, les conférences, fêtes, donations, legs, fondations, etc., etc., comme fonds de propagande.
Comment la classe ouvrière aurait-elle pu entreprendre une œuvre aussi générale, possible peut-être dans les grands centres
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urbains, mais irréalisable dans les petites villes, aussi bien que dans les coinmunes rurales ?
Comment les libéraux eux-mêmes, s'ils avaient \oulu faire l'éducation sociale de leurs partisans seulement, auraient-ils trouvé les apôtres en nombre suffisant, disposant du temps et des mo\ens d'accomplir cette tâche immense ? L'eussent-ils d'ailleurs voulu, des lois inexorables rendaient leur intervention sinon impossible, du moins inefficace.
Les vrais subsides qui doivent aider à combattre le chc'unage involontaire pour maladies, comme l'invalidité prématurée, vont uniquement aux membres de sociétés mutualistes affiliées à une « fédération » de sociétés constituée en vue de la réassurance. Une Société, eut-elle 2,000, 3,000 membres, si elle n'est pas fédérée avec d'autres sociétés similaires en vue de la réassurance, n'a droit à aucun subside.
Le cultivateur qui veut jouir des avantages conférés par la loi en matière de prêt agricole doit être reçu membre d'une caisse Raiffeisen. Si celle-ci est catholique, il doit y faire la profession de foi exigée de tous et pratiquer la religion catholique, '^omme le prescrivent les statuts.
S'il ne veut pas abdiquer devant ses scrupules de conscience, il doit trouver six autres agriculteurs disposés à fonder avec lui, en responsabilité illimitée et solidaire, une caisse nouvelle. Mais alors même qu'ensemble ils seront parvenus à créer celle-ci, ils devront faire agréer leur caisse par une Caisse centrale et se soumettre à son inspection (celle-ci touchera de l'Etat 23 francs de ce chef par an), donner la liste de ses membres, montrer annuellement ses comptes, donner des garanties pour les demandes de fonds dont elle pourrait avoir besoin. Et si, comme c'est partout le cas, il n'y a pas de Caisse centrale autre que la caisse catholique, c'est celle-ci qui légalement sera tutrice de l'œuvre nouvelle.
Pour échapper à ce patronage et ce contrôle inacceptables, la caisse Raiffeisen, libre, non confessionnelle, n'a qu'un moyen de bénéficier quand même des avances de fonds de la Caisse d'épargne de l'Etat et des réductions de 55 p. c. des frais notariaux et d'enregistrement prévus par la loi : c'est de provoquer la formation de plusieurs caisses Raiffeisen, de former entre elles une coo- ]iérat!vc devenant une Caisse centrale qui ,-uira à se faire agréer jjar la Caisse d'épargne officielle.
Mais si, théoriquement, la création de caisses non confessionnelles est possible, pratiquement, connne on voit, en raison des influences locales et des moyens vexatoires auxquels recourt le clergé, parfois en raison de l'impossibilité matérielle de n^unir un
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nombre suffisant de membres solvables et suffisamment indépendants, elle est d'une extrême difficulté.
« La constitution d'une caisse Raiffeisen entre dix ou quinze fermiers, disait M. Pien, fonctionnaire du JNIinistère de l'Agriculture et rapporteur sur la question du crédit agricole au Congrès de Maredsous de 1904, ne paraît pas pratique, à cause de l'exiguïté du pouvoir d'emprunt d'une société ainsi formée et des pertes sérieuses que pourraient occasionner aux membres solvables un ou deux débiteurs non solvables. »
Si l'on ajoute à cette considération les inconvénients que nous avons signalés plus haut et les difficultés de gestion d'une caisse Raiffeisen, on sera complètement édifié sur ce fait que le crédit agricole est organisé, en Belgique, de manière à être à la portée des catholiques seulement.
Même système encore au point de vue de la réassurance en vue de la mortalité du bétail. Ici, ce sont les militants et hommes d'oeuvre catholiques qui, parfaitement au courant des difficultés inhérentes à leur création, ont tracé au Gouvernement la voie à suivre pour obliger tous les agriculteurs à venir grossir les caisses de réassurance cléricales.
Le Congrès de Maredsous émettait le vœu « de voir fonder dans toutes les communes des œuvres mutuelles d'assurance du bétail s'inspirant des principes chrétiens gui sont la base des sociétés durables et prospères et de voir ces sociétés se fédérer, souhaitant de voir les pouvoirs publics ne subsidier que les fédérations ».
Autre vœu émis par un autre rapporteur au même Congrès : « Que le Gouvernement et les Provinces continuent à accorder aux Fédérations, et à elles seulement, des subsides et les augmentent si possible. »
Le système de protection sociale innové par les cléricaux veut encore que le cultivateur qui désire disposer des avantages octroyés pour l'achat de grandes machines agricoles soit affilié à ime union professionnelle reconnue ; ici encore le grand nombre de membres est indispensable. Pourquoi les communes ne feraient -elles pas ces acquisitions, que le Gouvernement pourrait encourager au profit de tous ?
L'artisan qui veut être aidé officiellement pour l'acquisition de certains outils mécaniques et jouir des avantages que comporte l'emploi de moteurs ou autres petits engins, trop onéreux pour son budget, doit s'inscrire dans un syndicat du petit outillage. L'apprenti doit passer par le secrétariat d'apprentissage s'il désire être encouragé, et là où il y a un secrétariat catholiciue aucun autre n'est plus agréé, ni subventionné.
Des bourgeois, fussent -ils millionnaires, peuvent jouir de tous les subsides accordés en vue de la constitution d'une pension ouvrière, s'ils sont affiliés à une mutualité de retraite ; les formalités à remplir par l'ouvrier qui voudrait s'adresser directement à la Caisse de retraite en vue de la constitution de sa pension <de vieillesse sont à ce point vexatoires qu'il ne peut hésiter à s'enrôler dans une société mutualiste ; ici, d'ailleurs, il sera bonifié de primes supplémentaires de la part du Gouvernement .
Les sociétés avicoles, apicoles, les cercles de fermières n'atteindront les faveurs gouvernementales que par l'intermédiaire des divers comités nationaux, entièrement entre les mains des cléricaux : ainsi en a décidé le Département de l'agriculture.
Tout, en un mot, concourt à la cléricalisation à outrance, en rendant, d'une part, la « liberté subsidiée » inaccessible aux anticléricaux et, d'autre part, en contraignant ceux-ci, dans la plupart des cas, à s'enrôler sous les bannières cléricales, avec xibdication préalable des libertés les plus sacrées, s'ils veulent être aidés dans la défense de leurs intérêts économiques.
La réforme de tout ce système imaginé uniquement en vue de perpétuer le maintien au pouvoir des cléricaux doit être une des premières préoccupations du Gouvernement de demain.
ANNEXE Les statuts illégaux et inconstitutionnels
Les stipulations que les cléricaux n'ont pu ou osé introduire dans les lois dites sociales destinées à poursuivre la cléricalisation à outrance des masses rurale et ouvrière ont été rendues effectives, en réalité, grâce à divers subterfuges employés par les hommes d'oeuvre et les membres du clergé, conformément aux instructions de l'Archevêché.
Les œuvres cléricales, comme nous avons vu, outre qu'elles sont des œuvres de parti, sont illégales et inconstitutionnelles.
Sociétés de secours mutuels.
Les conditions dans lesquelles ces sociétés sont admises au bénéfice de la reconnaissance légale, aussi bien que les objets en vue desquels elles peuvent être constituées, sont réglés par la loi du 23 juin 1894, dont voici les principales dispositions :
Artici.E premier. — Seront reconnues j>ar le Gouvemcmi-nt, à la condition de se conformer aux dispositions de la présente loi, les sociétés
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mutualistes ayant leur siège social en Belgique et constituées eii vue d'objets appartenant exclusivement à l'une des catégories suivantes :
I . Assurer aux sociétaires et aux membres die leur famDle des secours temporaires en cas de maladie, de blessures, d'infirmités, ou en cas de naissance d'un enfant ; pourvoir aux frais funéraires ; accorder des secours temporaires à la famille de sociétaires décédés.
Faciliter aux sociétaires et aux membres de leur famille l'affiliation aux caisses d'épargne, de retraite et d'assurance de la Caisse générale d'épargne et de retraite sous la garantie de l'Etat ;
II. Assurer aux sociétaires une indemnité en cas soit de p?rte ou de maladie du bétail, soit de dommage causé à la récolte par des cas fortuits ;
III. Faciliter aux sociétaires et aux membres de leur famille, mais à l'exclusion de tous autres, par l'accumulation de leurs épargnes, l'achat d'objets usuels ou de consommation, d'instruments de travail, d'animaux domestiques ou d'objets destinés à pourvoir à des nécessités temporaires et périodiques, notamment d'engrais ou de semences ;
IV. Faire aux sociétaires des prêts ne dépassant pas le chiffre de 300 francs.
Art. 2. — Caisses de retraite, invalidité prématurée, assurance -vie . — Pourront être reconnues par le Gouvernement, moyennant de se conformer aux dispositions de la présente loi et pour autant qu'elles aient leur siège social en Belgique :
I. Les sociétés mutualistes constituées en vue d'objets ressortissant à la fois à plusieurs des catégories énumérées à l'article précédent ;
II. Les sociétés mutualistes ayant pour objet la constitution d'un fonds distinct en vue de venir en aide, par des allocations annuelles, aux sociétaires âgés ou infirmes ou, après leur mort, aux membres de leur famille. Ces allocations ne pourront jamais être prélevées que sur les revenus des capitau.x et sur les autres ressources annuelles ; leur taux 'sera, à chaque exercice, sujet à revision et ne pourra excéder, par personne, le chiffre de 1,200 francs.
Il est indéniable qu'on ne peut donc introduire de dispositions nouvelles dans les œuvres admises en régime légal sans sortir du cadre des divers objets prévus par la loi.
On voit notamment que ^la question concernant la reconnaissance de la religion ou la pratique de certains exercices du culte, entraînant l'exclusion, avec perte .des droits sur l'avoir social, en cas d'inobservation des règlements spéciaux concernant ceux-ci, n'y est pas prévue.
Nous reproduisons ici les articles, qui sont autant de lares, d'un certain nombre de sociétés, recherchées au hasard dans le Moniteur belge (à peu près toutes les sociétés catholiques présentent dans leurs statuts ces anomalies) :
Société mutualiste « Saint-Pierre », reconnue le 6 décembre 1899. Articles statutaires : Art. 6, Adlmission des m.embires, § !«'', Appartenir à la religion catholique et en pratiquer les devoirs.
Art. 9, Exclusion : L'exclusion, est prononcée au scrutin secret et sans discussion pour infraction aux statuts et règlements spéciaux.
Société Sainte -Elisabeth, établie à Ermeton-sur-Biert. leconnuf le 6 décembre i 899.
Articles statutaires : .Admission des membres : i" Appartenir à la religion catholique et en pratiquer les devoirs.
Exclusion : Celui qui ne se conforme pas aux statuts et aux règlements spéciaux de la société.
Société mutualiste « Mutuelle de Sainte -Gertrude », établie à Ossogne (Province die Namur) .
Article statutaire : Appartenir à la religion catholique et en rcniplir
les devoirs régulièrement. (Reconnue le 31 décembre 1910.)
Société mutualiste pour sourd s -muet s, dite Saint-François de Sales, établie à Bauge (Namur) .
Article statutaire : Etre de bonne conduite et accomplir ses devoirs religieux. (Reconnue le 31 décembre 19I0.)
De Cliristene Verbroedering, mutualité établie à Saint -T rond. Article statutaire : Etre membre de la Maison catholique des ouvriers.
(Reconnue le 31 décembre 19 10.)
Sint Josef's Pensioengilde, caisse de retraite, établie à MoU (Wezel- B::e!en) .
Article statutaire : Etre de bonne conduite et reconnaître la religion, la famille et la propriété. (Reconnue le 31 décembre igio.)
Sint -Antoniusgilde, société d'assurance contre la mortalité des chèvres, établie à Zonnebeke (Flandre orientale) .
Article statutaire : Tous les ans. au mois de février, une messe sera dite pour le rep)OS de l'âme des membres décédés.
{Moniteur àÉS 30-31 janvier 1911.)
Corporation agricole Saint - Eloi, union professionnelle, établie à Emines, affiliée à la Ligue agricole de la province de Namur.
Articles statutaires : Art. 4. 2" : Pour être membre dk.- l'union, à quelque titre que ce soit, il faut reconnaître la religion, la famille et la propriété comme bases fondamentales de la société, conformer sa conduite à ces principes et suivre une vie morale et réglée.
Art. 5, B : Souscrire l'engagement de se conformer aux présents statuts et règlements de la corporation.
Art. 12 : Les membres peuvent être exclus de l'union par le conseil d'administration : 1° en cas d'inoljservation des statuts et des règlements spéciaux. (Moniteur du 6 novembre 1909. Acte n° 1850.)
La Providence de Saint-Joseph, société mutualiste établie à Verviers.
.Articles statutaires : Le siège social est établi à Verviers et la circonscription de la société comprend la ville de Verviers et les localités de l'arrondissement habitées par les membres du Cercle Saint-.Ioseph.
An. 5 : Pour faire partie de la société, il faut faire partie du Cercle Saint -Joseph.
Art. 7 : Cessent de faire partie de la société, les membres effectifs qui cessent de faire partie du Cercle Saint -.Joseph.
Art. 19: l^n règlemein d'ordre intérieur établira les amendes appli-
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cables aux membres qui ne se conformeraient pas aux statuts et règlements spéciaux de la société.
Art. 8 : L'exclusion est prononcée, au secret et sans discussion (4°) pour refus de se conformer aux statuts et règlements spéciaux de la société. (Reconnue par arrêté royal, le 15 août 1901.)
{Moniteur du 20 septembre 1901.)
Spaar en Leengilde van Ingelinunster, société d'épargne et de crédit, établie à Ingelmunster .
Article statutaire : Seules les personnes qui reconnaissent la religion, la famille et la propriété comme étant les bases de la société, qui y conforment leur ligne de conduite... peuvent faire partie de la société.
(Anne.xe du Moniteur des 1-2-3 novembre 1909. Acte n° 6147.)
Ziekenbeurs der Congre gatie, société mutualiste, établie à Saint - Nicolas .
Articles statutaires : Art. i^i-, 40 : La société a notamment pour but .d'inten-enir dans les frais des funérailles religieuses des membres.
Art. 8, 5° : L'exclusion est prononcée, au vote secret et sans 'discussion contre ceux qui font partie d'une société socialiste reconnue telle ou d'une institution qui combat ouvertement la religion catholique .
(Reconnue par arrêté royal le 2 5 juin 19 10. Acte n" 403. Moniteur du 3 juillet 1910.)
« Katholieke werklieden ziekenkas Vrede onder ons », société mutualiste, établie à Esschen (Province d'Anvers) .
Articles statutaires : Art. 6, 2° : Reconnaître la religion, la ^propriété et la famille comme bases de la société ; pratiquer les devoirs religieux.
Art. 10, 6° : L'e.xclusion est prononcée par le conseil pour refus de se conformer aux statuts et règlements spéciaux die la société.
(Statuts modifiés et homologués le 25 juin 1910. Moniteur du 3 juillet 1910. Acte n° 399.)
« Trfiost in Nood », société mutualiste établie à Nieukerken (Flandre orientale) .
Articles statutaires: Art. 9: L'exclusion est prononcée, au scrutin secret et sans discussion, pour : 6° s'être mis en opposition avec les bases indispensables de la communauté, la religion, la propriété et la famille ; par exemple, le membre qui ferait partie d'une société socialiste ou participerait à une manifestation socialiste.
(Statuts homologués le 23 mai 1910. Moniteur du 4 juin 1910. Acte n*^' 332.)
« Sinte Ainelberga », société mutualiste, établie à Temsche (Flandre orientale) .
Article statutaire : Art. 8 : L'exclusion est prononcée, au pcrutin secret, par le Conseil, pour : 7° s'être mis en opposition avec les bases indispensable de la communauté, la religion, la propriété, la famille ; pour s'être fait inscrire à titre de memlare dans une société socialiste ou pour participation à une manifestation socialiste.
(Statuts homologués le 23 mai 1910. Moniteur du 4 iuin 1910. Acte n° 330-)
<c La Petite Souxhonnaise », société mutualiste, établie à Souxhon- Flémalle (Liège) .
Articles statutaires : Art. i"^'^ : Une société mutualiste a été établie à Souxhon-Flémalle, ou Patronage Saint-Joseph, le 7 août 1910, sous la dénomination « La Petite Souxhonnaise ».
Art. 5 : Pour être reçu membre, il faut: Etre d'une conduite rugulière et être membre du Patronage Saint -Joseph.
Art. 7 : Cessent de faire partie de droit de la société : 3° Les membres effectifs qui ont atteint leur quinzième année. Toutefois le Conseil fera les démarches afin de les faire admettre, sans droit d'entrée et sans stage, dans la Société de secoirrs mutuels reconnue, dite « La Souxhonnaise », établie dans la même localité. Ceux qui se refuseront à profiter de cet avantage, seront considérés comme démissionnaires.
(Reconnue le 15 décembre igio. Moniteur du 25 décembre 1910. Acte n° 852.)
Société mutualiste « Mutuelle Saint - Maurice », établie à Ciplet (Liège) .
Articles statutaires : Art. 5 : Pour être reçu membre, il faut : 4° Respecter les trois bases de toute société humaine : la religion, la patrie, la propriété.
Art. 9 : L'exclusion est prononcée au scrutin secret et à la majorité absolue, par le Conseil d'administration : 5° pour refus de se conformer aux statuts et règlements spéciaux de la société.
Art. I I, B : La démission, la radiation, l'exclusion ne donnent droit à aucun remboursement.
« Oude Smeden », société mutualiste, établie à Bruges.
Articles statutaires : Art. 5 : Pour être reçu membre, il faut faire le serment que l'on reconnaît saint Eloi comme jxitron.
Art. 8, 5° : L'exclusion est prononcée pour refus de se conformer aux statuts et règlements spéciaux de la société.
(Reconnue le 31 décembre 19 10. Moniteur du 7 janvier 1911. Acte n° 7.)
« De Jeugdigc Toekomst », société mutualiste, établie à dand.
Articles statutaires : Art. 3 : Avoir une bonne conduite et reconnaître la religion, la famille et la propriété comme bases die la société.
Art. : L'exclusion est prononcée contre ceux qui notamment : 3° refusent de se conformer aux statuts et règlements spéciaux de la société.
(Reconnue le 15 'décembre 191 5. Moniteur du 25 novembre 1910. Acte n^ 848.)
« De Voorzorg », société mutualiste, établie à .Anvers.
Articles statutaires : Art. 5 : Pour être reçu membre, il faut notamment : 1° être fidèle aux principes de la religions, de la famille et de la propriété.
Art. 9 : L'exclusion est prononcée : 3° pour refus de se conformer aux statuts et règlements spéciaux de la société.
Fédération de sociétés de secours mutuels: « Mariakraus », établie à Anvers, reconnue le 7 août 1900.
Articles statutaires : Admission ; Art. 6, B : Les sociétés doivent reconnaître la religion, la famille et la propriété comme bases de la société.
L'Evolution cléricale. 143
Unions professionnelles.
Le régime légal des unions professionnelles est réglé par la loi du 31 mars 1898, qui s'adresse aux unions agricoles et ouvrières, aussi bien qu'aux unions constituées entre petits bourgeois.
Ici sont stipulés, très explicitement, les seuls objets pour lesquels peut être constituée une union :
« Article premier. — Les unions professionnelles jouissent de la personnification civile dans les limites et sous les conditions des dispositions de la présente loi.
» Art. 2. — L'union professionnelle est une association formée exclusivement pour l'étude, la protection et le développement de leurs intérêts professionnels, entre personnes exerçant dans l'industrie, le commerce, l'agriculture ou les professions libérales à but lucratif, soit la même profession ou des professions similaires, soit le même métier ou des métiers qui concourent à la fabrication des mêmes produits.
» Art. 3. — L'union comprend au moins sept membres effectifs . »
Dispositions statutaires entérinées par le Conseil des mines ^.
Syndicat Saint-Eloi, établi à Willancourt . (Acte 142, année 1900.)
Articles statutaires : Adtaission :, § 6 : Chaque membre prend l'engagement d'appartenir à la religion catholique et de remplir les devoirs d'un bon chrétien, notamment le devoir pascal, l'assistance à la messe aux jours d'obligation et l'observation, sauf une grave nécessité du repos absolu du dimanche. D'assister, s'il le peut, aux obsèques ou au service d'un coassocié défunt et de s'abstenir de toute manifestation lanticatholique .
Exclusion, art. 11: i" en cas d'inobservation des statuts et des règlements spéciaux.
Art. 12 : En aucun cas, les membres ne pourront réclamer le remboursement de leur cotisation ou le partage de l'avoir de l'union, ni provoquer l'apposition des scellés sur les livres de l'union, ni s'immiscer en rien dans son administration.
Art. 24Ô/S : L'autorité religieuse de la paroisse a le droit de faire partie de l'union comme membre honoraire et d'être élu comme tel pour remplir les fonctions d'aumônier ou de directeur spirituel. Il a le contrôle des opérations et des institutions de la corporation et tâchera d'y maintenir l'esprit de justice, de charité chrétienne et de dévouement désintéressé.
Union Salnt-Donat, établie à GrandVoir (Luxembourg). (Acte 109, année 1900.)
' On peut affirmer que tous les syndicats chrétiens comportent des articles statutaires irréguliers, à caractère religieux et politique.
Art. 3, § 4 : Pour être membre de l'union, il faut appartenir à la religion catholique et en remplir les devoirs essentiels.
Art. I I, § I : Les membres peuvent être exclus de l'union par le conseil en cas d'inobservation des statuts et des règlements spéciaux.
Boerengelcle van Kortrijk-Biiiten. (Acte 165, année igoo.) Mêmes anomalies concernant la pratique de la religion et le droit du curé de faire partie du conseil. En plus, chapitre VIII : Fête j)atronale célébrée le 15 mai de chaque année à l'Eglise paroissiale. (Saint
Isidore.)
Gilde van Leerbewerkers, à Malines. (Acte 208, année 1900.) Admission : Obligation de faire partie du Katholieke Werkmans-
kring. — L'exclusion est prononcée contre ceux qui cessent de laire