‹ Le régime clérical en BelgiqueChapitre 64 sur 166 · Chapitre II. — .^d^iini.'jtration · texte numérisé non relu

Chapitre II. — .^d^iini.'jtration

.\rt. 2. — L'administration de la Bourse du Travail est confiée à une commission composée de :

i"^ Ouatre membres chefs d'industrie et quatre membre!^ ouvriers, savoir : un chef d'industrie et un ouvrier nommé par le .Ministre de l'Industrie et du Travail ; trois ouvriers nommés par les unions profesnelles affiliées à la Bourse ; trois chefs d'industrie nommés par les chefs d'industrie patronnant l'institution :

2° Ll^n iprésident, un vice -président et un secrétaire-trésorier nommes parmi les personnes qui. par leur situation sociale, sont étrangères aux conflits industriels.

Art 3. — Les noms et qualités des membres ainsi noinuK-^ sont notifiés sans délai au Ministre compétent.

Art 4. — La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. La première série sortante sera désignée par le sort. Les membres sortants sont rééligiblcs. Tout membre nommé en remplacement d'un administrateur décédé ou démissionnaire achèvera le mandat de celuici. Les fonctions des membres qui remplissent un mandat électif cessent en même temps que le dit mandat. Les fonctions des membres de la commission sont gratuites et purement administratives.

Art. 5. — Chaque année la direction vote le budget de la Bourse en tenant compte des subsides prévus des pouvoirs publics et des dépenses occasionnées par le service. Annuellement le Conseil d'administration fera le rapport détaillé de ses opérations.

Art. 6. — Les opérations du placement des ouvriers sont :confiées au Directeur de la Bourse fUi Tra\ail nommé à cette fin, et aux employés qui lui sont ad'joints. Les titulaires de la Bourse du Travail

sont nommés et révoqués par la Direction des Œuvres sociales, sur la proposition de la Commission administrative de la Bourse du Travail.

Art 7. — Le Directeur de la Bourse du Trax^il est le seul membre du personnel avec lequel la commission corresponde et entretienne des rapports administratifs . La Commission peut i 'inviter à assister à ses séances.

Art. 8. — La commission se réunit statutairement le et le

Elle se réunit, en outre, sur l'ordre du président toutes les fois que le service l'exige. La Commission ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Si la Commission a été réunie sans s'être trouvée en nombre, elle pourra, après nouvelle convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets portés pour la seconde fois à l'ordre du jour.

Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage de votes, la voix du président est prépondérante. Les procès -verbaux des séances sont transcrits sur un registre ad hoc et signés par le président et le secrétaire.

Art, 9. — En cas d'absence du président, celui-ci sera remplacé j>ar le vice -président et, à son défaut, par le membre le plus âgé.

Art. 10. — Le membre du conseil qui aura trois absences non motivées pourra être considéré comme démissionnaire.

Art. II. — Le trésorier -secrétaire est chargé de la rédaction des rapports, fait la correspondance et les convocations et conserve les archives. Mensuellement il enverra à l'Office du Travail, en se conformant aux prescriptions de cette a'dministration, la statistique des opérations du Bureau de placement.

Art. 12. — Les budgets et les comptes sont dressés chaque année et arrêtés par la Commission adrninistratiive qui. après vérification, les envoie pour approbation, avec les pièces justificatives, au Ministre compétent.

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