II
Anxers
Brabant
Flandre occidentale l'iandre orientale .
Hainaut
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Namur
Sous le ministère de Trooz
A Bruxelles, i nominations : 3 cléricaux et I libéral.
ToTAix. . . 2o I 3 3 ;
Sous le ministère Schollaert (1908)
Anvers
Brabant
Flandre
Flandre
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Sous le ministère Schollaert (1
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Les Œuvres sociales et économiques. 361
E. — Les richesses du clergé
La formidable organisation que nous avons décrite comme étant celle du Parti clérical en Belgique n'a pu atteindre cette puissance, que nous sommes amené à lui reconnaître, sans le concours de ressources énormes, qui non seulement lui permettent de prévoir partout à la fois la création d'institutions permanentes de propagande, mais de subvenir à leur entretien et d'assurer leur vitalité.
Déjà, avons-nous vu,' les cléricaux ont pu disposer depuis 1884 du Trésor public et du pouvoir. L'administration de six provinces et de 2,000 communes est entre les mains de leurs mandataires depuis plus d'un quart de siècle. L'Etat entretient les membres du clergé séculier, qui comptent parmi les propagandistes les plus actifs de leur cause. Comme si ces diverses circonstances ne suffisaient déjà pas pour leur assurer la conquête définitive des masses populaires, nous avons à nous occuper de nombreux autres facteurs intervenant dans cette lutte presque séculaire en Belgique, d'une part, pour perpétuer la domination du Parti catholique et, d'autre part, pour contenir à tout jamais et plus spécialement les populations rurales dans cette servitude que nous avons déjà dénoncée par ailleurs.
L'entretien des églises est, comme on sait, à charge du Trésor de l'Etat. Les provinces et les communes interviennent à leur tour. Quoique d'aucuns estiment que les églises ne devraient être à charge que de ceux qui les fréquentent, nous admettons ici comme plausible l'intervention des pouvoirs publics à leur profit. Aux différentes époques auxquelles le Parti libéral détenait le pouvoir, cette règle fut suivie avec conscience et avec un plem respect des doctrines confessionnelles des croyants. Mais nous faisons des réserves très formelles sur les droits que s'arroge le clergé, dans un pays où un parti politique se réclame de la doctrine catholique pour ,rimposer à tous, de constituer au sein des paroisses des confréries ou des ligues qui participent à toutes les manifestations de notre vie politique, dirigées contre une partie de la Nation. Des discussions inopportunes peuvent ainsi surgir sur la destination des sommes allouées aux fabriques d'église, prélevées sur les deniers publics et qui se montent, comme nous l'avons vu, à 22,286,199 francs 64 centimes depuis 1884 jusqu'au 12 mai 191 i.
Bien plus, il ne se passe guère de semaine sans que le Moniteur vienne nous signaler les donations et les legs faits à certaines fabriques d'église pour messes à perpétuité. Ces largesses émanant de particuliers et plus spécialement de femmes constituent fréquemment, faut-il le dire ? de véritables spoliations au détriment de familles parfois peu fortunées et pour lesquelles elles constituent
un vrai desastre. Le Gouvernement, même dans les cas les plus douloureux, ne s'est jamais fait faute de les approuver, en dépit des réclamations formulées par les intéressés. Maintes fois, M. Paul Janson s'est fait le porte-parole de ces plaintes au Parlement et au Sénat, en stigmatisant ces actes comme iniques et inhumains.
Les donations et legs attribués aux fabriques d'église pour messes perpétuelles se chiffrent depuis 1884 jusqu'au 12 mai 191 I par la jolie somme de 18,525,287 francs! La lecture du Moniteur, qui publie des renseignements sur ces prodigalités, nous signale que les donateurs lèguent aux paroisses des maisons, des terres, des rentes viagères d'une durée de plus de 65 ans, des mobiliers ou ornements d'église, des capitaux en espèces ou en actions, etc. Et ainsi, comme le rappelait M. Paul Janson à la Chambre, en séance du 16 avril 1890, déjà en 1864 un centième du territoire belge était grevé de fondations de messes ! De combien cette proportion a-t-elle dû s'accroître depuis ?
L'article 73 du Concordat qui règle toujours cette imatière dit cependant que « les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes sur l'Etat ».
Le nombre de cérémonies religieuses à célébrer par an pour les legs et dons (18,525,287 fr. 97 plus les rentes) s'élève à 76,549 messes, obits ou saluts.
Qui ne voit les dangers de cet accroissement illimité de richesses, soustraites à la circulation, alors qu'entre-temps la misère ne cesse d'opérer ses ravages dans les classes pauvres, dont les rangs grossissent sans cesse !
Le clergé, intéressé à ce petit négoce, qui est pour lui une source de bénéfices, agit par persuasion sur ses ouailles et, chose curieuse, aucun contrôle n'est possible ni admis pour vérifier l'exécution des clauses inséparables de la donation. Le clergé a la faculté de choisir la chapelle ou l'église qui lui convient ])our lire les messes conventionnelles. Comment vérifier si celles-ci sont réellement tenues conformément aux engagements pris avant ,1e décès des testateurs ?
En résumé, les fondations de messes représentent une source importante de revenus au profit du clergé. Nous avons vu comment celui-ci intervient dans nos luttes politiques, directement aussi bien qu'au mo\en des associations recrutées au sein des paroisses : les fondations de messes concourent ainsi, indirectement tout au moins, à renforcer encore l'influence politicjue que réclame le Parti clérical. Ce point de vue n'entre évidemment pas dans l'esprit des testateurs au moment où ils se préoccupent du salut de leur âme. et ceci établit une fois de plus que, dans un pays où un parti
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qui se réclame de la religion pousse celle-ci aussi bien que les apôtres qui la représentent dans la mêlée des batailles politiques, certaines pratiques cultuelles dévient rapidement du but respectable qu'elles poursuivent de la façon la plus légitime.
Le rôle important joué dans notre vie nationale et plus particulièrement dans ces mêmes luttes par les congrégations religieuses nous amène nécessairement à nous occuper d'elles dans un livre qui s'efforce de mettre en lumière toutes les ressources du Parti clérical dont elles sont les auxiliaires puissants et intéressés.
Dans la description que nous avons donnée des organisations de propagande, religieuses aussi bien que laïques, nous avons été amené sans cesse à souligner la part importante prise par Jes quelques 47,154 congréganistes à toutes les manifestations politiques, temporaires ou permanentes qui constituent l'activité du Parti catholique.
Nombreux sont, dans les différents ordres implantés en Belgique, plus spécialement depuis la séparation de l'Eglise et de l'Etat en France, depuis aussi la révolution, de date récente, au Portugal, les congréganistes étrangers qui vinrent grossir les bataillons de l'armée cléricale. Si l'on dressait la liste de ceux qui, durant ces dix dernières années, obtinrent du Gouvernement la petite ou la grande naturalisation, on ne serait sans doute pas loin de conclure que les quelques 16,000 voix qui représentent encore la majorité gouvernementale — ceci sont les chiffres de M. le ministre de l'Intérieur — sont précisément celles qu'apportèrent au scrutin, lors de la dernière consultation électorale, les congréganistes venus de l'étranger.
Que dire de leurs richesses ? Maintes fois on a dénoncé les dangers de la main-morte, et les discussions qui surgirent à leur propos révélaient toujours une progression ininterrompue de la valeur des biens mobiliers et immobiliers entre les mains des couvents, aggravée par cette circonstance que tous ces biens échappent à la circulation, ne paient pas de droits de mutation et privent le Trésor public de revenus importants.
Les corporations religieuses héritent sans cesse et personne n'hérite d'elles. Leurs biens immobiliers ont été évalués par des statistiques foncières à 467,502,850 francs ! Mais, assurément, cette somme ne représente qu'une faible partie des biens réels des congrégations, car toutes les richesses apparentes les exposent aux réclamations du fisc et des héritiers.
L 'exhérédation, voire même la captation sont renseignées comme
étant les moyens mis en œuvre pour agrandir sans cesse le patrimoine congréganiste. On nous objectera que ceux qui désirent pénétrer à l'intérieur d'un couvent pour y vivre d'une vie contemplative sont bien libres d'user des droits qui leur sont acquis civilement et de disposer à leur guise des biens qui leur sont échus. Mais voyez comme le Code civil lui-même entend intervenir dans divers cas et réduire cette liberté, en protégeant notamment les citoyens contre l'exhérédation : l'exhérédation n'est pas admise à l'égard des descendants et ascendants du testateur, et ceux-ci jouissent d'une réserve. Ici, les corporations religieuses ne isont guère en peine, lorsque ces cas se présentent pour un de leurs membres, de transformer en temps opportun des biens immobiliers en bonnes espèces sonnantes ou en titres au porteur : rien ne subsiste poui établir une preuve et l'exhérédation peut être consommée même au regard du Code civil.
L'exhérédation est permise à l'égard des parents collatéraux du testateur ; le Code civil ne prévoit pas à leur profit de réserve légale. Mais qui donc voudrait soutenir qu'il est moralement possible de dépouiller notamment des collatéraux vivant dans la misère, de certains biens de famille, au profit d'étrangers dont l'avenir est assuré au couvent ! Et alors même que la pauvreté n'est pas le propre de ces collatéraux, comment concevoir qu'il soit désirable de voir des biens, accumulés parfois par une vie de labeur, des parents aussi bien que des autres membres d'une même famille, prendre le chemin du couvent dont ils ne sortiront plus jamais !
Cette pratique courante est d'autant plus inexplicable que ceux qui quittent les biens de ce monde pour pénétrer dans une communauté religieuse font vœu de pauvreté. Jadis, avant la Révolution française, en effectuant cette retraite, les congréganistes se dépouillaient volontairement et légalement de leur vie civile. Chose curieuse, c'est la Révolution qui fit disparaître cette anomalie et qui, lors de la dispersion des corporations, rendit au.x membres de celles-ci tous les droits dont peut jouir un citoyen libre. Et aujourd'hui, pour assurer l'enrichissement progressif des congrégations, les membres du clergé n'hésitent pas à faire valoir un droit ([u'ils tiennent de la Ré\"o]ution tant maudite par eux, pour disposer librement, comme tout citoyen, des biens qui leur sont légués par succession.
Ces mêmes scrupules, au surplus, ont pcâli durant ces cinquante dernières années à l'égard des biens dits noirs ayant appartenu aux ordres religieux et qui, comme on sait, avaient été confisqués par la Révolution. L'Eglise menaçait d'excommunication ceux qui
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auraient osé les acquérir. Dans le Brabant, écrit M. Vandervelde i, ils occupaient un tiers de la province. Aujourd'hui, nombreux sont les biens noirs entre les inains de familles cléricales, des communautés religieuses ou acceptés par les fabriques jd'église et les caisses diocésaines.
L'intervention des congrégations sur le terrain politique se manifeste en toutes circonstances.
Les sœurs fournissent les contingents d'institutrices requises par les écoles dites libres : gardiennes, primaires et ménagères et professionnelles pour jeunes filles. Dans certaines écoles, elles donnent même l'instruction aux petits garçons. Il n'est guère de semaine que des sœurs envoyées par les couvents étrangers ne se voient octroyer la naturalisation en Belgique.
Leur rôle est beaucoup plus acceptable dans les hôpitaux, où elles exercent les fonctions de gardes-malades. Les services qu'elles rendeni: ici sont dignes d'éloges. Néanmoins, il devrait être entendu qu'elles ne peuvent être admises à l'exclusion d'infirmières laïques donnant toutes garanties de moralité et de capacité. Enfin, nombreuses sont les sœurs chargées de faire des quêtes à domicile pour contribuer à l'entretien de ces œuvres innombrables dont le caractère religieux et charitable n'exclut pas toujours, comme nous l'avons vu, des préoccupations d'ordre politique.
Les congrégations pour hommes interviennent ouvertement dans les luttes politiques. Elles ouvrent des écoles nombreuses, embrassant l'instruction classique élémentaire, depuis le degré primaire jusqu'au degré supérieur, puis l'enseignement agricole et technique sous toutes ses formes. Elles fournissent des hommes dits d'œuvre, des meetinguistes et des propagandistes, travaillant sans relâche pour agrandir l'influence du Parti clérical. Leur intervention financière se manifeste partout oii elle est requise, pourvu qu'elle puisse valoir à celui-ci de nouvelles recrues. Leur influence dans ce pays, et plus spécialement sur le terrain politique, est ainsi devenue formidable, non seulement en raison du personnel presque illimité qu'elles mettent à la disposition des cléricaux pour la création d'œuvres ou d'institutions de toutes espèces, mais par l'appoint que valent à ceux-ci ces richesses inouïes qu'elles sont parvenues à retirer de la circulation dans le pays.
Ainsi s'échafaude cette coalition du Parti clérical et de l'armée monacale. A tout profit revient juste récompense : les dirigeants cléricaux témoignent de nombreuses façons leur reconnaissance à ces alliés puissants et sûrs.
Les exhérédations les plus révoltantes, des captations même
' Le Régime foncier^ par E. V.\ndervelde. Biu.xelles
ont été dénoncées comme trouvant auprès d'eux une tolérance ou une approbation sans réserve, malgré les protestations de familles lésées. Les couvents sont subsidiés pour l'organisation de leurs écoles de parti, quel que soit leur objet et leur valeur. Une nouvelle gratification de 20 millions leur avait été promise par le projet Schollaert, de joyeuse mémoire.
Les couvents qui, sous prétexte d'enseignement professionnel, exploitent des milliers de jeunes filles et vendent les produits que façonnent ces pauvresses, ne paient point de patente et sont subsidiés par l'Etat. Beaucoup même font une concurrence acharnée au petit commerce ou à la petite industrie, en créant des fabriques, des brasseries, des hôtelleries, etc.
Les biens accaparés par les ordres, avons-nous vu, sont retirés de la circulation et s'accroissent sans cesse par l'adjonction de nouveaux legs. Leurs propriétés agricoles augmentent chaque jour de valeur par la politique agraire imaginée et suivie par leurs alliés, grâce à la mise en action de tous les facteurs que nous décrirons dans la troisième partie de notre ouvrage. Les naturalisations sont accordées à tous les congréganistes envoyés par les maisons étrangères ; de nouveaux ordres s'installent sans interruption dans ce pays, au point que cette invasion faisait dire à M. Picard, dont les cléricaux invoquent volontiers l'opinion :
« En 1900 florissaient en Belgique 2,474 communautés religieuses avec une garnison de 37,905 occupants. Et nous n'avons que 2,623 communes. Ça paraît tout de même un peu beaucoup. D'autant plus qu'en 1846 les couvents n'étaient que 779, avec I 1,968 occupants. Donc plus qu'un triplement, 300 p. c, alors que la population du royaume n'a augmenté que de 45 p. c. Il faut ajouter à cette progression 5,134 ministres du culte catholique. Fichtre ! fichtre ! 37,905 ! plus 5,134 curés et vicaires, total : 43,039. Pléthore, et toute pléthore a tort. Faudra surveiller.
» Bien indiscrète, bien méchante parfois la statistique.
Il nous reste à établir comment les di'ors gouvernements cléricaux qui se sont succédé au pouvoir ont invariablement laissé frustrer le fisc par les congrégations religieuses, au point de vue des droits successoraux.
En cas de décès de l'un des membres, légalement elles auraient à payer, pour disposer librement des biens légués par v:elui-ci à la communauté, un impôt successoral de 13.80 p. c. dû entre étrangers.
Les Œuvres sociales et économiques. 367
Nous allons voir comment les juristes des communautés religieuses savent se jouer de nos lois !
On trouve, dans les ouvrages spéciaux, un exposé complet des moyens employés par les congrégations religieuses pour obtenir les avantages de la personnification civile.
Nous nous bornerons à indiquer les trois procédés les plus usités : 1° la possession par personne interposée ; 2° la clause tontinière ; 3° la constitution d'une société en pays étranger.
I. Personne interposée. — Il faut distinguer selon que le propriétaire apparent est un tiers (laïque) ou un membre de la corporation.
Membre de la corporation. — Lorsque le propriétaire apparent est membre de la corporation, on choisit de préférence un nonhabitant du royaume. On a, pour agir ainsi, deux bonnes raisons :
1° Un motif d'ordre fiscal : le droit perçu du chef de la succession d'un non-habitant est moins onéreux que l'impôt de succession proprement dit ;
2" Un motif d'ordre civil : les héritiers de la personne interposée n'auront pas connaissance du testament et ne seront pas tentés d'en contester la sincérité.
Personne étrangère à la congrégation. — Les congrégations s'adressent souvent à un père de famille qui leur inspire toute confiance. C'est lui qui fait l'acquisition des immeubles en son nom personnel, au moyen des deniers qui lui sont fournis par le couvent. Il signe une contre-lettre. L'éventualité d'une trahison de sa part n'est pas à craindre. Ses enfants partagent ses sentiments. Ils savent que la propriété ne repose sur sa tête que d'une façon ostensible. Lors de son décès, il n'est dû que l'impôt de succession en ligne directe (1.40 p. c. sur les immeubles, rien sur les meubles).
II. Tontine. — Clause de réversibilité. — A l'origine, des religieux acquièrent en commun une propriété ou mettent en commun des biens qu'ils possèdent individuellement. Ils stipulent que la part des prémourants accroîtra celle des survivants.
Lors de chaque décès, les survivants paient les droits ordinaires de mutation sur la part des prémourants.
Cette perception est rigoureusement correcte. M. de Smet de Naeyer, alors ministre des finances, l'a déclaré formellement, en séances de la Chambre des 14, i 5 et 28 avril 1904.
Mais cet impôt semble lourd à ceux qui doivent le supporter. Des esprits ingénieux s'efforcent d'affranchir les congrégations de cette charge fiscale. Plusieurs combinaisons ont déjà été dévoilées. Signalons-les ,rapidement.
Cession par actes distincts. — Enregistrement après décès. — Chacun des copropriétaires signe un acte distinct par lequel il cède ses droits à ses consorts moyermant un prix déclaré payé comptant. Les différents actes sont tenus secrets. Un décès survenant, les survivants font enregistrer l'acte signé par le défunt. Conformément à la loi du 15 mai 1905, le droit de 25 centimes pour cent peut seul être perçu. C'est une cession de droits indivis, intervenue à titre onéreux entre tous les copropriétaires.
Les survivants recommencent la même opération en vue des décès subséquents.
Suppression des clauses de réversion. — Vn autre procédé, beaucoup plus simple, est employé par plusieurs spécialistes.
L'acte constitutif de l'association ne contient aucune clause de réversion. Les différents copropriétaires cèdent, par actes séparés, leurs droits dans l'indivision pour un prix déclaré payé comptant. Lors des décès successifs, les survivants font enregistrer, comme dans l'hypothèse précédente, l'acte par lequel le défunt leur a cédé ses droits. Dans l'état actuel de la législation, cet acte est simplement passible du droit de 25 centimes pour cent.
Plus de clause de réversion ; plus de droit de mutation ; pas de droit de succession ; rien que l'impôt de 25 centimes !
Tous les enregistreurs constatent que la loi de 1905 favorise les couvents. Or, M. de Smet de Naeyer a affirmé, à différentes reprises, avec la plus grande énergie, qu'il n'a jamais songé à favoriser les couvents. Le Gouvernement s'est formellement engagé à combler les lacunes qui lui seraient signalées. Il est utile de reproduire ici de brefs extraits des Annales parlementaires :
«M. de Smet de Xaeyer, ministre des finances et des travaux publics : J'affirme itérativeinent que les conventions aléatoires de la nature de celles dont se préoccupent mes honorables contradicteurs restent en dehors des dispositions du projet, (interruption à gauclie.) J'ajoute cependant que, si l'on parvenait à prouver qu'il existe sur ce point une lacune ou une fissure, je m'engage à y remédier par un amendement.
»M. V'andewalle : Nous en prenons acte'. »
Le lendemain, suite de la discussion :
<• IM. Huysmans : Vous me feriez croire qu'on vous a trompé vous-même, car vous avez dit : « Si le texte n'est pas clair, je le » changerai, car je vous affirme que le dégrèvement que yous «signalez n'était pas dans mes intentions. » Il y a donc un plus malin que vous qui a collaboré à votre projet.
' Chambre des représentants, séance du II avril l'.Hit. Annales parlementaires' 1903-1901. p. 1237-12.^8.
Les Œuvres sociales et économiques. 369
» M. Renkin : Un jésuite, probablement ! (Rires à droite.) »M. de Smet de Naeyer, ministre des finances et des travaux publics : J'ai dit que, si vous parveniez à démontrer qu'une disposition quelconque du projet est de nature à favoriser la mainmorte, je modifierais le texte. Mais il ne suffira pas de harangues et de phrases sonores pour prouver cela : il faudra une démonstration juridique basée sur le texte du projet ; or, cette démonstration, vous ne la ferez pas '. »
La pratique s'est chargée de cette démonstration. Inutile d'ajouter que les successeurs de M. de Smet de Naeyer ont, en pleine connaissance de cause, laissé protester sa promesse.
III. Société étrangère. — Pour échapper au payement des droits, lors du décès de chacun des copropriétaires, les intéressés apportent les immeubles qu'ils possèdent à une société constituée et ayant son siège en Allemagne. A l'époque de leur décès, les membres de l'association ne délaissent aucun immeuble situé en Belgique.
L'administration de l'enregistrement a été obligée de condamner ce procédé. Une décision du 29 juin 1909 stipule comme suit :
« Les associations sans but lucratif et celles qui sont considérées en Belgique comme des sociétés civiles ne peuvent, lors même qu'elles jouissent du bénéfice de la personnalité juridique en vertu d'une loi étrangère, sous l'empire de laquelle elles ont été valablement constituées, invoquer cette personnalité pour se soustraire, dans notre pays, à l'application des lois qui intéressent l'ordre public et, spécialement, à l'application des lois d'impôt. »
Faut-il commenter plus longuement ? Nous pensons (jue c'est inutile .
F. — L'enseignement agricole
L'enseigement agricole est un des facteurs essentiels de la formation cléricale. Hormis dans une institution d'enseignement supérieur où se manifeste un certain esprit d'indépendance et dans quelques établissements d'enseignement officiel et moyen, il est partout nettement catholique. L'enseignement moyen et primaire en général, qui constitue le critérium de l'enseignement agricole d'un pays, est pour ainsi dire entièrement libre et confessionnalisé.
C'est la loi du 4 avril 1890 qui règle la matière : une autre loi
- Chambre des représentants, séance du lo avril 1904. An'tales narlementaires. ino.3-1904. p. 1273-1289.
en date du 4 avril 1890 également organise les études relatives à la médecine vétérinaire. Jamais les cléricaux ne se sont préoccupés d'améliorer l'enseignement officiel et c'est ici que très particulièrement ils se sont efforcés de spolier l'Etat de sa mission d'enseignement au profit des institutions libres relevant de leur parti.