‹ Le régime clérical en BelgiqueChapitre 96 sur 166 · VIII. — Sociétés mutualistes reconnues d'assurance contre · texte numérisé non relu

VIII. — Sociétés mutualistes reconnues d'assurance contre

la mortalité des chèvres et des porcs.

A. — Aux mutualités locales :

I" Des subsides de premier établissement calculés à raison de 50 centimes par chèvre ou porc assuré au moment de la reconnaissance légale de la société. Le minimum de subside est fixé à 50 francs et le maximum à 300 francs ;

2" Des primes annuelles de 25 francs dans les conditions prévues au § VI, litt. A , 2° ;

3" Des livrets de membres (voir § I. litt. .\, 4°).

B. .Aux fédérations de réassurance :

I" Des subsides annuels égaux au montant des primes versées par les sociétés locales à la caisse fédérative. Ces subsides ïie peuvent dépasser la somme de 7,500 francs par province ;

2' Des livrets de membres (voir § I, litt. A. 4°).

' Par décision ministériellf du l-'i février 100(i, ce maximum a été porté à 2."5,000 francs. Pour les i)rimcs dépassant l.">,000 francs, le gouvernement ne subsidic (|ue jusqu'à concurrence de 30 p. c. ■

' La décision ministérielle du 1") février lilOG s'applique aux fédérations de réassurance des chevaux (voir ^ V'I. litt. B.).

Les Œuvres sociales. et économiques. 387

IX. — Mutualités non reconnues d'assurance des bêtes bovines, des chevaux, des chèvres et des porcs.

Ces sociétés touchent des primes de 25 francs dans les conditions indiquées au § VI, litt. A, 2°.

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