VIII. — Sociétés mutualistes reconnues d'assurance contre
la mortalité des chèvres et des porcs.
A. — Aux mutualités locales :
I" Des subsides de premier établissement calculés à raison de 50 centimes par chèvre ou porc assuré au moment de la reconnaissance légale de la société. Le minimum de subside est fixé à 50 francs et le maximum à 300 francs ;
2" Des primes annuelles de 25 francs dans les conditions prévues au § VI, litt. A , 2° ;
3" Des livrets de membres (voir § I. litt. .\, 4°).
B. .Aux fédérations de réassurance :
I" Des subsides annuels égaux au montant des primes versées par les sociétés locales à la caisse fédérative. Ces subsides ïie peuvent dépasser la somme de 7,500 francs par province ;
2' Des livrets de membres (voir § I, litt. A. 4°).
' Par décision ministériellf du l-'i février 100(i, ce maximum a été porté à 2."5,000 francs. Pour les i)rimcs dépassant l.">,000 francs, le gouvernement ne subsidic (|ue jusqu'à concurrence de 30 p. c. ■
' La décision ministérielle du 1") février lilOG s'applique aux fédérations de réassurance des chevaux (voir ^ V'I. litt. B.).
Les Œuvres sociales. et économiques. 387
IX. — Mutualités non reconnues d'assurance des bêtes bovines, des chevaux, des chèvres et des porcs.
Ces sociétés touchent des primes de 25 francs dans les conditions indiquées au § VI, litt. A, 2°.