‹ Le régime clérical en BelgiqueChapitre 98 sur 166 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Les sociétés professionnelles agricoles

Sous la rubrique des sociétés professionnelles agricoles, nous rangerons les associations libres et les groupements mis sous le régime de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles.

Cette loi accorde la personnification civile, avec divers avantages, à celles des unions qui acceptent de se conformer à certaines conditions requises en régime légal.

Aujourd'hui, treize ans après sa promulgation, elle est jugée insuffisante.

Et, cependant, que de discussions passionnées, que de controverses ne suscita pas, tant dans les deux Chambres législatives qu'au dehors, le projet même de la loi !

On objectait qu'une loi accordant le régime légal à un groupement de citoyens s'unissant pour la défense de leurs intérêts professionnels serait impuissante à solutionner les difficultés créées par l'évolution, le bouleversement général de tout notre régime économique.

En réalité, les esprits étaient inquiets. L'ascension prolétarienne, opérant des progrès rapides, grâce surtout aux syndicats socialistes, les troubles récents de 1893 ayant abouti à l'instauration du suffrage plural, l'agitation sans cesse entretenue en vue de conquérir plus de droits encore au profit des masses populaires, la rapidité avec laquelle se succédaient tous ces événements avaient mis 'en défiance les libéraux, aussi bien que les catholiques ^modérés.

La loi fut votée. Aujourd'hui, il nous est permis de la juger dans son application comme dans ses effets.

Rien n'est venu confirmer les appréhensions que pouvait légitimer peut-être la situation politique et économique vers l'année 1898. Mais un examen attentif des résultats de la loi amène à faire cette double constatation que le régime nouveau créé par elle a rendu des services considérables au Parti catholique et n'a été d'aucun profit pour les partis d'opposition.

La reconnaissance légale accordée aux unions professionnelles fut complétée par l'octroi de subsides sous forme d'encouragé-

ments. Tout aussitôt, il devenait possible au jjarti détenant ,1e pouvoir de pro\oquer, grâce au clergé, la création et l'entretien de toute une catégorie de syndicats agricoles aussi bien qu'urbains, à tendance politique, pouvant solliciter, sous les prétextes les ])lus divers, l'intervention gouvernementale. Il n'est plus guère d'intérêt agricole qui ne soit incorporé dans une gilde paroissiale, il n'en est guère non plus qui ne soit renforcé par l'attribution de subsides justement appréciés. A cet égard, la loi de 1898 est très élastique, et on peut dire que, dans les campagnes, particulièrement dans le^ Flandres et le Luxembourg, elle est devenue le levier moyennant lequel le clergé assure sa propagande et sa domination. Au surplus, la loi a été d'un appoint considérable pour les catholiques, en vue d'assurer également la main-mise sur la classe ouvrière industrielle. Les syndicats ouvriers chrétiens demandent tous la reconnaissance légale ; ils se voient octroyer des subsides importants par le Ministère du Travail, dans toutes les formes de leur activité. Si l'on tient compte de cette autre constatation que ni les libéraux ni les socialistes ne peuvent, dans l'état actuel de toute-puissance du clergé, entreprendre la création d'unions professionnelles dans les villages, que, d'autre part, les socialistes ne pourraient être admis au bénéfice de la loi sans préjudice pour leur action politique, il est de toute évidence que seules les œuvres cléricales, basées sur la défense des intérêts professionnels, reçoivent la presque totalité des subsides et autres avantages accoidés par les pouvoirs publics. Et si les catholiques se joignent aujourd'hui aux libéraux et aux socialistes pour réclamer une revision urgente et complète de la loi, c'est que, guidés par l 'expérience de la loi de 1898, ils ont sans doute à proposer 'des moyens nouveaux d'augmenter encore, au profit de leurs syndicats, la somme de faveurs que le Gouvernement leur octroie déjà en ce moment.

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