‹ Le Régime Corporatif ItalienChapitre 15 sur 58 · ENS · texte numérisé non relu

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dront entre elles pour assurer le contrôle de l’ensemble de l’activité économique. La loi prévoit non seulement des « accords inter-corporatifs » mais aussi des conventions entre associations reliées par une même corporation. Et cela se comprend très bien, puisque comme nous le verrons au chapitre suivant, une corporation représente un « cycle de production ».

Celle de la métallurgie, par exemple, qui est l’une des plus importantes de l’économie italienne, groupe l’industrie sidérurgique, les fonderies, la fabrication des machines industrielles, celle des automobiles, Les constructions aéronautiques et bien d’autres. Des rapports constants existent entre ces entreprises diverses, il en sera de même entre certaines corporations. Les « accords » interviendront pour régler entre elles la circulation et l'échange des produits.

L’artiele 10 confirme les deux précédents en accordant à la Corporation « le pouvoir d'établir des tarifs s’appliquant aux prestations et aux services économiques ». Comme le fait remarquer M. Lescure : « La théorie des prix est assez délicate à établir sur une base aussi pauvre de précision » (1), le législateur fasciste a sans doute voulu, une fois de plus, réserver l’avenir.

Toutes les règles établies par les Corporations, qu'il s’agisse des « normes », des accords ou des

tarifs, restent soumises à l’approbation de l’assem-

(1) J. Lescure, Le nouveau régime corporatif italien, p. 138.

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blée générale du Conseil na tional des Corporations Elles ne deviennent obligatoires qu'après leur publication, par décret du Chef du Gouvernement, dans le recueil ofliciel des lois et décrets du Royaume. En cas d'infraction à ces règlements, on appliquera aux contrevenants les sanctions prévues par les dispositions législatives relatives aux contrats

collectifs de travail.

Tels sont les pouvoirs réglementaires des Corporations. D’autres attributions leur sont données : des fonctions consultatives d’une part, un rôle conaliateur dans les conflits collectifs d’autre part.

En effet, en vertu de l’article 12 «la Corporation donnera son avis sur toutes les questions qui intéressent la branche d’activité économique pour laquelle elle est constituée, toutes les fois qu’elle en sera requise par les administrations compétentes ». Il appartiendra au Chef du Gouvernement de décider dans quel cas les administrations auront loblgation ou la simple faculté de recourir à ces avis.

‘Le rôle conciliateur des Corporations s’exercera en matière de conflit collectif du travail. Un collège de conciliation sera formé, dans chaque cas particulier par le président de la Corporation. Les membres qui le composeront appartiendront à la Corporation elle-même et seront choisis « en ayant égard à la

nature et à l’objet de chacun des conflits ».

Comme on le voit, la loi sur les corporations est extrêémement courte. Son texte est parfois assez vague, mais comme nous l'avons déjà fait remarquer, cette imprécision semble avoir été voulue par le législateur. Elle permettra d'appliquer dans lP’avenir les principes posés par la loi avec toute la souplesse nécessaire.

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