IT. POUVOIRS GENERAUX DE POLICE DES MAIRES
PRINCIPES
Les Maires exercent sur les voies ouvertes à la circulation publique de leur Commune, des pouvoirs de police à deux titres différents :
a) Ils assurent l’exécution des mesures dites de « police générale » prescrites par l’autorité supérieure (L. 5 av. 1884, art. 92, 1° et 2°, et 94,2°).
b) Ils édictent eux-mêmes, soit de leur propre initiative, Soit sur l’invitation de l’autorité supérieure, toutes mesures complémentaires jugées utiles. (L. 5 avr. 1884, art. 91, 229 0014-95, 06, -97,-98%/Code-rural, ‘art: :1, 92et°s. Tésetis.). ,
I n’y a pas au fond de différences essentielles entre ces deux catégories de mesures.
Elles tendent ensemble à assurer le bon ordre, la süreté et la salubrité publiques.
Mais, dans le premier cas, le Maire est un simple agent d'exécution et il n’a pas à se préoccuper de la légalité ni de l’opportunité des prescriptions édictées ou des ordres Teçus.
Dans le deuxième cas, le Maire agit pour son propre compte et il doit avoir le souci constant que les mesures prises restent dans les limites de ses attributions de police fixées par la Loi, et qu’en outre elles ne sont pas en opposition avec celles qui auraient déjà été édictées par une autorité supérieure: Parlement, Chef de l'Etat, Ministres ou Préfet.
Une autre distinction existe encore entre ces deux catégories de mesures. 5 À
Alors qu'avec les premières, le Maire est placé « sous l'Autorité de l’Administration supérieure » (art. 92), représentée par le Préfet qui peut après l’en avoir requis, substituer son action directe à la sienne, avec les secondes, le Maire est seulement « sous la surveillance de l’Administration supérieure » (art. 91) (1), d’où le Préfet n’est pas
autorisé à substituer son action directe à la sienne sans avoir au préalable fait état des dispositions que ce Magistrat aurait édictées soit pour les annuler, soit pour l’inviter à les faire exécuter. (Cons. d’Et. 19 juil. 1918 D.P. 1920 3. 17, arrêt cité supra nota 3 p. 524).