SURVEILLANCE DES MAIRES
Les Préfet ne possèdent pas sur les Maires de pouvoirs de même étendue que les Ministres envers eux-mêmes. La nomination des Maires est indépendante des Préfets et si ces Magistrats peuvent être suspendus ou révoqués (1), il n’est en fait possible de recourir à pareille mesure que dans les cas graves.
Les Préfets n’ont donc pas en principe d’autres moyens de coercition sur les Maires que ceux qui leur sont formellement réservés par les textes législatifs (L. 5 av. 1884, art 95102)
Il convient toutefois de remarquer que la Loi du 5 av. 188% (art. 90, 91, 92 et 95) place les Maires sous la surveillance ou sous l'autorité de l'Administration supérieure pour tous les actes de police que ces Magistrats sont chargés d’accomplir, ce qui donne pratiquement au Préfet, représentant de l’Administration supérieure dans le Département, le droit d’apprécier discrétionnairement l’opportunité des mesures prises par les Maires et de les faire annuler ou de les annuler lui même s’il le juge désirable (3).
Enfin l’art. 85 stipule que « dans le cas où le Maire refu- « serait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont « prescrits par la Loi, le Préfet peut, après l’en avoir requis, « y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spé- « cial. »
(1) L. 5 av. 1884 art. 86. La suspension ou la révocation d’un Maire est prononcée discrétionnairement; les motifs ne peuvent donc en être discutés par la voie contentieuse (Cons. d’'Et. 16 janv. 1880, 14 déc. 1833, etc...). Seul un recours pour excès de pouvoir ou violation des formes reste donc possible.
(2) L. du 5av. 1884 art. 95. « Les arrêtés pris par le Maire sont « immédiatement adressés au sous-Préfet ou, dans l’arrondisse- « ment du Chef lieu du département, au Préfet.
” « Le Préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution. » Si l’art. 95 de la L. du.5 av. 1884 dispose que le Préfet peut annuler ou suspendre l'exécution des arrêtés pris par le Maire, ce droit n’a été conféré au Préfet qu’en vue de leur permettre de prévenir l'application de prescriptions qu’il jugerait illégales ou inopportunes (Cons. d’Et. 6 déc. 1910 D.P. 1912. 3. 1. A, 12 déc. 1913 D.P. 1918 3. 15; etc...). ; :
Un Préfet ne peut, en conséquence, annuler un arrêté municipal qui, en rapportant un arrêté précédent, n’a pas ordonné
une mesure de police mais seulement fait disparaître une pres cription précédemment établie. (Mêmes arrêts.)
En effet s’il estimait que l’ordre public exigeait une interdiction dont l'utilité n’était plus reconnue par l'autorité municipale, il lui appartenait de la prononcer en vertu de l’art 99 de la L. du 5 avril 1884, mais seulement après mise en demeure au Maire restée sans résultats. (Mêmes arrêts.)
Lorsque deux dispositions d'un arrêté municipal font corps, de sorte que l’une ne pourrait être appliquée, en l’absence de la réserve inscrite dansl ‘autre, sans modifier entièrement l'économie de la réglementation instituée par le Maire, le Préfet ne peut, sans empiéter sur les attributions de l’autorité municipale, annuler seulement la seconde disposition (Cons. d’Et. 19 déc. 1912 D.P. 1916. 3. 55.)
Aucune disposition législative n'impartit de délai aux Préfets pour annuler, par application de l’art. 95 de la Loi du 5 av. 1884, les arrêtés municipaux (Cons. d’Et. 31 janv. 1913 D.P. Chr. 41913 p.112.)
(3) Voir les développements infra p. 525 pour la différence de signification entre les termes de surveiliance ou d'autorité de l'Administration supérieure. À remarquer que les pouvoirs des Maires en matière de police municipale ou de police rurale (L. du 5 av. 1884, art. 91, 97, 98 et 99; Code rural, art. 1 et s.) sont exercés non sous l’autorité mais sous la surveïilance de l’Administration supérieure (infra p. 528, nota 1).
Le Préfet peut donc, soit édicter les mesures réglementaires que le Maire a omis ou refusé de prendre, soit ajouter des dispositions complémentaires à celles qui auraient été ordonnées par le Maire et qui seraient estimées insuffisantes, soit interdire les actes que le Maire auraient autorisés et qui seraient de nature à compromettre l’ordre public.
Mais avant de substituer son action directe à celle de l’autorité municipale, le Préfet doit faire état des dispositions arrêtées par le Maire, lorsqu'elles existent, soit pour les annuler en vertu de l’art. 95 de la Loi du 5 av. 1884, soit pour inviter le Maire a les modifier lui-même en exécution de l’art. 99.
Ainsi l'arrêté par lequel le Préfet interdit une procession autorisée par le Maire est nul pour excès de pouvoir s’il intervient sans annulation préalable de l’arrêté municipal, dont il ne fait pas même mention, et en visant seulement une mise en demeure dont il ne relate ni la date ni les termes (Cons. d'Et. du 19 juil. 19187 D'P: 1920317.)