MESURES EDICTEES PAR LES AUTORITES SUPERIEURES
Le Maire assure l’exécution des mesures de police générale prescrites par les autorités supérieures en les rappelant à l'observation des citoyens, par voie de publication et d’affiches ou de notifications individuelles (L. du 5 av. 1884, art. 92 à 96), et en en faisant surveiller leur application par lee autorités de police: Commissaires de police, agents de police, gendarmes, garde champêtre, etc.
Le Préfet ne doit agir directement auprès des autorités de police que si le Maire refuse ou néglige de faire ce qui lui est ordonné et après l’en avoir requis (L. du 5 av. 1884, art. 85 et 91).
Toutefois lorsqu'il s’agit d'exécuter des mesures de süreté générale ces autorités sont entièrement subordonnées au Préfet, (Cire. Int. 3 nov. 1867) qui peut dans ce cas se dispenser de passer par l’intermédiaire du Maire.