MESURES DIRECTEMENT EDICTEES PAR LE MAIRE
Aux termes de la Loi du 5 avril 1884 (art. 91) et du Code rural (L. 21 juin 1898, art. 1 et s.), le Maire est chargé de la police municipale et de la police rurale dans l'étendue du territoire de sa commune.
La police municipale et la police rurale ont également pour objet « d'assurer le bon ordre, la süreté et la salubrité publiques » (L. 5 av. 1884, art. 91. L. 21 juin 1898, art. 1%), la première dans les endroits habités et les lieux publics, la deuxième dans les campagnes et plus spécialement en ce qui touche l’agriculture (2).
Contrairement à une opinion assez répandue, {a Loi du 5 av. 1884 (art. 91) n’a pas donné au Maire, à l'exclusion de toute autre autorité, un pouvoir absolu de décision en matière de police municipale et de police rurale.
L'article 91 précise, en effet, que « le Maire est chargé, « Sous la Surveillance de l'Administration supérieure, de la « police municipale et de la police rurale, et des actes de « Pautorité supérieure qui y son relatifs. »
Ainsi, suivant les termes mêmes de l’art. 91 de la Loi du 5 av. 1884, des actes de police municipale et de police rurale peuvent être accomplis directement par l’autorité supérieure: Parlement, Chef de l’Etat, et Préfet, que le Maire est non seulement obligé de respecter pour sa propre ré- glementaiton, en vertu du principe de la hiérarchie des actes administratifs, mais encore de faire exécuter.
La Loi du 5 av. 1884 n’a pu d’ailleurs aliéner d’une manière quelconque le pouvoir souverain du Parlement de légiférer en matière de police municipale et de police rurale comme en toute autre matière.
Le Président de la République tient ses pouvoirs des attributions larges de police qui lui sont conférés par l’art. 3 de la Loi constitutionnelle du 28 février 1875.
Enfin la Loi du 5 av. 1884 (art. 99) a elle-même réservée Je droit de décision du Préfet en stipulant que « les pouvoirs «C qui appartiennent au Maire, en vertu de l’art. 91, ne font « pas obstacle au droit du Préfet de prendre, pour toutes « les Communes du département ou plusieurs d’entre elles, « et dans tous les cas où ùl n’y aurait pas été pourvu par les « autorités municipales, toutes mesures relatives au maîre- « tien de la salubrité, de la süreté et de la tranquillité pu- « bliques. Ce droit ne pourra être exercé par le Préfet ou le -« Sous-Préfet (3) à l’égard d’une seule commune qu'après « une mise en demeure au Maire restée sans résultat. »
Au reste, que le Maire intervienne directement pour édicter les mesures jugées par lui indispensables ou qu’il ne fasse qu’exécuter des mesures prescrites par l’autorité supérieure, il accomplit ses actes, d’après les termes de la Loi du 5 av. 1884 (art. 91 et 92), « sous la surveillance de l'Administration supérieure ».
Celle-ci, représentée dans le département par le Préfet, conserve ainsi le droit d’obliger un Maire, nonobstant ses pouvoirs personnels de police, à annuler une mesure que, discrétionnairement, elle jugerait illégale ou inopportune, ou de l’annuler elle-même si le Maire s’y refuse (4).
NOTA
(1) D'après ies termes de la Loi du 5 avril 1884, le Maire est placé « sous l'autorité de l’Administration supérieure » lorsqu’il pourvoit à la publication et à l’exécution des Lois et Règlements, ainsi qu’à l'exécution des mesures de sûreté générale (art. 92).
il est au contraire « sous la surveillance de l’administration supérieure « lorsqu’il accomplit des actes de police municipale ou de police rurale soit pour son propre compte, soit pour le compte de l’autorité supérieure (art. 91).
(2) Le domaine de la police municipale à été successivement. défini par les Lois des 14 déc. 1789 (art. 50), 16, 24 août 1790 (titre XI art. 3), 19, 22 juillet 1791 (art. 46). Il est actuellement fixé par la Loi du 5 av. 1884 (art. 91, 97. ®8) et celui de la police rurale par le Code rural (L. du 28 sept., 6 oct. 1791 revisée le 21 juin 1898).
(3) « Ou Sous-Préfet », modification apportée par le Décret du HnOv. 1924 art 48, J0/e/-n0v.227:
(4) Voir « Surveillance des Maires », Supra p. 523.
$ III. — POUVOIRS DE POLICE DES PREFETS ET MAIRES EN MATIERE DE CIRCULATION.