‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 103 sur 145 · PRINCIPES ET APPLICATIONS · texte numérisé non relu

PRINCIPES ET APPLICATIONS

PRINCIPES

A. INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS

Aux termes de l’art. 98 de la Loi du 5 av. 1884, « le Maire: « & la police des routes nationales et départementales et des « voies de communication (1) dans l’intérieur des aggloméra-- « tions (2), mais seulement en ce qui louche la circulation: « sur les dites voies. »

Cet article ne fait que développer, pour mieux les préciser, les pouvoirs de police attribués au Maire par les articles. 94 et 97 aux termes desquels ce magistrat est chargé de veiller à « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de- « passage dans les rues, quais, places et voies publiques. » (3)

S'agissant donc à l’art. 98 d’un cas spécial d’application des articles 91 et 97, le pouvoir conféré aux Maires n’est pas absolu. Comme pour les articles 91 et 97 (supra p. 525 et s.) ce pouvoir reste étroitement limités

Ainsi le Maire exerce ses fonctions sous la surveillance de l’autorité supérieure, représentée par le Préfet, qui a notamment le droit de faire annuler ou d’annuler lui-même toute mesure que, dicrétionnairement, il jugerait illégale: ou inopportune.

Les arrêtés municipaux ne doivent pas comporter de dispositions moins rigoureuses que celles du Code de la route: et d’une manière générale, que celles de toute autre disposition d’un autorité supérieure: Loi, décret, arrêté ministériel ou arrêté préfectoral, ni contraire à ces textes (4).

Enfin nonobstant les pouvoirs personnels des Maires, le Préfet est libre de prescrire directement, pour toutes les Communes de son département ou seulemnt pour plusieurs d’entre elles, toutes mesures qu’il estimerait désirables, ce droit ne pouvant toutefois être exercé à l’égard d’une seule: Commune par le Préfet ou à sa place par le Sous-Préfet, qu'après une mise en demeure au Maire restée sans résultat. (art. 99 précité, supra p. 527).

NOTA

(1) Le pouvoir des Maires ne s'étend pas un à sentier appartenant à un particulier et qui n’est abandonné que par une sim- -ple tolérance à l'usage des habitants du voisinage (Cons. d’Et. -24 juil. 1914 D.P. Chr. 1915. I.) ni aux chemins de fer et aux gares dont la police est attribuée à d’autres autorités par des Lois spéciales (Cons. d’Et, 21 fév. 1919 D.P. 1919. Chr. L)

Mais l'arrêté municipal qui interdit l'introduction des charrettes sur une portion d’un quai d’une ville est légale et obligatoire encore que ce quai fasse partie de la grande voirie (Crim.

°27 av. 1849, D.P. 51. 5. 46.)

(2) Définition des « agglomérations »: Le fait de la réunion de maisons même non contigües implique l'existence d’une ag: giomération (Crim. 31 déc. 1925 Rev. com. mars 1926.)

L’agglomération existe quand bien même les bâtiments qui la composent sont échelonnés à une certaine distance les uns ….des autres (Crim. 1 nov. 1916.)

Les limites d’une agglomération ne peuvent être déterminées arbitrairement par un Maire qui ne saurait, par exemple, indiquer par un poteau placé en dehors des limites effectives de l'agglomération, que celle-ci commence à l'endroit où est placé le poteau (Crim. 31 oct. 1908.)

Une ferme isolée ne constitue pas une agglomération (Crim. F9 mars 1907 D°P1909 1% 4322)

ici Voir'notamment en ce sens la circulaire Int. du 15 mai

La’rticle 98 formait à l’origine le 2° paragraphe de l’article 97 -et c’est précisément dans l'intention de mieux préciser les pou- “voirs des Maires en matière de circulation qu'il en a été disjoint pour constituer un article séparé par la Commission de la Chambre des Députés entre la première et deuxième déiibé- “ration.

Ii s’agit d’ailleurs bien à l’article 98 de pouvoirs rentrant dans ceux de police municipale visés d’une manière plus gé nérale à l’article 91.

(4) Voir notamment Crim. 22 juin 1928, supra p. suiv. le

Page 1