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B. —- EN DEHORS DES AGGLOMERATIONS

En principe la police de la circulation en dehors des agglomérations appartient au Préfet, tant en sa qualité de représentant du pouvoir exécutif dans le département, qu’en vertu: des Lois des 22 déc. 1789, art. 2, $ 9; 28 pluviôse an VIII, art. 2, 38 et 10 août 1870.

Ce pouvoir du Préfet est spécialement réservé, sur les chemins vicinaux, par l’art. 21 de la Loi du 21 mai 1836 (Inst. Générale du 6 déc. 1870, art. 303 et suivants.) Exceptionnellement la Loi du 20 août 1881 (art. 9) charge les Maires de ia police de la. circulation sur les chemins ruraux, mais en prévoyant que le Préfet établira un règlement général pour l’ensemble des chemins ruraux reconnus de son département (L. du 20 août 1881, art. 8, modèle type Cire. Int. 3 janv. 1883), dont les Maires doivent nécessairement tenir compte pour leur propre réglementaion.

Ainsi qu'il l’a été précédemment indiqué (supra p. 478), les arrêtés préfectoraux ne peuvent contenir aucune disposition qui soit moins rigoureuses que celles du Code de la route, et d’une manière plus générale que celles de tout autre texte d’ordre supérieur : Loi, Décret ou Arrêté Minis-tériel, ni contraire à ces textes (1); les arrêtés municipaux doivent en outre respecter les règlements des Préfets.

Les Ministres ont le pouvoir de faire rapporter toutes mesures édictées par le Préfet que, discrétionnairement, ils jugeraient illégales ou simplement inopportunes (supra p. 522). Les Préfets disposent de leur côté d’un pouvoir analogue à l’égard des Maires (supra p. 527 et s.).

NOTA

- (1) Jugé notamment qu'en cas de confit entre les règles édic: tées par deux autorités différentes, l'usager qui s’est conformé aux prescriptions de l’autorité la plus élevée, est en principedégagé de toute responsabilité (Crim. 22 juin 1928 D.H. i928. 464. Biosca.)

ot co à

CONDITIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE IMPOSEES AUX USAGERS LIMITE DES POUVOIRS DES PREFETS ET MAIRES

Si les Préfets et Maires peuvent, dans la limite de leurs attributions respectives, édicter des mesures plus rigoureuses que celles du Code de la route, il ne leur appartient pas en principe de prononcer, à l’égard de tous les usagers où -seulement de certaines catégories d'usagers, une interdiction générale et absolue de circuler ou de stationner sur la voie publique.

Pareille décision équivaudrait, pour ces catégories d’usa- -gers, à un déclassement irrégulier de la voie publique (1); elle serait par ailleurs contraire au principe de la liberté du commerce et de l’industrie (L. 2. 17 mars 1791); enfin lle porterait gravement atteinte à l’exercice du droit naturel d’accès des riverains à leurs propriétés (2).

Mais les Préfets et Maires ne commettent aueun excès de pouvoir lorsque, dans un intérêt de police, ils imposent certaines conditions pour circuler ou stationner sur la voie publique: dimensions maxima des véhicules, vitesse, lieux de stationnement, disposilifs spéciaux (système amortis- ‘seur, pare-boue, etc...) etc... (3).

Les Tribunaux leur ont notamment reconnu le droit de fixer un sens unique de circulation sur les voies particulièrement fréquentées (4), ainsi que de n’y admettre les voitures encombrantes qu’à certaines heures et moyennant certaines précautions (5).

Les Préfets et Maires peuvent également, nonobstant les termes de l’art. 4 de la Loi du 30 mai 1851 (supra p. 114), prescrire une limite de poids ou de pression sur le sol pour les véhicules empruntant des routes et chemins dont les chaussées ou les ouvrages (ponts, murs de soutènement, etc.) ne leur paraîtraient pas d’une solidité suffisante (6).

Toutefois les dispositions édictées ne doivent, dans aucun cas, avoir d’autres motifs que d’assurer la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques (7), ni être contraires aux Lois et Règlements édictées par l’autorité supérieure (8), ni assujettir à un traitement différent, dans des circonstances analogues, des usagers de même catégorie (9).

Commettrait donc un détournement de pouvoir et son acte «serait nul de droit, un Préfet ou un Maire qui réglementerait

d'usage des voies publiques dans un intérêt financier (10) ou dans un intérêt privé quelconque (11.)

Sans doute toute mesure est susceptible de profiter à quel-

ques uns et parfois même à la Collectivité que l’autorité qui

l’édicte, représente. Mais ce n’est pas dans cette intention

que les Préfets et Maires doivent établir leurs règle-

ments (12).

Toute personne s’estimant lésée par un règlement qu’elle

Juge illégal, a la faculté soit de se pourvoir en annulation

du règlement devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois après sa publication (L. 43 av. 1900, art. 24), soit de s’opposer, au cas d'infraction, devant le tribunal re-

pressif à l'application d’une peine en invoquant cette illéga-

lité (infra p. 562).

NOTA

(1) Un Maire commet un excès de pouvoir en prononçant par un arrêté de police l'interdiction permanente et définitive de circulation des voitures et instruments aratoires dans une voie urbaine (Cons. d’Et. 12 mai 1911 D.P. 1913. 3. 76.) Voir dans le même ordre d'idées Cons. d’Et. 28 janv. 1928, Crim. 9 mars 1929 supra p. 537, nota 9.

S'il appartient au Maire de réglementer d’une manière particulière ou même d'interdire des voitures ou charrettes dont

les dimensions ou le mode de chargement lui paraîtraient de

nature à compromettre la sécurité sur les voies publiques et le libre usage de ces voies, il ne peut, sans porter atteinte au principe de la liberté de l’industrie eu au droit de propriété, prononcer l'interdiction générale et absolue de la circulation, à l’intérieur des agglomérations, des charrettes chargées de bois, quelles que soient les dimensions et la disposition de leurs chargements. (Cons. d’Et. 13 juin 1913 D.P. 1918. 3. 14.)

De même si le Maire a la faculté de réglementer dans une rue très fréquentée la circulation des véhicules dans un sens unique, leurs dimensions, leur vitesse, la durée de leur stationnement, les époques où leur passage sera totalement prohihbe, il

ne peut sans porter atteinte à la liberté du commerce et de

l’industrie et au droit de propriété, prononcer l'interdiction gé-«

nérale et absolue, sur le parcours envisagé et sans aucune réserve pour la desserte des maisons riveraines (Cons. d’'Et. 28 mai 1924 D.H. 1924. 625.)

Si le Maire peut réglementer la circulation des véhicules au point de vue de la sécurité et de la tranquillité publiques, en ayant égard aux circonstances de fait dont il y a lieu de tenir compte dans chaque commune et si, en conséquence, il peut notamment interdire dans certaines rues et à certaines heures du matin à varier avec les saisons, la circulation des camions automobiles et des machines routières, s’il décide d’une façon générale, que l’une des rues de la Commune sera interdite à ces

véhicules dès 6 heures du soir à 6 heures du matin, il excède la. limite des pouvoirs qu’il tient de la Loi pour assurer, dans les conditions normales, le repos des habitants (Cons. d’Et. 30 janv. 1914 /D'P 1918/2222) -

S'il appartient au Maire en vertu de ses pouvoirs de police conférés par la Loi du 5 av. 1884 (art. 97) de prescrire des mesures de précautions destinées a préserver les habitants de la Commune des inconvénients résultant des émanations produites par le transport des gadoues et engrais destinées à la furuure des terres, il ne peut, sans porter atteinte au droit de propriété et au principe de la liberté du commerce et de l’industrie, prononcer d’une façon générale et absolue l'interdiction du transport des gadoues et immondices pendant toute l’année dans la partie aglomérée de la commune et pendant certains mois sur tout le territoire de la commune (Cons. d’Et. 6 août 1910 D.P. 1922. 3. 113) ou pendant tout ou partie de l’année sur toutes les voies de communication dépendant de la commune (Cons. PET A2 mas PM PSI ANT EMA MO 72 D 2281977 Chr:.9.)

Mais est légale et obligatoire, comme édictant, non pas comme une interdiction absolue qui pourrait être contraire à la liberté du commerce et de l’industrie, mais une simple réglementation, l'arrêté municipal interdisant, pendant les mois de Juillet et Août, la circulation des gadoues et fumiers, quelles que soient leurs provenances et leurs destinations, sur les chemins et rues de la Commune, à une distance inférieure à 300 mètres des habitations; et cet arrêté, procédant de la Loi du 5 avril 1884 (art. 97). et non de la Loi du 15 février 1902 (art 1e 2) NES dispensé de l'avis préalable du Conseil municipal et de l'arprobation du Préfet après avis du Conseil départemental d'hygiène (Crim. 12 mai 1916, Rev. Com. janv. 1919).

Signalons comme contraire aux principes do ou tout au moins ambiguë, la réponse à une question écrite publiée au J.0. 19 déc. 1923, stipulant que « les Préfets peuvent, dans la « limite des pouvoirs qui leurs sont conférés par la Loi des 16 « et 24 août 1790 et 5 avril 1884, art. 99, prendre des arrêtés por- « tant interdiction de faire circuler sur des voies publiques des « voitures attelées de chiens ».

Il ne semble pas qu'il y ait, dans l'intérêt de la sécur t#, de la tranquillité et de la salubrité publique, des motifs spéciaux justifiant cette interdiction, la circulation de ces véhicules n'étant pas la plus dangereuse. La Loi du 2 juillet 1850, relative aux mauvais traitements exercés contre les animaux domestiques, n’est pas d'autre part en cause, car le fait d’atteler des. chiens n’est pas considéré par les Tribunaux comme un acte répressif au sens de cette Loi.

(2)Le droit pour les riverains de se servir de la voie publique pour accéder à leur propriété, est susceptible de réglementation Re d'interdiction (Voir les déveioppements supra nota 2, p.

Un Maire ou un Préfet porterait donc atteinte à ce droit s’il interdisait la circulation sur une section de voie publique sans aucune réserve pour la desserte des propriétés riveraines (Cons. d’'Et. 28 mai 1924, précité dans le même ordre d'idées; Cons. d’Et. 20 déc. 1918, infra p. 539, nota 11).

(3) Voir notamment Cons. d’Et. 28 mai 1924 et le nota 1, ‘supra p. 533.

Jugé de même qu'un Maire ne commet aucun excès de pouvoir ‘en règlementant d'une manière particulière la circulation des camions automobiles de poids lourds, dont le mode de suspen- Sion ou la vitesse lui paraissent de nature à compromettre la sûreté et la commodité du passage dans les voies publiques. Il peut notamment, sans illégalité, interdire la circulation des véhicules automobiles de poids lourd ne présentant pas un Système amortisseur de nature à diminuer la trépidation causée par leur passage sur le sol de la voie publique (Cons. d’Et. ee aNTi 01 DPF Chr.-:1);

Pareillement, le Préfet de Police ne commet aucun excès de pouvoir en rendant obligatoire, pour les véhicules de 3.000 kg. et au-dessus, circulant sur les voies publiques relevant de sqn autorité, qu’ils soient attachés à un établissement ayant son Siège dans Paris ou hors de cette ville, l'emploi d'un dispositif «efficace pour protéger les passants et les immeubles contre les projections de boue (pare-boue) sans imposer d’ailleurs l’adoption d’un modèle d’un type déterminé (Cons. d’Et. 26 oct. 1998, D.H. 1928. 563).

(4) Voir Conseil d'Etat 28 mai 1924 et les arrêts qui suivent au nota 1, p. 533.

(5) Voitures encombrantes. — Est légal l'arrêté municipal qui interdit dans l'intérêt de la sécurité publique, la circulation sur, les boulevards très fréquentés de certaines catégories de voitures encombrantes, à traction métanique ou animale, alors ‘que cet arrêté contient des dispositions utiles pour que ces véhicules suivent d’autres voies publiques voisines et n’empruntent qu’exceptionnellement le boulevard en question, quand ils ont à effectuer sur son parcours des chargements ou des décharge- ‘ments (Cons. d’Et. 5 août 1921 D.P. 1923. 8. 21.)

En interdisant entre 14 et 19 heures l’accès de certaines voies publiques, très fréquentées à certaines voitures particulièrement encombrantes, soit par leurs dimensions, soit par la lenteur de leur aïiure, le Préfet de police a fait un usage régulier de ses pouvoirs attendu que les inconvénients pouvant résulter momentanément, pour l’industrie des entrepreneurs aux expositions et aux fêtes, de la réglementation édictée n’excèdent pas ceux qui peuvent être légalement imposées aux particuliers en vue d'assurer une circulation plus facile (Cons. d’Et. 5 mov. 1924 Rev. Com. Janv. 1925). Voir pour 1es transports de bois Cons. d’Et. 13 juin 1913, nota 1, supra 538.

Jugé dans le même ordre d'idées qu'est légal et obligatoire l'arrêté municipal qui n'autorise la circulation des camions automobiles avec remorques que sur certaines voies publiques déterminées (Crim. 7 janv. 1922 D.P. 1922 .1. 63.)

(6) Un Préfet peut valablement interdire temporairement par arrêté l’accès de certains chemins de grande communication (chemins visés par la Loi du 30 mai 1851, art. 1) à des véhicules qui, pesant en charge plus de deux tonnes par essieu, constituent pour ces chemins un usage anormal de la route et sont de nature à compromettre la sécurité de la circulation {Cons. d'Et. 3 fév. 1926 Préfet du Morbihan.)

Les dispositions d’un arrêté par lesquelles un Maire a limité à mille kilogrammes par essieu le poids total des voitures aamises à circuler dans certaines rues (en l'espèce des rues dont l’'empierrement, rudimentaire, repose directement sur un sol glaiseux, l’une de ces rues étant au surplus large de 4 mètres. seulement) n'ont dans les circonstances de l'affaire aucun ca- FE abusif (Cons. d'Et. 29 janv. 1926 Commune de Bagnolet.

Jugé de même que les dispositions de la Loi du 30 mai 1851, art. 1, ne font pas obstacle à ce que le Préfet ordonne que la charge par centimètre de largeur de jentes n'excède pas un nombre déterminé de kilogrammes (Cons. d’Et. 29 juil. 1921 supra p. 127, nota 1).

Voir d'autre part Cons. d’Et. 29 avr. 1921 supra nota 1 p. SET LE barrières de dégel (art. 15) et passage des ponts. (art. 16).

Toutefois le poids des chargements ne peut pas être limité uniquement dans l'intérêt financier d’une commune (Crim. 18 janv. 1906, infra p. 538, nota 10.

(7) Un Maire commet un excès de pouvoir en interdisant d’une manñière absolue, alors qu'aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l’ordre public ne justifie cette interdiction, de déployer sur les voies publiques des drapeaux, bannières. ou oriflammes, même à l’occasion de cortèges funèbres (Cons. d'Et. 8 déc. 1916 D.P. Chr. 25) ou des manifestations religieuses: ayant pour but le monument élevé à la mémoire des enfants de la Commune morts pour la France (Cons. d’'Et. 17 déc. 1924 DAS; relcrt

Mais il peut valablement, dans l'intérêt de l’ordre public, prendre un arrêté interdisant d’une manière générale, à moins d'autorisation écrite de sa part, les manifestations et les cortèges organisés par les associations sur la voie publique et dans les établissements ouverts au public, les sonneries de trompettes, de ciairons, de fifres, ou d'instruments à sons éclatants, effectués sur le territoire de la Commune, de même que les batteries de tambour, (Cons. d'Et. 10 nov. 1916 D.P. Chr. %5.) Dans le même sens (Crim. 9 janv. 1914 D.P. 1916. 1. 184.)

N'est entaché ni d’incompétence ni d'excès de pouvoir, l’arrêté préfectoral édictant des mesures relatives aux insignes et emblèmes associées aux couleurs naticnales, alors que le Prefet n’a pas eu en vue, d’ajouter aux prescriptions de l'arrêté du Gouvernement provisoire du 7 mars 1848 touchant la forme du drapeau national, ses couleurs et leurs dispositions, mais a seulement entendu user des pouvoirs de police qui lui ont été conférés par l’art. 99 de la Loi du 5 av. 1884 dans l'intérêt de la sûreté et de la tranquillité publiques. Les exhibitions sur les voies publiques de toute nature et leurs dépendances, d’emblèmes associés aux couleurs nationales étant, d’une manière générale, de nature à compromettre la sûreté et la tranquillité publiques, le Préfet peut même, par application de l’art. 99 en prononcer l'interdiction (Cons. d’Et. 10 août 1917 D.P. Chr. 38.)

S'il appartient au Préfets de réglementer l’exhibition sur la voie publique des insignes aux couleurs nationales revêtus d’emblèmes et d’en interdire la vente, la distribution et le port en

vue de participer à des manifestations collectives susceptibles

-de troubler l'ordre, aucun motif de cette nature ne peut être

invoqué pour légitimer l'interdiction d'actes purement indi-

viduels tels que le port isolé des mêmes insignes. (Même arrêt.)

(8) Un Maire excède ses pouvoirs en n’autorisant une 80-

-Ciété de gymnastique à défiler en ville qu'à la condition ex-

presse que le prêtre, directeur de ladite société, ne ferait

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