‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 105 sur 145 · partie du défilé au moins en soutane Cette condition, tend à · texte numérisé non relu

partie du défilé au moins en soutane Cette condition, tend à

restreindre la liberté du costume ecclésiastique, qui est une conséquence de la liberté des cultes garantie par la loi du

‘9 déc. 1905 (Cons. d’Et. 18 janv. 1929. D.H. 1929. 119.)

Un arrêté municipal interdisant les processions, pris en 1881 et se fondant sur les dispositions de la loi du 19 germinal an X,

doit, sur renvoi, de l'autorité judiciaire, être déclaré illégal,

alors qu’il est contraire aux nouvelle règles édictées en cette

matière par la loi du 9 déc. 1905 (Cons. d'Et. 1% mars 1929. -D.H. 1929. 239.) :

(9) Si les arrêtés municipaux, généraux de leur nature, peu-

“vent exceptionnellement contenir des prohibitions particul!iè-

res applicables seulement à certaines personnes déterminées,

c’st lorsqu l’objet à réglementer n’est susceptible que d’une me- ‘sure individuelle. Mais il n’en est pas ainsi de la réglementation

de la circulation des automobiles sur la voie publique et on ne

saurait y reconnaître au Maire, sous le prétexte d'assurer la

tranquillité dans une partie du territoire de la Commune, le pouvoir arbitraire d'y interdire certaine voies publiques au

“propriétaire d’un hôtel déterminé en ce qui concerne l'usage

de son automobile, alors que les exploitants des autres hôtels

jouissent pour leurs voitures automobiles, de la libre circu-

lation sur les mêmes voies (Crim. 3 avr. 1914 D.P. Chr. 46.)

S'il appartient, aux Maires dans l'intérêt exclusif de la sécurité publique, de réglementer ou même d'interdire sur les che-

‘mins ruraux, la circulation de tous véhicules de dimensions tel- ‘les qu’ils ne puissent emprunter ces voies sans risques graves

d'accident, il ne peut, sans abus de pouvoir, ne viser dans sa réglementation que les seuls camions automobiles et leur oppo-

-ser une interdiction absolue et générale de circulation (Cons.

d'Et. 28. janv. 1928. Raff. de Brienon.)

De même un Maire ne peut pas interdire, d’une manière per- “manente et absolue, la circulation des voitures et instrumen*:

-aratoires dans une voie urbaine (Cons. d’Et. 12 mai 1911. D.P.

1913. 3. 76), ni le passage du bétail et la circulation de tous véhijules autres que les tombereaux attelés d’un seul cheval, en privant ainsi les riverains de tout moyen d'assurer le service normal des bâtiments d’exploitation en hkordure de ladite voie

‘(Cons. d’Et. 5 juin 1929. D.H. 1929. 400.)

Jugé toutefois, dans un sens différent, qu’est légalement pris3 la disposition d’un arrêté municipal édicté dans un intérêt de

sécurité publique, en vue d'assurer la police de la circulation,

et interdisant la circulation des poids lourds sur certaines voies publiques. Sans que l'exclusion de l'interdiction au profit des

“véhicules à usage agricole contenue dans ledit arrêté puisque «constituer une violation de la règle de la légalité des citoyens,

l'arrêté s'étant borné à établir entre deux situations différentes: une distinction légitime, en se conformant à cette règle qu’une. prohibition réglementaire doit être restreinte aux cas strictement nécessaires (Crim. 9 mars 1929. Colis, Berlemont et autres D.H. 1929. 236.)

Si un Maire peut en vertu des pouvoirs conférés par les art. 97 de la loi du 5 avril 1884 et 27 de la loi du 9 déc. 1905 subordonner à son autorisation la sortie des processions religieuses. sur la voie publique, dans lintérêt’ de l’ordre et de la tranquillité publiques et en tenant compte des traditions locales, il commet un détournement de pouvoir lorsqu'il se fonde, pour instituer semblable réglementaion, exclusivement sur l'intérêt de la circulation et sur les inconvénients qui peuvent résulter de ces cortèges pour le passage des voitures, automobiles et autres, attendu que la police de la criculation ne saurait compor-ter des mesures restrictives applicables aux seules manifestations religieuses (Cons. d’Et. 10 juin 1921.)

Un Maire excède ses pouvoirs lorsqu'il refuse à une société musicale l'autorisation de circuler et de jouer sur la voie publiqué, alors qu'il accorde cette autorisation à d’autres sociétés et qu'aucun motif tiré de l’ordre ou de la tranquillité site n’est invoqué (Cons. d’Et. 21 et 28 juin 1912 D.P. 1915. (10

Enfin s’il appartient au Maire, en vertu de ses pouvoirs de police, de soumettre à la nécessité d’une autorisation préalable les quêtes faites sur les voies publiques de la commune, il ne peut légalement user de son droit de réglementation pour: réserver d’une manière absolue à une seule société l’autorisation prévue (Cons. d’'Et. 4 mai 1928 D.H. 1928. 356.)

(10) Les arrêtés du Préfet relatifs à la police municipale, ont pour objet, le maintien de la salubrité, de la sûreté et de la wanquillité publiques, et non les intérêts financiers de l'Etat et du Département; s'ils contiennent des dispositions relatives auxdits, ces dispositions sont étrangères à la police municipale et leur inobservation ne constitue pas une contravention. En conséquence un arrêté du Préfet subordonnant la circulation des châssis automobiles à la souscription par les propriétaires ve l‘engageient préalable et formel de participer à là réparation et à la consolidation des voies publiques, étant pris en vuedes intérêts financiers de l'Etat et du Département, reste dépourvu de sanctions légales (Crim. 26 janv. 1924 Michelin. Voire les développements supra p. 535, nota 6).

L'autorité Administrative ne peut pas limiter le poids des chargements uniquement dans l'intérêt financier d’une Commune. (Crim. 18 janv. 1906.)

Un Maire modifie les règles relatives à la responsabilité des Communes et dès lors commet un excès de pouvoir en prescrivant que les défilés ou cortèges ne pourront être autorisés sur la voie publique sans la présentation d'une demande contenant l'engagement des organisateurs de substituer leur responsabilité à celle de la Commune quant aux dégâts et dommages qui pourraient être causés soit directement, soit indirectement du fait de leur organisation (Cons. d’Et. 3 juil. 1914 D.P. 1918. 3. 8. Voir le cas analogue des courses d'automobiles dans les:

commentaires de l'article 33 du Code de la route et les arrêts de jurisprudence qui y sont relatifs.

(11) S'il appartient au Maire de prescrire toutes les mesures de précautions nécessaires pour le maintien de l'ordre aux abords d’un champ de courses, il excède ses pouvoirs en imposant, dans l’intérêt exclusif d’une association privée, des restrictions à l'usage par le public de deux avenues ainsi qu'à l’exercice du droit de passage des propriétaires riverains (Cons. d’Et. du 20 déc. 1918 D.P. Chr. 55.)

Un Maire ne peut valablement interdire d’une façon absolue la sortie le même jour de plusieurs sociétés similaires, si cette interdiction n’est nullement justifiée par la nécessité de maintenir l’ordre sur la voie publique, mais n’a été inspirée que par le souci de favoriser une société déterminée (Cons. d’Et. JIÉV- 191 D PrChr:11918.75.)

Un Maire commet un détournement de pouvoir en prohibant le port et l’exposition des drapeaux servant d’insignes à des Sociétés légalement approuvées ou autorisées, alors que cette disposition a pour but et pour effet de créer un régime de 1iaveur au profit de la seule société de la Commune qui est été agréée par le Ministre de la Guerre comme société de préparation militaire (Cons. d'Et. 10 nov. 1916 D.P. Chr. 25.)

(12) Ainsi dans l'arrêt rapporté nota 6 supra p. 535 (Cons. A'Et. 29 janv. 1926 Bagnolet, on lit: « le fait que le dit arrêté « (arrêt du Maire de Bagnolet) aurait pour effet d’alléger les « dépenses de la Commune n’est pas de nature à le faire re- 4 garder comme entaché de détournement de pouvoir. » Dans le cas d’espèce, l'arrêté attaqué était en effet justifié par des motifs de police. Intervenant donc dans la limite des attributions du Maire, il ne pouvait évidemment être considéré comme illégal sous prétexte qu'indirectement il avait pour conséquence Ææt non pour but d’alléger les dépenses de la Commune.

L'intérêt financier de la Commune n'était pas le motif déterminant de la décision prise par le Maire de Bagnolet et c’est pourquoi elle a été considérée comme légale.

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