A. — VITESSE DES AUTOMOBILES DANS LES AGGLOMERATIONS
Invoquant les pouvoirs qu’ils tiennent de l’article 98 dela Loi du 5 avril 1884, certains Maires réglementent de la manière la plus arbitraire la vitesse des automobiles pour la traversée de leurs agglomérations.
On trouve des arrêlés prescrivant aux automobilistes dene pas circuler à plus de quatre kilomètres à l'heure!
Des procès-verbaux de contravention ont été dressés en exécution de tels arrêtés.
Sans doute les Tribunaux n’ont pu s'empêcher de prononcer une condamnation car, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, à ne leur appartient pas de suspecter l'appréciation d’une autorité administrative dans: l'exercice normal de ses fonctions (2). Mais il aurait été. possible aux Préfets d'empêcher pareils abus.
Ils disposent, en effet, en matière de circulation de pouvoirs suffisants pour obliger un Maire à annuler un arrêté: dont les dispositions ne leur paraissent ni désirables ni opportunes, voire pour l’annuler eux-mêmes si ce Magistrat s’y refuse (supra p. 523).
Les Préfets ne semblent pas jusqu’à présent avoir beau-. coup fait usage de ces pouvoirs malgré les pressantes recommandations de l’Administration supérieure (Cire. Int. 12 août 1903; T.P. et Int. 24 nov. 1924) (3).
En tout cas la situation n’a guère changé. Il convient donc: d'envisager d’autres mesures.
L'article 31 du Code de la route s’en réfère à des règle. ments locaux pour la fixation des vitesses à ne pas dépasser: par les automobiles sur les voies où les Préfets et Maires ont. le pouvoir d’édicter des prescriptions spéciales. Or il n’y a. pas plus de raison de rappeler, pour la vitesse que pour les
autres conditions de circulation, que les usagers sont tenus: d'observer, en dehors des règlements édictées par le Code: de la route, les mesures plus rigoureuses prescrites par les. autorités locales. Au contraire, ce rappel ne peut qu’inciter: les Maires à établir leurs règlements abusifs.
Les limites de vitesse à ne pas dépasser par les automobiles dans les agglomérations devraient être fixées directe-ment par le Code de la route.
Sans doute les Maires pourraient toujours, en vertu deleurs pouvoirs spéciaux, édicter des dispositions plus rigoureuses, c’est-à-dire prescrire une vitesse moindre (4).
Mais si le chiffre admis par le Code de la Route, est judiciusement établi, et notamment s’il a été arrêté après entente entre les Maires, réunis par exemple à leur Congrès annuel, et les groupements automobiles, représentés par leur Fédération, il est bien certain que peu de Municipalités éprouveront le besoin de faire usage de leurs pou-voirs Spéciaux (5).
Il serait, en tout cas, beaucoup plus aisé aux Préfets. d'exercer à l'égard de ce petit nombre de Municipalités un contrôle efficace.
A notre avis, les dispositions actuelles de l’article 62, qui. n’apportent aucun élément nouveau puisqu'ils ne font que rappeler les pouvoirs que les Préfets et Maires tiennent directement de la Loi, devraient être supprimées.
‘Il serait par contre très intéressant de stipuler à leur place que dans tous les cas où les Préfets et Maires estimeraient devoir, pour des motifs exceptionnels de sécurité publique, compléter la réglementation existante, les sections. de routes où s’appliquerait cette réglementation, seraient signalées aux usagers par des poteaux indicateurs judicieusement placés de façon qu'aucun conducteur ne puisse entrer sur les sections de route intéressées sans en être prévenu (6).
Ainsi cesserait la situation actuelle où la traversée des agglomérations constitue pour les automobilistes autant de pièges à contraventions que ces agglomérations ne sont nombreuses.
(1) Constatation des excès de vitesse. — Suivant une jurisprudence établie, une condamnation pour excès de vitesse peut être prononcée contre un automobiliste lorsque la contravention a été constatée par des déclaration très nettes et très précises -des agents verbalisateurs et par des chronomètres à secondes -qu'ils avaient à leur disposition. Elle ne peut l'être au contraire ‘quand la contravention a été relevée par un agent verbalisateur qui se trouvait seul sur les lieux, sans chronomètre et agissant dans les conditions rendant difficile l'évaluation de la vitesse. Et cela quelque soit la bonne foi dudit agent (Trib. «Cor. Aix, 8 oct. 1908. D.P. 1908. 5. 56.)
Jugé dans le même ordre d'idées que la constatation de la vitesse d’une automobile faite au moyen d’une simple montre a secondes et non d’un chronomètre n'a pas la certitude nécessaire pour servir de base à une contravention pour excès de vitesse (Trib. simpl. pol. Lisieux, 7 fév. 1907. D.P. 1907. 5. 24. :Sotteville-les-Rouen, 25 juil. 1907. D.P. 1908. 5. 32), alors du “moins qu’il existe en faveur de l’automobiliste un doute résultant de la déclaration faite par des témoins que son allure était règlementaire au moment de la contravention (Trib. simpl. pol. Lisieux, précité.)
En tout état de cause, une contravention pour excès de vi- ‘tesse ne peut pas être prononcée contre un automobiliste lorsque, pour établir la vitesse à laquelle celui-ci marchait, l'agent verbalisateur s’est appuyé sur des appréciations insuffisamment précises, telles que comparaison entre cette vitesse et celle d’un «cheval au galop, ou le temps approximatif que l’automobiliste a mis à atteindre un objet situé à une distance mal définie, alors surtout quo’n peut relever une contradiction flagrante entre la vitesse ainsi attribuée à l’automobile et celle qu’elle peut donner ‘en EE (Trib. simp. pol. Le Mans, 5 déc. 1907. D.P. 1908. RON Be:
(2) Jugé en droit qu’un arrêté municipal réglementant la cir -culation des voitures automobiles pour la traversée d'une ag- ‘glomération est valablement pris par le Maire, chargé du soin soin d’assurer la sécurité et la commodité de passage sur les “voies publiques intéressées alors que cet arrêté ne touche en rien aux dispositions du Décret en vigueur et se borne à imposer aux automobilistes, comme mesure de sécurité complémentaires et à raison des nécessités particulières de la circulation locale, un maximum de vitesse qui leur interdit de cé- «passer (Crim. 15 janv. 1903 D.P. 1904. 1. 534.)
Aussi le juge de simple police saisi d’une contravention à un arrêté municipal fixant une limite de vitesse pour les autcrnobiles dans les limites des agglomérations d'une commune, ne peut, appréciant son opportunité, et en vertu du principe de la ‘séparation des pouvoirs, prononcer la relaxe pour le motif que la limitation de vitesse imposée est inférieure à celle qui, en raison des facilités de circulation dans la commune, aurait dû normalement être admise (Crim. 11 mars 1927 D.H. 1927 207.)
Toutefois un Maire ne saurait, sans excès de pouvoir, in- ‘terdire aux conducteurs de circuler sur le TFeritoire Communal autrement qu’au pas (Cons. d'Et. 16 juin 1893. D.P. 94 3. 66.)
. À remarquer que dans ce cas le Maire règlemente la circulation sur des voies pour lesquelles il n’a pas compétence, la po-- “ice de la circulation ne lui appartenant en principe que dansl’intérieur des agglomérations (supra p. 529).
Un Maire ne peut pas par exemple fixer une vitesse des véhi-cules pour une portion de route bordée de terres labourables, . prés ou jardins (Trib. pol. Florac. Gaz. Trib. 6 mars 1929) Définition des agglomérations (sup. p. 530, nota 2).
C’est pourquoi il n’y a pas contradiction entre l'arrêt précité: du Conseil d'Etat et un arrêt antérieur de la Cour de Cassation (Crim. 30 juil. 1875 D.P. 77. 5. 469) qui avait considéré comme : légal un règlement municipal interdisant de traverser au trot avec une voiture l'intérieur d’un village.
Un arrêt plus récent de la Cour de Cassaiian (Crim. 1% mars 1924 Rev. Com. Juil. 1924) a d’ailleurs fermement reconnu com-.
me valables, en vertu des dispositions de l’art. 62 du Code de-
la route, les prescriptions d'un arrêté du Maire d'Annecy obligeant les automobilistes à ramener l’alulre de leur véhicule: dans l’intérieur de la Ville à celle d'un homme au pas.
Jugé dans un autre ordre d'idées que l’article 63 du Code de: la route qui abroge toutes dispositions contraires, ne saurait s'appliquer aux arrêtés municipaux ou préfectoraux pris anté-: rieurement dans les conditions visées par l'art. 62 (Crim. 1® mars 1924 Rev. Comm. juil. 1924.)
(3) La circulaire du 12 août 1903 recommandait aux Préfets. de n’apposer leur visa sur les arrêtés de cette nature qu'autant qu'ils ne contiendraient « aucunes prescriptions abusives, . excessives, ou vexatoires ».
A nouveau la circulaire du 24 nov. 1924 a invité les Préfets. « de mettre fin aux excès ou aux abus de pouvoir des Maires, en « cette matière et notamment, par application de l’art. 95 de « la Loi du 5 avr. 1884, de suspendre ou d’annuler les arrêtés: « municipaux, toutes les fois que les limitations de vitesse im- « posées aux automobiles ne seront pas nécessitées par l'intérêt « public. »
Voir l'observation sur cette circulaire nota 5 ci-après.
(4) Ainsi il a été jugé, sous l'empire du Décret du 10 mars. 1899, que bien que ce décret fixât une limite de vitesse pour les. automobiles, le Maire d’une Commune peut légalement prendre, à raison des nécessités particulières de la circulation locale, un arrêté déterminant dans l’intérieur des agglomérations, un. maximum de vitesse inférieur à la vitesse permise par ledit Décret. Spécialement un Maire peut, pour les voies publiques: de sa Commune sur lesquelles il a compétence, interdire aux motocycles, tricycles, et voitures automobiles de marcher à une: vitesse excédant 12 kilomètres à l'heure (Crim. 15 janv. 1903. D.P. 1904. 1. 534 21 janv. 1905. D.P. 1905. 1. 88. 9 mars 1907. D.P. 1909. 9. 1. 432 etc.)
(5) La Cire. Int. et T.P. 24 nov. 1924 (supra p. 540) indiquait. que « les vitesses de 10 kilomètres à l’heure, pour les voitures « de poids lourds, et de 20 kilomètres pour les autres véhicules: « automobiles, peuvent sans danger être tolérées, dans la.
-« plupart des traverses, étant donné les freins puissants et la « souplesse de la marche des automobiles actuelles. »
Le fait que, dans l’ensemble, les Municipalités n’ont pas tenu compte de ces indications, semble démontrer que les chiffres suggérés étaient encore trop élevés eu égard aux besoins normaux de sécurité dans l’intérieur des agglomérations. Un accord ne semblerait donc pouvoir intervenir que sur des chiffres plus faibles.
A remarquer que dans son esprit, la circ. du 24 nov. 1924, ‘commettait l'erreur de considérer les Maires comme seuls en “droit de réglementer la vitesse des véhicules dans l'intérieur des agglomérations alors que cette réglementation peut être Aie bien établie par une autorité supérieure: Chef d'Etat ou
réfets.
En tout état de cause, il aurait été plus simple et plus facile -de désigner, par application de la Loi du 5 av. 1884 (art. 99), les Préfets par département au lieu des Maires par Commune pour prendre l'arrêté dont le modèle était annexé à ladite cir- “ulaire. On serait ainsi parvenu à un résultat qui n’a pu être atteint en désignant les Maires. :
(6) Voir par analogie les art. 15 (passage des ponts), 16 (renforts) et.nos développements supra p. 386, nota 3.