C. — STATIONNEMENT DANS LES COURS DES GARES
Il convient de remarquer que la Loi du 5 avril 1884 donne le droit au Maire de réclamer au profit de la Commune une redevance pour le stationnement des véhicules, affectés ou non à un service public de transports, exclusivement lorsque ce Magistrat est appelé à délivrer des permis individuels de stationnement sur la voie publique, en exécution de l’article 98, $ 2, de cette Loi. Suivant les termes mêmes de ces dernières dispositions, la redevance est la contre partie de la délivrance des permis individuels.
Or, dans les cours des gares, le Maire n’est appelé à aucun titre à faire usage du pouvoir conféré par l’article 98 de la Loi du 5 avril 1884.
Le stationnement des véhicules étant en principe formellemen interdit sur ies voies publiques, l’article 98 de la Loi du 5 avril 1884 est uniquement intervenu pour donner au Maire la possibilité de régulariser certains stationnements sans nécessité qu'à raison d'anciens usages il n’est pas nmatériellement possible d'empêcher malgré les défenses catégoriques des règlements (Supra p. 545).
Or, dans les Cours des Gares, le stationnement des véhicules, loin d’être interdit, est formellement prévu par l’Ordonnance du 15 novembre 1846, modifiée par le Décret du 11 novembre 1917 (Tit. II, art. 6 et s.) (1), qui a établi, en exécution de la Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, le statut juridique de ces lieux.
C’est donc la destination normale des Cours des Gares de servir aux stationnements des véhicules, et par conséquent leurs conducteurs n’ont pas besoin d’obtenir pour cet usage un permis individuel. Il leur suffit de se conformer à la réglementation générale édictée par le Préfet en vertu de l’Ordonnance du 15 novembre 1846 modifiée par le Décret du 11 novembre 1917 (2).
À la vérité les Cours des Gares ne rentrent pas dans la
catégorie des « voies publiques » où les dispositions de l’article 98 de la Loi du 5 avril 1884 sont exclusivement applicables d’après les termes mêmes de cette Loi.
Bien qu’ouvertes au public, elles restent, conformément à leur destination légale, des dépendances du domaine des chemins de fer où, à titre exceptionnel, les véhicules et les personnes sont admis à séjourner en attendant les trains ou pendant le chargement ou le déchargement des voyageurs et marchandises, dans les conditions fixées par un arrêté réglementaire du Préfet.
Le Maire ne peut donc y exercer que les pouvoirs généraux de police municipale qui lui sont conférés par les articles 91 et 97 de la Loi du 5 avril 1884 et qui lui font un devoir de sauvegarder la tranquillité publique dans les lieux où le public a accès, mais il ne lui appartient pas d'appliquer sur ce domaine les dispositions de l’article 98 et notamment d’exiger des conducteurs des véhicules moyennant redevance, la possession des permis de stationnement prévus par le deuxième paragraphe de cet article dont les intéressés sont légalement dispensés de se munir étant donné la destination même des Cours des Gares.
NOTA
(x) Déc. 11 nov. 1917, art. 6. —— «x Les mesures de police desti- « nées à assurer le bon ordre dans les parties des gares et de « leurs dépendances accessibles au public seront réglées par des « arrêtés du préfet du departement.
« Gette disposition s’applique notamment, à l’entrée, au sta- « tionnement et à la circulation des voitures publiques ou par- « ticulières, destinées soit au transport des personnes, soit au « transport des marchandises, dans les cours dépendant des « gares de chemins de fer.
« Les arrêtés ainsi pris par les Préfets ne sont exécutoires « qu’en vertu de l’approbation du Ministre des Travaux Publics « et des transports, »
(2) La disposition d’un arrêté préfectoral qui permet au Chef de Gare de désigner, de concert avec le Commissaire de surveillance administrative, les lieux de stationnement des différentes sortes de voitures, doit être entendu en ce sens que les agents ci-dessus dénommés n’ont d'autre faculté que celle de déterminer l’emplacement que les diverses catégories de voitures doivent occuper, et ce suivant l’ordre de leur arrivée, sans distinction entre les voitures des services libres et celles des correspondants, et sans considération du plus ou moins de régularité que ces voitures mettent à desservir les trains. Il importe peu qu'une circulaire ministérielle ait permis de faire une dictinction entre la place assignée aux voitures des correspondants de la compagnie et celles affectées aux voitures des entreprises libres, en se fondant sur la régularité du service des uns et l’intermittence du service des autres; une telle circulaire ne
peut lier les Tribunaux, ni recevoir aucune sanction pénale : (Crim. 31 mars 1877, D.P. 78. 1. 236-237).
Jugé toutefois par le Conseil d'Etat, dans un ordre d'idées différent, qu’un Préfet n'excède pas ses pouvoirs en réglant l'emplacement réservé dans la cour d’une gare, à chacune des catégories de voitures qui désservent cette gare, pourvu qu'il ne statue pas dans un intérêt autre que dans un intérêt de police et de service public. II peut même, à cette condition, assigner un emplacement spécial à celle des voitures de place qui dépendent d’un service créé par la Compagnie concessionnaire avec un engagement de désservir tous les trains (Cons. d'Et. 20mMmArS 885 D /P86 3107).