D. — CIRCULATION DES ANIMAUX ET NOTAMMENT DES CHIENS
La loi municipale du 5 avril 1884 (art. 97, 8°) confère au Maire «le soin d’obvier ou de remédier aux évènements « fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation « des animaux maifaisants ou féroces ».
Cette disposition permet au Maire de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation en liberté, non seulement des animaux malfaisants ou féroces, mais encore des animaux domestiques, lorsqu'ils pourraient occasionner quelque danger, par exemple au cas de risques de rage des chiens, chats, etc. :
La loi du 21 juin 1898 (art. 16) stipule d’autre part que « les Maires prennent toutes les mesures propres à empêcher « la divagation des chiens; ils peuvent ordonner que les « chiens seront tenus en laisse ou muselés (1). Ils pres- « crivent que les chiens errants et tous ceux qui seraient « trouvés sur la Voie publique ou dans les champs non munis « d’un collier portant le nom el le domicile de leur maître (2) « seront conduits à la fourrière et abattus après un délai « de quarante-huit heures s'ils n’ont pas été réclamés et si « le propriétaire reste inconnu.
« Le délai est porté à huit jours francs pour les chiens « avec collier ou portant la marque de leur maître » (3).
Enfin un Règlement d'Administration publique du 6 octobre 1904 spécifie que : « Tout chien circulant sur la voie « publique, en liberté ou même tenu en laisse, doit être « muni d’un collier portant, gravé sur une plaque de métal, « les noms et demeure de son propriétaire.
« Sont exceptés de cette prescription les chiens courants « portant la marque de leur maître » (art. 9).
« Les chiens destinés à être abattus, conformément à l’ar- « ticle 16 de la Loi du 21 juin 1898, peuvent être livrés à « des établissements publics d’enseignement ou de recher- « cherches scientifiques » (art. 10).
Les dispositions précitées de la Loi du 21 juin 1898 (art. 46) n’ont pas pour effet de limiter les pouvoirs géné-
raux accordés aux Maires. par la Loi du 5 avril 1884 (art. 97) en vue d’assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publiques, attendu que ces pouvoirs se trouvent rappelés par l’article premier de la Loi du 21 juin 1898 (4). Aussi elles ne s'opposent pas à ce que le Maire édicte, en cas de danger public, les mesures exceptionnelles justifiées par les circonstances (Cons. d'Etat 21 fév. 49149, D.P: 24.:3.29; 19 mars 1920, D.P. Chr. p:2).(5):
Par suite, lorsque la multiplicité des accidents dûs à la divagation d’un chien atteint d’hydrophobie est de nature à rendre momentanément suspect tous les chiens de la commune, le Maire n'excède pas ses pouvoirs en interdisant, pendant un délai approprié, toute circulation de ces animaux sur la voie publique (Cons. d’Etat 21 février 1919, précité) (6).
Un arrêté municipal pourrait même valablement prescrire le musellement non seulement des chiens, mais encore des bêtes de somme, telles que mulets et ânes si la mesure a pour objet de prévenir le trouble du repos des habitants (Crim. 28 janv. 1859, Paris).
Dans un intérêt de salubrité et de propreté de la voie publique, un Maire a encore le droit d’interdire la divagation des oîes, canards et autres volailles dans les rues et promenades publiques (Crim. 48 mai 1844).
Les mêmes pouvoirs appartiennent au Préfet pour j’ensemble ou pour plusieurs communes de son département. Il n’a toutefois pas la faculté de les exercer pour une seule commune si ce n’est après une mise en demeure au Maire restée sans résultat (Infra p. 527 et s.).
NOTA
(1) Les deux mesures : tenue en laisse ou musellement, ne son pas concomitantes (Cons. d’'Et. 19 mars 1920, D.P. Chr. p:12):
C'est donc l’une ou l’autre, et non les deux ensemble, que les Maires ont la possibilité de prescrire, sauf au cas d’épidémie de rage (Voir toutefois nota 6 page suivante).
(2 Le Maire peut, pour faciliter la surveillance des chiens et empêcher leur divagation ainsi que la propagation de la rage, prendre un arrêté aux termes duquel ces animaux, lorsqu'ils circulent sur la voie publique, même muselés et tenus en laisse, doivent, indépendamment du collier réglementaire, avoir, sus-
pendue ou attachée à ce collier, une médaille sur laquelle seront inscrits un numéro d'ordre et le millésime de l’année (Grim.24 av. 1913) D.P.: Chr. p: 45).
(3) Jugé cependant que si le Préfet peut valablement prescrire que les chiens non accompagnés trouvés errants sur la voie publique, et porteurs ou non de la muselière, seront saisis et envoyés à la fourrière, il excède ses pouvoirs en s'abstenant d'indiquer dans quel dé'ai il pourra être procédé à l’abatage, et en autorisant ainsi une mise à mort sans condition (Cons. d’Et. 19 mars 1920 précité).
. 11 semble pourtant que dans la circonstance les dispositions de l’arrêté se complétaient d’elles-mêmes par celles de la Loi du 21 juin 1898 (art. 16). Il ne paraissait donc pas indispensable, pour la validite de l’arrêté, de les rappeler bien que ce rappel eut été dans l'espèce, très désirable.
(4) Voir nota 5 ci-après.
(5) Dans cet ordre d'idées, nous rappellerons les paroles du Rapporteur de la Loi de 1898 à la Chambre des Députés : « L'article 97 de la Loi du 5 avril 1884 confie sans limitation aux « Maires le soin d’assurer le bon ordre, la surête et la salubrité « publiques. Nous avons pensé que l’article premier de ce titre « devait rappeler, avant toutes obligations plus spéciales aux « Municipalités rurales, celles qui incombent à tous les Maires. « L'article premier, qui n’est que la reproduction de la loi « municipale, domine en quelque sorte tout Île titre; il en est « le frontispice ». \
(6) Jugé qu’en présence de la multiplication des cas de rage constatés à Paris, le Préfet de Police avait pu valablement prescrire que les chiens circulant sur ia voie publique seront à la fois tenus en laisse et muselés, bien que la concomitance de ces deux obligations ne seraient pas prévues par les dispositions de l’article 16 de Ia Loi du 21 juin 1898; ces mesures exceptionnelles ayant, par leur objet, un caractère provisoire et d’autre part le Préfet de Police ne pouvant savoir pendant combien de temps elles seront nécessaires, son arrêté n’est pas entaché d'’illégalité, du fait qu'il n’a pas limité la durée de leur application (Cons. d'Etat 19 mars 1920 précité).
« La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu’ils soient, entraîne l’abatage qui ne peut être différé sous aucun prétexte.
« Les chiens et les chats suspects de rage doivent être immédiatement abattus. Le propriétaire de l’animal suspect est tenu, même en l’absence d’un ordre des agents de l’Administration, de pourvoir à l’accomplissement de cette pres- « cription. » (L. 21 juin 1898, article 38 complété par Règlement d'Administration publique, 6 octobre 1994, art. 11 et s.)
CNE AIR
AS CESR