‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 110 sur 145 · E. — CAS DIVERS · texte numérisé non relu

E. — CAS DIVERS

Publicité sonore par automobile

En principe, interdite. Circ. Int. Sur. gén. 9 oct. 1929 :

« …lemploi d'appareils sonores dans un service de publicité « aurait le double inconvénient de troubler la tranquillité. « publique, et, d’autre part, de muliplier les accidents en « empêchant les usagers de la route d’entendre les sons « d'intensité modérée émis par les avertisseurs des véhicu- « les de toute nature, et, en particulier, des automobiles et « des bicyclettes dans la traversée des agglomérations. »

Hauts-Parleurs sur la voie publique. — Ibid.

Même circulaire : «...Je vous laisse le soin d’apprécier dans quelle mesure et à quelles conditions pourraient être olérées, suivant les circonstances locales, les émissions par haut-parleurs, mêmes fixes, sur la voie publique, qui peuvent provoquer des attroupements susceptibles d’entraver la circulation. »

Vitesse des automobiles au droit des chantiers. — Au maximum 20 kilomètres à l’heure (Cire. T.P. 24 mars 1930).

Circulation aux passages à niveau. — La sécurité de la circulation aux passages à niveau n’est pas du ressort d la police municipale (Cons. d’Et. 13 mars 1914, Chr. 191 p. 35). Elle rentre auns les attributions du Ministre des Travaux Publics (Déc. 11 nov. 1917, art. 13. Voir les développements supra p. 260 et s.).

Circulation sur les pistes spéciales (pour mémoire), supra p. 272.

Sens unique (pour mémoire, supra p. 532).

Passage pour piétons, Ord. Pol. 1% mars 1998, art. % (pour mémoire), supra p. 460.

Desserte des propriétés riveraines (pour mémoire), supræ pages 267, nota 2; 534, nota 2; et 552, nota 11.

Voitures encombrantes (pour mémoire), supra p. 535, nota 5.

Poids lourds (pour mémoire), supra p. 535, nota 6; 539, nota 9.

Remorques (pour mémoire), supra p. 390, 535, nota 5. Pare-boue (pour mémoire), supra p. 535, nota 8.

Système amortisseur (pour mémoire), supra p. 535, nota 3.

Voitures agricoles et instruments aratoires (pour mémoire), Supra pages 533, nota 1; 537, nota 9.

Voitures attelées de chiens (pour mémoire), supra p. 534, nota 1.

Voitures publiques (pour mémoire), supra p. 405 et s. Transport de bois en grumes (pour mémoire), supra p. 236.

Transport des fumiers, gadoues et immondices (pour mémoire), supra p. 533, nota 1.

Essais de châssis automobiles (pour mémoire), supra. pages 508, 538, nota 10.

Manifestations, déploiement de drapeaux, bannières, oriflammes, insignes aux couleurs nationales, sonneries di-, 5erses, batteries de tambour, etc... (pour mémoire), supra pages 515, 536, nota 7.

Défilé de Sociétés, Associations, etc... (pour mémoire), supra (id.), pages 538, nota 10, 539, nota 11:

Quêtes sur la voie publique (pour mémoire), supra p. 537, nota 9.

Processions, port de costumes écclésiastiques, etc... (pour: mémoire), supra pages 537, nota 8; 538, nota 10.

Publications des arrêtés préfectoraux et municipaux (pour mémoire), infra p. suivante.

Tir sur les routes (pour mémoire), supra p. 515.

PCR TAELCLS

:562 POUVOIRS DE POLICE DES PRÉFETS ET MAIRES e

& IV. — VALIDITE DES ARRETES PREFECTORAUX OU MUNICIPAUX ET SANCTIONS (1).

PRINCIPES

Si le Législateur a reconnu des pouvoirs de police étendus aux Préfets et Maires, il a toutefois subordonné la validité -de leurs actes à des réserves formelles.

Ainsi le Code Pénal (art. 471, 15°) prévoit l’application d’une peine seulement envers « ceux qui auront contrevenu « aux règlements légalement faits par l’autorité adminis- .« tratlive et ceux qui ne se seront pas conformés aux règle- « ments et arrêtés publiés par l’autorité municipale en « vertu des articles 3 et 4, titre IT, de la Loi des 16-24 août 4790 » (art. 94 et suiv. de la Loi du 5 avril 1884, modifié par le Décret Loi du 5 nov. 1926, art. 47).

D'autre part, la Loi du 5 avril 1884 stipule que « les .« arrêtés du Maire ne sont obligatoires qu'après avoir été « portés à la connaissance des intéressés, par voie de publi- .« cations et d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des « dispositions générales (2), et, dans tous les autres cas, « par voie de notification individuelle.

« La publication est constatée par une déclaration cer- -« fifiée par le Maire.

« La notification est établie par le récépissé de la partie .« intéressée où, à son défaut, par l'original de la notifica- .« tion conservé dans les archives de la Mairie. « Les arrêtés, actes de publication et de notification sont .« inscrits à leur date Sur le registre de la Mairie .« (art. 96) (3).

« Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne -« sont exécutoires qu’un mois après lu remise de l’amplia- « tion constatée par les récépissés délivrés par le Préfet ou “« le Sous-Préfet (4).

« Néanmoins, en cas d'urgence, le Sous-Préfet ou le « Préfet peut en autoriser l'exécution immédiate » -(art. 95) (5). l

Dans le même ordre d’idées, les arrêtés des Préfets n deviennent obligatoires qu'après avoir été publiés s’ils con- “tiennent des dispositions générales, ou notifiés aux parties

intéressées dans les autres cas (Cire. Int. 19 déc. 1846, D.P.. 47.3. 23; Crim. 42 gÿ, 4861, D.P. 61. 5. 4114; 21 ne 1901, D.P. 1903. 1.588; 18 mars 1940 : 25 nov. 1940, etc...) (6).

Toutefois aucun texte légal ne précise, pour 1 ut préfectoraux, comme pour les arrêtés des Maires, dans. quelles conditions sera valablement constaté que la publisata ou la notification individuelle aura été régulièrement aite

C’est là une question de fait, dont la solution dépend des circonstances (Rouen, 6 fév. 1894, D.P. 95. 2. 245; Réq. , 28 fév. 1898, D.P. 98. 1. 484; Crim. 4 août 1899, D.P. 1901 1. 374; gle...).

Le juge de police saisi d’une contravention à un arrêté de Préfet ou Maire, a donc le devoir, avant de prononcer une sanction, d'examiner la légalité de cet arrêté, ainsi que de: vérifier si les formes prescrites pour l’édicter et le rendre . Obligatoire ont été strictement observées (Crim. 28 mars 4926,-D.H. 1925. 331).

Il doit notamment rechercher si les dispositions dudit arrêté rentraient dans les attributions de l’autorité qui les. a établies et concernaient les intérêts placés sous la surveillance de cette autorité (Crim. 9 juin 1832, 21 fév. 1919, D.P. 1922, 5. 5; Trib. simp. pol. Granville 4 août 1925, Rev. com. mars 1926, ete...) (7); si elles ne sont pas contraires à une Loi ou à un Règlement d’une autorité supérieure (Cons. d’Et. 2 avril 1924, D.H. 418), si elles n’ont pas pour motif déterminant (8) l’intérêt financier d’une Collectivité administrative où un intérêt privé quelconque {supra p. 533, etc. (9).

Mais il n’appartient pas au juge de police, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier l’opportunité, l'efficacité ou les difficultés d'application d’un acte administratif (Crim. 4 mai 1923, Rev. com. mars 1924; 34 oct. 1925, D.H. 1926. 8; 11 mars 1927, D.H. 1927. 207; Crim.21mars 1999;/°Rec Gaz Trib: 49294775, etc...) (10), ni la légalité du titre de l’autorité administrative de qui émane le règlement rentrait dans sa compétence (Crim. 9: juin 1832, précité), ni de prononcer la relaxe du contrevenant sous prétexte que le fonctionnaire administratif, auteur de l’arrêté, ne pouvait pas exercer ses fonctions au:

moment où l’arrêté est intervenu (Crim. 21 fév. 1919, D.P. 1999. 5. 5).

De même, le juge de police ne peut pas refuser d’appliquer un arrêté préfectoral ou municipal sous prétexte que le prévenu excipe d’une préendue autorisation ou invoque sa bonne foi, de telles excuses n’étant pas valables en matière de contravention de police (Crim. 16 fév. 1929, Rec. Gaz. Trib. 1929, 4. 63). (Voir la jurisprudence infra p. 584.)

Tout arrêté municipal ou préfectoral légalement pris et “régulièrement publié, est par cela même obligatoire (Crim. 2, 16v.. 1914, D.P, 1910219):

Il oblige aussi bien les personnes étrangères à la Commune -que celles qui y habitent (Crim. 11 mars 1927, D.H. 207).

En tout état de cause, une contravention ne saurait être -excusée pour le motif que son auteur n’a pas eu connnaissance de l'arrêté municipal ou préfectoral ou qu’il se serait -engagé à s’y conformer dans un certain délai (Crim. 27 fév. 4914 7D.P 4916.:1249):

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