SANCTIONS
Quatre cas sont à considérer pour l'application des peines :
i° Les prescriptions violées du règlement préfectoral ou municipal constituent en fait le rappel de dispositions déjà édictées par une Loi, un Décret, un Arrêté ministériel ou encore, pour les arrêtés municipaux, par un arrêté préfectoral.
Dans ce cas, c’est la sanction prévue pour la violation de la Loi, du Décret, de l’arrêté ministériel ou de l’arrêté préfectoral qu’il convient d’appliquer.
2° Les prescriptions violées ont été établies en vertu d’une “délégation spéciale de l’autorité supérieure. S’en référer à la Loi ou au Règlement en vertu duquel les dites prescriptions sont intervenues. Exemple : Code de la route, “art. 15 et 16.
3° Les prescriptions violées rentrent dans la catégorie des « règlements » dont les infractions sont punies par une Loi particulière ou le Code pénal : appliquer la peine prévue par Ja Loi particulière ou le Code pénal : Exemples : Code pénal,
“art. 471, 5° (violation des règlements ou arrêtés concernant la petite voirie) ; art. 475, 4° (violation des règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures), supra p. 245.
4° Dans tous les autres cas les contrevenants seront pas- .Sibles des peines prévues par les articles 471, 15°, et 474 du Code pénal, savoir : une amende de un franc jusqu’à cinq francs inclusivement en principal et, en cas de récidive, un emprisonnement pendant trois jours au plus.
Remarque : Si les dispositions d’un arrêté ont pour objet “essentiel la sauvegarde des intérêts privés d’une collectivité administrative, cet arrêté ne constitue pas un règlement de police et ne comporte, par conséquent, aucune sanction pénale {Crim. 9 déc. 1911, D.P. 1913. 1. 303; 24 janv. 1994; A1 juil. 1928, etc...). Voir toutefois supra p. 552, nota 12.
NOTA
(1) Renseignements généraux (poursuite et répression des infractions), infra p. 569 ets.
(2) Sur les principes se reporter à Crim. 26 fév. 1847, infra, nota 6 ci-après.
Jugé que les dispositions de l’art. 96 de la Loi du 5 avril 1884 ‘doivent être entendues en ce sens que l’affichage est nécessaire mais suffisant pour assurer aux arrêtés la publicité voulue par la Loi. L'affichage est nécessaire, tout autre mode de publication, tel que le son de caisse cu de trompe, serait inopérant. L'affichage est suffisant; il n’est pas indispensable d’y ajouter un mode de publication quelconque (Crim. 10 août 1916, D.P. 1916. 1. 281).
L'arrêt précité met fin à une controverse des Tribunaux dont certains, s’en tenant à la lettre de la Loi, estimaient que la conjonction « et » exigeait l'affichage et un autre mode de publication (Crim. 20 nov. 1890; 31 déc. 1903; 4 fév. 1904; 1% déc. 1910; 19 déc. 1913; etc), alors que d’autres, substituant la conjonction « ou » à « et », décidaient qu’un mode de publication satisfaisait aux prescriptions de la Loi si, en fait, il pouvait être considéré comme ayant mis le citoyen en mesure d’avoir connaissance de l'arrêté (Crim. 21 déc. 1901; 27 juin 1913; 2 janv. 1914, etc...).
L'insertion dans un journal ne constitue pas la publication exigée par l’art. 96 de la Loi du 5 avril 1884, et la connaissance que le contrevenant aurait pu avoir de l’arrêté ne remplace pas cette publication (Crim. ? janv. 1914, D.P. Chr. p. 8).
Un arrêté Municipal, porté à la connaissance des citoyens par voie d'affiches, et au son du tambour, est légalement publié et oblige aussi bien les personnes étrangères à la Commune que celles qui y habitent (Crim. 11 mars 1927, D.H. 207).
En ce qui concerne plus spécialement les arrêtés préfectoraux, voir infra nota 6 ci-après.
Voir d’autre part nos développement sur la question de la publicité des arrêtés préfectoraux ou municipaux, supra p. 386, nota 3.
(3) L'inscription à leur date des arrêtés, actes de publication et do notification sur le registre de la Mairie est indispensable pour l’application des dispositions de l’article 58 de la Loi du 5 avril 1884, qui donne le droit à tout habitant ou contribuable de la Commune d'obtenir communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des arrêtés municipaux ainsi que de les publier sous sa responsabilité.
C'est pourquoi certains auteurs (Morgand par exemple) ont estimé que cette formalité devait être remplie à peine de nullité des arrêtés.
(4) L'art. 95 de la Loi du 5 avril 1884 n’impose pas aux Maires l'obligation de rendre publique la remise de l’ampliation et la date de cette remise. Il y a présomption que le Maire s’est conformé aux prescriptions de l’art. 95 et cette présomption ne peut cesser que là où, sur la demande des parties intéressées ou du juge requis de punir la violation d’un arrêté permanent, la justification de la remise et la date de la remise de l’ampliation à l'autorité administrative supérieure a été refusée (Grimiee déc 912 D 21913 /Chr pre miadée m0 SRE com. fév. 1926).
(5) Les arrêtés portant règlement permanent n'étant exécutoires, sauf le cas d'urgence, qu’un mois après la remise de lPampliation constatée par le Sous-Préfet ou le Préfet, il ne peut y avoir, avant l'expiration de ce délai, infraction aux dispositions prohibitives d’un arrêté permanent, alors même que l’arrêté porterait dans son texte que l'interdiction doit avoir effet « à partir de ce jour », dès l’instant que le Maire n’a pas recouru aux formalités permettant d'autoriser en cas d’urgence l'exécution immédiate des arrêtés (Crim. 23 janv. 1913, D.P. 1913 Chr poule)
(6) Ainsi décidé, suivant les principes du droit public, par un arrêt de la Cour de Cassation (Crim.) du 26 fév. 1847, que « les règlements généraux de police qui sont légalement faits « par les Préfets ou par les Maires, ne deviennent obligatoires « pour les citoyens que dès l’instant où leur publicité ies a mis « en demeure de s’y conformer, qu’on ne peut donc être puni « pour y avoir contrevenu, tant qu'ils n’ont pas été publiés ou « affichés dans les formes accoutumées ».
La publication faite dans les formes accoutumées ne peut être remplacée ni par la connaissance personnelle que le prévenu aurait eue du Règlement (Crim. 8 fév. 1908, D.P. 1908. 1. 144; 2 janv. 1914, D.P. Chr. p. 8), ni par l'insertion du règlement au Recueil des actes administratifs de la Préfecture, simple mesure destinée à éclairer les fonctionnaires auxquels le recueil est adressé (Crim. 12 avril 1861, D.P. 61. 5. 411; 25 mars 1904, D.P. 1905. 1. 194, etc..….), ni par l'insertion dans un journal (Crim. 2 janv. 1914, D.P. Chr. p. 8), ni d’une manière générale par un mode de publication qui n'aurait pas pour
HU
«effet de porter à la connaissance des habitants le texte même
“du règlement (Crim. 25 nov. 1910, Bull. crim. N° 583).
L'insertion dans le Règlement d’une injonction adressée par le Préfet au Maire de le publier, fait présumer l’accomplissement de cette formalité (Crim. 31 mai 1877, Bull. crim. N° 128); il en est notamment ainsi iorsque le règlement a été inséré au Recueil des actes administratifs (Crim. 12 avril 1861 précité, D.P. 61. 5, 411). Cette présomption est susceptible de la preuve contraire; les juges de fait jouissent, sur le point de Savoir si la preuve de la publication a été faite, d’un pouvoir
Souverain res A (Crim. 5 mars 1861, précité; 5 mars
En tout état de cause, lorsque le fait de la publication est dénié par le prévenu, la preuve est à la charge du Ministère Public (Crim. 26 juin 1857, D.P. 57. 1. 375).
En ce qui concerne plus spécialement les arrêtés municipaux, “voir nota 2, supra p. 365
(7) Ainsi doit être déclarée nulle de plein droit la délibération par laquelle un Conseil Municipal « charge » le Maire d’interdire désormais toutes manifestations. En ne se bornant pas à émettre un vœu ou à donner un avis, mais en adressant une injonction au Maire dans une matière de police municipale, le Conseil est sorti de ses attributions (Cons. d’Et. 28 juin 1912, D.P. 1915. 3. 16; 9 juil. 1924, D.H. 544).
(8) Rappelons que le principe de la séparation des pouvoirs ‘s'oppose à ce que les Tribunaux de l’ordre judiciaire recherchent les motifs secrets qui ont pu guider l’autorité administrative dans’ses actes.
C'est seulement lorsque les motifs déterminants de l’action de l'autorité administrative sont avoués ou résultent de la lecture des textes portés à la connaissance des juges, que ceux-ci peuvent, s’il y a en fait détournement de pouvoir, refuser d'appli- ‘quer une peine.
Ainsi dans l'arrêt du 26 janvier 1924 (Michelin, supra p. 538,
mota 10), la Cour de Cassation s’est appuyée, pour renvoyer les
contrevenants des fins des poursuites, sur les termes de l’art. 3 de l'arrêté du 15 janvier 1923 qui contenaient l’aveu implicite ‘que la réglementation édictée avait en vue les intérêts financiers de l'Etat et du Département.
(9) Pour la même raison, ce droit n’est pas reconnu aux Communes d’agir devant les Tribunaux en réparation du dommage qu'elles prétendent avoir éprouvé dans leurs intérêts privés par suite des contraventions aux règlements de police (Crim. 26 fév. 1910, D.P. 1913. 1. 126). ;
(10) Ainsi décidé qu'il n'appartient pas au juge de police d'apprécier l'application que le Maire a faite d’un arrêté ne contenant aucune interdiction arbitraire, en accordant où en refusant une autorisation, conformément aux dispositions de cet arrêté, l'usage même abusif ou vexatoire d’un arrêté ne donnant pas ie droit aux parties lésées de l’enfreindre, mais ‘seulement celui de se pourvoir devant l’autorité compétente pour excès de pouvoir (Crim. 9 janv. 1914, D.P. 1916. 1. 184).
Doit être annulé le jugement de police qui, tout en reconnaissant la légalité d’un arrêté municipal, décide que certaines de ses dispositions sont nulles et sans portée à raison des difficultés que peut soulever l'application des dites prescriptions (Crim. ‘2 mars 1929. Rec. Gaz. Trib. 1929, p. 7).
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