LES
douanes, et employés des poids et mesures ayant le droit de verbaliser, et les employés des octrois ayant le même droit (L. 30 mai 1851, ärt. 15; Déc. 28 déc. 1926, art. 2).
Peuvent également Côhstater les contraventions et délits prévus par la Loi du 30 mai 1851, les maires et adjoints, les commissaires et agents ässermentés de police, les Ingénieurs -des Ponts et Chaussées, les officiers et sous-officiers de gendarmeris, et toute péfsonne commissionnée par l'autorité -départementale pour lä surveillance de l’entretien des voies -de communication (L, 30 mai 1851, art. 15; Déc. 28 déc. 4926, art. 2.)
Les dommages causés à la route ou à ses dépendances par la faute, la négligence ou l’imprudence du conducteur (L. 30 mai 1851, art. 9) sont constatés, pour les routes nationales et départeméhtales, par les Ingénieurs, conducteurs ei autres employés dès Ponts et Chaussées commissionnés à -cet effet, et pour lés chemins vicinaux de grande communication, par les Agehts-Voyers. Les autres fonctionnaires et agents ci-dessus énumérés disposent du même pouvoir seulement lorsque la dégradation est commise en leur présence (L. 30 mai 1851, art. 15, Déc. 28 déc. 1996, art. 2.)
3° Pour les anticipations sur le sol d’un chemin vicinal ou de ses dépendances:
Les Maires, adjoints, commissaires de police, agents voyers, cantonniers chefs du service vicinal et les gardechampêtres (art. 311 de l’Inst. Gle du 6 déc. 1870 établie en exécution de l'art. 21 de la Loi du 21 mai 4836; Dée. L. 28 déc. 1926, art 2).
4° Dans tous les autres cas :
a) pour les infractions au règlement préfectoral sur les -chemins vicinau* ;
Les mêmes agents qu’au $ 3 ci-devant et ceux énumérés
au $ b ci-après (art. 311 et 312 de l’Inst. Gle précitée).
b) pour toutes les autres catégories d’infractions :
Les commissäires de police ou, à défaut, les Maires ou adjoints (C. I. C. art. 9 et 11), la gendarmerie (C. I. C. art. 9; Déc. 30 mai 1903, section IT, art, 193 et s.), ainsi que les “cantonniers chêfs du service vicinal sur les chemins vicinaux
et les garde-champêtres sur les voies de toutes catégories aussi bien dans l’intérieur qu’en dehors des agglomérations. (Déc. L. 28 déc. 1926, art. 2).