POLICE SPECIALE DE LA ROUTE
Dans l'esprit ci-dessus, un décret du 6 déc. 1928 (7. O. 12 déc.) pris en exécution du Déc. Loi du 28 déc. 1926 (J. 0. 30 déc.) et du Règl. d’ad. pub. du 30 sept. 1928 (J. O. ‘9 oct.) a institué une « police spéciale de la route ».
La « police spéciale de la route » a surtout un rôle préwventif, éducateur et protecteur.
Elle doit faire l’éducation des usagers de la route, les renseigner et leur porter secours le cas échéant, réprimer plus spécialement les infractions au Code de la route qui menacent la sécurité publique et notamment celles relatives à l’éclairage, aux croisements et dépassements, à la circulation dans les bifurcations et les croisées de chemins, aux ralentissements, etc.
Il est notamment recommandé aux agents de cette police -de ne pas chercher à relever les infractions en nombre plus ou moins grand. Jls doivent, toutes les fois qu’ils le peuvent, pour les infractions sans gravité et involontairement commises, user des avertissements (Circ. Guerre Gendarmerie, 19 mai 1928.)
Font partie de la police spéciale de la route les militaires de la gendarmerie désignés par la Direction de cette ‘arme pour assurer la surveillance spéciale des grands parcours et le contrôle supérieur du service (Déc. 6 déc. 1928, artL}
Les gendarmes ainsi désignés portent un signe distinctif constitué par un brassard de couleur bleu gendarme sur lequel est brodé en argent l’insigne réglementaire des conducleurs d'automobiles de l’armée. (Même Déc. art. 2.)