CONTRAVENTIONS AU « VOL
Se dit des infractions relevées contre les conducteurs qui n'ont pu être interpellés à cause de leur allure excessive ou parce qu’ils ont refusé de s'arrêter (1).
Avant de dresser contravention, les agents verbalisateurs doivent avertir les conducteurs en faute soit par un geste de la main, soit par un ou plusieurs coups de sifflet (2), et ne constater une infraction au « vol » que lorsqu'ils ne peuvent les contraindre à s’arrêter (Cire. Int. Sur. Gle 5 janv. 1923; Cire. Guerre. Gend. 46 nov. 1922 et 19 mai 1928.)
(1) Le refus d’obéir aux injonctions des agents verbalisateurs -constitue un délit justifiant l’application des peines prévues par la Loi du 30 mai 1851, art. 10 et 12; le Code pénal art. 222 ets. (infra p. 590), et éventuellement par la Loi du 17 juillet 1908 (délit de fuite, supra p. 489).
(2) Le sifflet employé doit être du modèle dit « à roulette », ‘en métal et pouvoir émettre un son puissant, perceptible en toutes circonstances (Circ. Guerre Gend. 16 nov. 1922; cire. Int. ‘Sur. gén. 5 janv. 1923).